ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-121

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  Ottawa, le 17 décembre 2008
 

Société TELUS Communications – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-T69-200814922
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant la circonscription de St-Prosper-de-Dorchester (Québec).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 31 octobre 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de St-Prosper-de-Dorchester (Québec).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, Cogeco Cable inc. (Cogeco), MTS Allstream Inc. et Rogers Communications Inc. (RCI). On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 20 novembre 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Dans le cas présent, le Conseil examinera d'abord le critère de présence de concurrents qui fait partie des critères d'abstention locale.

4.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de St-Prosper-de-Dorchester, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2.

5.

Le Conseil fait également remarquer que les deux fournisseurs de services sans fil mobiles3 peuvent desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter dans cette circonscription. Cependant, le seul autre fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations, soit Cogeco, n'est pas en mesure d'exploiter 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC peut exploiter dans cette circonscription.

6.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de St-Prosper-de-Dorchester ne respecte pas le critère de présence de concurrents.
 

Conclusion

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil indique qu'il n'a pas besoin d'examiner la demande de la STC en ce qui concerne son marché de produits, ses résultats de la qualité du service aux concurrents et son plan de communications.

8.

Le Conseil conclut que la demande de la STC relative à la circonscription de St-Prosper-de-Dorchester (Québec) ne respecte pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans cette circonscription.
Secrétaire général

Document connexe

 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ces fournisseurs de services de télécommunication sont Bell Canada, Cogeco et RCI.

3 Ces fournisseurs de services sans fil mobiles sont Bell Canada et RCI.

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