ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-66

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Décision de télécom CRTC 2008-66

  Ottawa, le 23 juillet 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande de rajustement de subvention pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007

  Référence : 8695-B54-200804460
  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de rajustement de subvention présentée par Bell Aliant pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007. Le Conseil ordonne au gestionnaire du fonds central de verser 2,4 millions de dollars en subvention supplémentaire à Bell Aliant, à titre de paiement prioritaire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
 

Introduction

1.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier 2002, le montant de la subvention que le gestionnaire du fonds central (GFC) verse aux entreprises de services locaux dans les territoires des entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 se calculerait par service d'accès au réseau (SAR) de résidence. Ainsi, chaque année, le Conseil approuve le montant final de la subvention par SAR de résidence pour les ESLT en question.

2.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 26 mars 2008, dans laquelle la compagnie lui demandait d'ordonner au GFC de lui verser, à titre de paiement prioritaire, une subvention rétroactive de 2,4 millions de dollars à partir du Fonds de contribution national (FCN) pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 (la période visée). Bell Aliant a affirmé que ce paiement permettrait de corriger une erreur qu'elle a commise par inadvertance en calculant la subvention.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation sur cette demande. Le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 15 mai 2008, est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Demande de Bell Aliant

4.

Bell Aliant a indiqué que le calcul du montant de la subvention par SAR de résidence propre à une tranche incluait notamment le tarif moyen des services locaux de résidence pour cette tranche. La compagnie a également indiqué que l'exigence de subvention annuelle avait été établie en multipliant le montant de la subvention par SAR de résidence par le nombre correspondant de SAR de résidence dans la tranche en question. Elle a ajouté que si le montant des revenus produits par les services locaux de base de résidence utilisé pour calculer la subvention était erroné, l'exigence de subvention serait inexacte.

5.

Bell Aliant a indiqué avoir déclaré ses tarifs moyens de services locaux de résidence d'après les tarifs mensuels récurrents décrits dans son tarif. Toutefois, elle a signalé que ces montants incluaient les tarifs de son service de relais téléphonique (SRT) qui sont intégrés au tarif mensuel des services locaux depuis 1990.

6.

Bell Aliant a fait valoir qu'étant donné que la composante coûts servant à calculer la subvention n'incluait pas les coûts du SRT, la composante revenus ne devrait pas comprendre les tarifs du SRT.

7.

Bell Aliant a également affirmé que sa situation était semblable à celle de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel). À cet égard, elle a indiqué que le Conseil, dans la décision de télécom 2007-99, a ordonné au GFC de verser à SaskTel, à titre de paiement prioritaire, un rajustement de subvention rétroactif à partir du FCN.

8.

Bell Aliant a demandé au Conseil de l'autoriser à utiliser ses tarifs dégroupés du SRT, approuvés aux termes de la décision de télécom 98-22, parce que les renseignements concernant les coûts applicables en 1990 n'étaient pas disponibles. Elle a indiqué que les tarifs en question ayant été approuvés étaient de 0,05 $ pour le Nouveau-Brunswick, de 0,08 $ pour Terre-Neuve-et-Labrador et de 0,17 $ pour la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, et qu'ils étaient toujours en vigueur.

9.

Bell Aliant a fourni des calculs prouvant que la compagnie, du fait qu'elle avait inclus par inadvertance les tarifs du SRT dans ses calculs de subvention, avait reçu 2,4 millions de dollars de moins que ce qu'elle aurait reçu au cours des années 2002 à 2007 si elle n'avait pas inclus ces tarifs.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a fourni le service à ses abonnés des services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pendant la période visée.

11.

Le Conseil reconnaît que Bell Aliant a fourni les services de résidence en question à des tarifs de détail qui incluaient les coûts du SRT, mais que les coûts équivalents mensuels des services de résidence ayant servi à calculer la subvention par SAR n'incluaient pas les coûts du SRT. Comme dans le cas des autres ESLT qui ont reçu des subventions pour la fourniture des services de résidence dans des tranches à coût élevé pendant la période visée, le Conseil estime que Bell Aliant aurait reçu une subvention supplémentaire si elle avait calculé correctement ses tarifs moyens de services locaux de résidence par tranche pour la période visée.

12.

Le Conseil fait remarquer que l'erreur de Bell Aliant est survenue par inadvertance plusieurs années après que le tarif du SRT ait été intégré au tarif des services locaux de résidence (c.-à-d. que l'ajout du tarif du SRT au tarif des services locaux de résidence n'est pas récent).

13.

Compte tenu des circonstances de cette affaire, le Conseil conclut que Bell Aliant a droit à un rajustement de subvention pour la période visée.

14.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 98-22, il a approuvé les tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, dont les tarifs du SRT, pour les quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique qui font maintenant partie de Bell Aliant2. Comme il est susmentionné, les tarifs dégroupés du SRT ayant été approuvés étaient de 0,05 $ pour le Nouveau-Brunswick, de 0,08 $ pour Terre-Neuve-et-Labrador et de 0,17 $ pour la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.

15.

Puisque le SRT a été mis en ouvre dans le contexte de la réglementation du taux de rendement et qu'aucun tarif de détail distinct n'a été approuvé pour le SRT des quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique, le Conseil estime que les tarifs dégroupés du SRT ayant été approuvés dans la décision de télécom 98-22 constituent les meilleurs renseignements disponibles et que la proposition de Bell Aliant de les utiliser est donc raisonnable.

16.

Le Conseil indique que les méthodes de calcul de subvention que Bell Aliant doit utiliser pour les années 2002 à 2007 ont été approuvées dans les décisions de télécom 2002-34 et 2007-27.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a calculé que Bell Aliant a droit à une subvention supplémentaire de 2,4 millions de dollars du FCN pour la période visée. Par conséquent, le Conseil approuve un rajustement de subvention de 2,4 millions de dollars pour Bell Aliant et ordonne au GFC de lui verser le montant à titre de paiement prioritaire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Saskatchewan Telecommunications - Demande d'un rajustement de subvention pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, Décision de télécom CRTC 2007-99, 23 octobre 2007
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
 
  • Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, Décision Télécom CRTC 98-22, 30 novembre 1998, modifiée par la Décision Télécom CRTC 1998-22-1, 10 décembre 1998
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Les compagnies concernées sont maintenant connues sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Télébec, Société en commandite; et la Société TELUS Communications.

 2 Les quatre compagnies de téléphone de l'Atlantique étaient connues sous le nom d'Island Telecom Inc., de Maritime Tel & Tel Limited, de NBTel Inc. et de NewTel Communications Inc.

Mise à jour : 2008-07-23

Date de modification :