ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-84

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Décision de télécom CRTC 2008-84

 

Ottawa, le 8 septembre 2008

 

Télébec, Société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires

  Référence : 8640-T78-200803181
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par Télébec concernant la circonscription d'Arthabaska (Québec).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) le 28 février 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans la circonscription d'Arthabaska (Québec).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Télébec de la part de Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 7 mai 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Dans le cas présent, le Conseil examinera d'abord le critère de présence de concurrents des critères d'abstention locale.

4.

Le Conseil fait remarquer que Vidéotron est le seul autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations présent dans la circonscription d'Arthabaska. Télébec a estimé que Vidéotron peut desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que Télébec est en mesure d'exploiter dans cette circonscription selon les résultats d'une inspection visuelle qui indiquaient que les installations de Vidéotron « passaient près » d'un grand nombre d'immeubles commerciaux.

5.

Le Conseil fait remarquer que Vidéotron a déterminé sa capacité de fournir des services locaux d'affaires en déterminant le nombre d'entreprises que son réseau de câble pourrait desservir dans la circonscription d'Arthabaska. Elle a ensuite multiplié ce nombre par le nombre moyen de lignes de ses clients d'affaires afin d'obtenir une valeur estimative du nombre de ses services d'accès au réseau (SAR) pouvant être pris en considération. Vidéotron a ensuite divisé ce nombre approximatif de SAR par le nombre de SAR présenté par Télébec. Selon cette méthode, Vidéotron a affirmé qu'elle n'est pas en mesure de desservir 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que Télébec est en mesure d'exploiter à Arthabaska.

6.

Le Conseil estime que les installations « passant près » d'un immeuble ne prouvent pas, à elles seules, la capacité d'un concurrent à fournir un service, à moins que d'autres éléments de preuve ne soient présentés à l'appui, comme les conditions du marché, une part considérable du marché obtenue par le(s) concurrent(s), la preuve d'une concurrence vive, la présence de nombreux concurrents ou d'autres éléments de preuve pertinents. C'est pourquoi le Conseil n'est pas convaincu, en se fondant seulement sur les résultats de la méthode utilisée par Télébec, que Vidéotron est en mesure de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que Télébec est en mesure d'exploiter dans la circonscription d'Arthabaska.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription d'Arthabaska ne respecte pas le critère relatif à la présence de concurrents puisque aucun autre fournisseur de services de télécommunication de ligne fixe doté d'installations n'est en mesure de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Télébec peut desservir dans cette circonscription.
 

Conclusion

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil indique qu'il n'a pas besoin d'examiner les observations de Télébec en ce qui concerne son marché de produits, les résultats de la qualité du service aux concurrents et le plan de communications.

9.

Le Conseil conclut que la demande d'abstention de Télébec concernant la circonscription d'Arthabaska ne respecte pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Télébec visant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans cette circonscription.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes. 

Mise à jour : 2008-09-08

Date de modification :