ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-90

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Décision de télécom CRTC 2008-90

  Ottawa, le 11 septembre 2008
 

Congrès juif canadien - Demande de révision et de modification de l'ordonnance de frais de télécom 2008-1

  Référence : 8662-C154-200805210
  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par le Congrès juif canadien (CJC) en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance de frais de télécom 2008-1, et il approuve partiellement la demande d'adjudication de frais que le CJC a présentée concernant sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-15.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par le Congrès juif canadien (CJC) le 3 avril 2008, réclamant qu'il révise et modifie l'ordonnance de frais de télécom 2008-1. Dans cette ordonnance de frais, le Conseil a rejeté une demande d'adjudication de frais présentée par le CJC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-15 (l'instance), qui a donné lieu à la décision de télécom 2008-6.

2.

Dans sa demande, le CJC a réclamé une ordonnance de frais révisée rétractant la caractérisation du CJC comme un télévendeur ou un client d'un télévendeur, ainsi qu'une adjudication de frais comme il l'avait réclamé dans sa demande d'adjudication de frais initiale du 31 octobre 2007.

3.

Le CJC a affirmé que dans l'ordonnance de frais de télécom 2008-1, le Conseil l'avait caractérisé comme un télévendeur ou un client d'un télévendeur, ce qui n'est pas le cas puisqu'il ne pratique aucune forme de télémarketing, directement ou indirectement. Il a également affirmé que le Conseil avait commis une erreur factuelle en soutenant qu'il avait un intérêt financier direct quant à l'issue de l'instance. Il a ajouté qu'en participant à l'instance, son objectif était de garantir, le plus possible, que les organisations caritatives, les groupes communautaires, les équipes et les clubs seraient en mesure d'utiliser les dons pour leurs bonnes ouvres communautaires, sans que leur travail ne soit entravé par les coûts et les fardeaux administratifs du régime réglementaire de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE). Le CJC a soutenu qu'il plaidait en faveur des opinions d'un groupe intéressé beaucoup plus grand, au-delà des organisations caritatives enregistrées exemptées du fonctionnement de la LNNTE.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation en réponse à la demande de révision et de modification présentée par le CJC. Le dossier de l'instance, qui a été fermé le 5 mai 2008, est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Le Conseil devrait-il réviser et modifier l'ordonnance de frais de télécom 2008-1, et approuver la demande d'adjudication de frais présentée par le CJC?

5.

Dans l'avis public de télécom 98-6, le Conseil a établi des lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification présentées en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le Conseil a indiqué que, pour qu'il exerce le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Loi, les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple :
 

i) d'une erreur de droit ou de fait;

 

ii) d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;

 

iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou

 

iv) d'un nouveau principe découlant de la décision.

6.

Le Conseil indique que, dans l'ordonnance de frais de télécom 2008-1, il a caractérisé le CJC comme un télévendeur ou un client d'un télévendeur. Il ajoute que cette conclusion constituait un élément important de sa décision de rejeter la demande d'adjudication de frais présentée par le CJC, puisqu'il s'était fondé sur ce fait pour conclure que le CJC avait un intérêt financier direct quant à l'issue de l'instance et qu'il avait donc suffisamment de raisons pour participer à l'instance sans obtenir une adjudication de frais. Le Conseil accepte les observations du CJC selon lesquelles il a commis une erreur de fait à cet égard.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le CJC a prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance de frais de télécom 2008-1 en raison d'une erreur de fait. Par conséquent, le Conseil approuve la demande que le CJC a présentée en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance de frais de télécom 2008-1.

8.

Le Conseil conclut que le CJC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Plus particulièrement, le Conseil juge que le CJC a représenté un groupe visé par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.
  Montant devant être adjugé

9.

Comme il l'a indiqué dans sa demande d'adjudication de frais initiale, le CJC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 724 $, soit 1 908 $ en honoraires d'avocat et 3 816 $ en honoraires de consultant. Le CJC a réclamé six heures à un tarif horaire de 300 $ en honoraires d'avocat externe et neuf heures à un tarif horaire de 400 $ en honoraires de consultant externe. La réclamation du CJC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais. Le CJC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

10.

Le Conseil indique que les taux réclamés par le CJC dans son mémoire concernant les honoraires d'avocat et de consultant ne sont pas conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil fait remarquer que les taux horaires devraient être de 250 $ pour un conseiller juridique externe comptant 14 années complètes de service au lieu des 300 $ réclamés, et de 225 $ pour un consultant externe comptant 11 années complètes de service, au lieu des 400 $ réclamés. Par ailleurs, le Conseil juge que les montants que le CJC a réclamés correspondent à des dépenses nécessaires et raisonnables, et qu'il y a lieu de les adjuger.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut que l'adjudication de frais appropriée est de 3 736,50 $, ce qui comprend 1 590,00 $ en honoraires de conseiller juridique externe (six heures à 250 $ l'heure, plus la TPS) et 2 146,50 $ en honoraires de consultant externe (neuf heures à 225 $ l'heure, plus la TPS). Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
  Intimées à l'adjudication de frais

12.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer qu'un grand nombre d'intimées potentielles ont activement participé à l'instance et seront touchées par son issue, y compris les fournisseurs de services de télécommunication (FST) et celles représentant les intérêts des entreprises de télémarketing.

13.

Le Conseil indique qu'en réponse à la demande d'adjudication de frais initiale du CJC, la Société TELUS Communications (STC) a affirmé que l'Association canadienne du marketing (ACM) devrait être désignée intimée. De même, Bragg Communications Inc., au nom d'EastLink, a fait valoir que les intimées appropriées devraient inclure tous les participants à l'instance qui représentaient des intérêts commerciaux, notamment les télévendeurs et les exploitants éventuels de la liste.

14.

Le Conseil fait remarquer que l'ACM a participé activement à l'instance au nom de nombreux télévendeurs et que ses membres seront touchés par l'issue de celle-ci.

15.

Le Conseil indique que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de plusieurs intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

16.

Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, le CJC devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées à certains grands FST, notamment Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), la STC, Rogers Communications Inc. (RCI) et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), ainsi que l'ACM. Le Conseil conclut que les coûts seront répartis comme suit :
FST 90 %
ACM 10 %

17.

Le Conseil estime qu'il convient de répartir la portion de frais des FST en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication, tels que déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés, dans les proportions suivantes : Bell Canada et autres - 48 %, la STC - 36 %, RCI - 7 % et MTS Allstream - 7 %.

18.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
  Adjudication des frais

19.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le CJC concernant sa participation à l'instance.

20.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 3 736,50 $ les frais devant être versés au CJC.

21.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, à la STC, à RCI, à MTS Allstream et à l'ACM de payer immédiatement au CJC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées aux paragraphes 16 et 17.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Réclamation de frais concernant la participation du Congrès juif canadien à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-15, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-1, 28 mars 2008
 
  • Délégation des pouvoirs d'enquête du Conseil concernant les plaintes déposées en vertu des Règles sur les télécommunications non sollicitées, Décision de télécom CRTC 2008-6, 28 janvier 2008
 
  • Instance portant sur l'examen de la délégation des pouvoirs d'enquête du Conseil concernant les plaintes déposées en vertu des Règles sur les télécommunications non sollicitées, Avis public de télécom CRTC 2007-15, 22 août 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
 
  • Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
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Mise à jour : 2008-09-11

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