ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-67

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Décision de télécom CRTC 2008-67

 

Ottawa, le 28 juillet 2008

 

Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires

  Référence : 8640-T66-200804965
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par la STC concernant les circonscriptions de Langley et de West Vancouver (Colombie-Britannique). Le Conseil rejette la demande de la STC concernant les circonscriptions de Sooke (Colombie Britannique) et de Peace River (Alberta).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 1er avril 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans la circonscription de Peace River (Alberta) et dans les circonscriptions de Langley, de Sooke, de West Vancouver et de White Rock (Colombie-Britannique). Dans une lettre du 29 avril 2008, la STC retirait sa demande concernant la circonscription de White Rock (Colombie-Britannique).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Rogers Communications Inc. (RCI). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a fermé le 14 mai 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream sur les services Centrex. Toutefois, il indique que dans la décision de télécom 2008-57, datée du 19 juin 2008, il a rejeté la demande précédente de MTS Allstream visant à réviser et à modifier des décisions antérieures concernant l'abstention de la réglementation des services Centrex, et que les préoccupations de la compagnie ne sont plus pertinentes relativement à cette décision.

5.

Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 57 services locaux d'affaires tarifés offerts en Alberta et en Colombie-Britannique. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-92, il a conclu que 50 de ces services étaient admissibles à l'abstention. Les sept autres services sont des services Centrex qui, comme le Conseil l'a conclu dans la décision de télécom 2008-10 et confirmé dans la décision de télécom 2008-57, appartiennent au même marché de produits pertinent que les services locaux d'affaires, ce qui les rend donc admissibles à l'abstention de la réglementation. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Langley et de West Vancouver, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires doté d'installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et qui peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que la STC est en mesure d'exploiter.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que les circonscriptions de Langley et de West Vancouver respectent le critère de présence de concurrents.

8.

Le Conseil fait remarquer que la STC a indiqué que la seule compagnie concurrente dans les circonscriptions de Peace River et de Sooke était Bell Canada. Toutefois, il indique que dans la circonscription de Peace River, Bell Canada n'offre pas de services locaux d'affaires. En ce qui concerne la circonscription de Sooke, le Conseil fait remarquer que Bell Canada offre des services de gros, mais n'offre pas de services locaux d'affaires de détail.

9.

Par conséquent, le Conseil juge que les circonscriptions de Peace River et de Sooke ne respectent pas le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

10.

Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de septembre 2007 à février 2008.

11.

Après examen des résultats de la QS aux concurrents de la STC, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

12.

Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communications

13.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de la STC et est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Toutefois, le Conseil estime que la compagnie doit modifier son plan de la façon suivante :
 

i) Fournir l'adresse postale et l'adresse de courriel de la STC.

 

ii) Ajouter l'information suivante pour le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications :

 

Renseignements généraux : info@ccts-cprst.ca
Plaintes : plaintes@ccts-cprst.ca

 

iii) Fournir les coordonnées du Bureau de la concurrence du Canada :

 

Téléphone : 1-800-348-5358
ATS : 1-800-642-3844
Télécopieur : 1-819-997-0324
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9

 

iv) Fournir les coordonnées de la Passerelle d'information pour le consommateur canadien - Bureau de la consommation, Industrie Canada :

 

Téléphone : 613-946-2576
Courriel : info.consommation@ic.gc.ca
235, rue Queen, 6e étage ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0H5

 

v) Fournir les coordonnées du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada :

 

Téléphone : 1-800-282-1376
ATS : 613-992-9190
Télécopieur : 613-947-6850
www.privcom.gc.ca
112, rue Kent, Place de Ville, Tour B, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3

14.

Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec les modifications susmentionnées et ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

15.

Le Conseil conclut que la demande de la STC respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions de Langley et de West Vancouver (Colombie-Britannique).

16.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux d'affaires énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans ces deux circonscriptions, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

17.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

18.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux d'affaires dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux d'affaires établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans les circonscriptions de Langley et de West Vancouver (Colombie-Britannique), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.

20.

En ce qui a trait aux circonscriptions de Peace River (Alberta) et de Sooke (Colombie-Britannique), le Conseil conclut que la demande de la STC ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de la STC visant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans ces deux circonscriptions.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande présentée par MTS Allstream Inc. visant la révision et la modification de deux décisions liées aux services Centrex, Décision de télécom CRTC 2008-57, 19 juin 2008
 
  • Le marché de produits pertinent pour les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription aux fins d'abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-10, 31 janvier 2008
 
  • Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-92, 27 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-92-1, 3 octobre 2007 et la Décision de télécom CRTC 2007-92-2, 29 novembre 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret de la gouverneure en conseil C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ce concurrent est Bell Canada.

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d'affaires)
Tarif Article Liste des services
1005 25 Classification des circonscriptions et tarifs
1005 26 Services de résidence et d'affaires
1005 27 Secteurs à tarifs de base
1005 32 Tarifs de circonscription
1005 42 Centrex - Général
1005 43 Centrex
1005 43A Traitement des appels Centrex
1005 43B Transfert électronique EDC Centrex
1005 122 Service central hors circonscription - Voix
1005 122A Service central hors circonscription - Donnée
1005 126 Sélection directe à l'arrivée
1005 132 Service aux bateaux et aux trains
1005 138 Service Intelliroute
1005 150 Service de numéro de téléphone réservé
1005 153 Arrangements de recherche de ligne optionnels
1005 154 Service de données détaillées de l'appel
1005 157 Suspension du service
1005 161 Service « Call Guardian »
1005 164 Services multifréquences à double tonalité
1005 168C Service d'options de messagerie vocale
1005 169 Service d'options de messagerie universelle
1005 200 Programme de raccordement de terminaux
1005 405 Gestion d'appels Internet
1005 465 RNIS-IDB (anciennement Microlink)
1005 470 RNIS-IDP (anciennement Megalink)
1005 470A Accès RNIS-IDP (sans contrat)
1005 490 Service « DataDial »
1005 495 Accès local numérique
18001 165 Accès local numérique
18001 170 Service de sélection directe à l'arrivée
18001 215 Service « Dataline »
18001 230 Service d'options de messagerie vocale
18001 235 Services téléphoniques
18001 240 Service régional (Centrex)
18001 250 Intelliroute
18001 295 Service d'accès de données d'arrivée
18001 305 Refus d'appels
18001 310 Restrictions d'accès à l'interurbain
18001 380 Débranchement temporaire
18001 425 Service de circonscription
18001 430 Réductions - Églises, centres communautaires et centres d'accueil pour personnes âgées
18001 485 RNIS-IDB (anciennement Microlink)
18001 495 RNIS-IDP (anciennement Megalink)
18001 505 Service de données numériques 56 commuté
18001 520 Messagerie universelle
18001 530 Transfert électronique EDC Centrex
18001 585 Service Centrex
21461 129 Inscriptions à l'annuaire
21461 202 Service de ligne individuelle
21461 209 Élargissement de la zone d'appel local
21461 300 Service de gestion des appels
21461 301 Service de messagerie vocale (SMV)
21461 307 Recherche de numéro special
21461 311 Gestionnaire d'appels sur ligne double
21461 314 Renvoi automatique d'appels interurbains
21461 316 Blocage des appels 900
21461 1000 Service d'interception des appels facturables

Mise à jour : 2008-07-28

Date de modification :