ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-115

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  Ottawa, le 10 décembre 2008
 

Société TELUS Communications – Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil

  Référence : 8661-T66-200807240
  Dans la présente décision, le Conseil établit que sa directive enjoignant à la Société TELUS Communications (STC) de mettre en œuvre la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) satisfait aux critères applicables à un évènement exogène et que les coûts des services filaires engagés par la STC pour la mise en œuvre de la TNSSF sont admissibles au traitement exogène. Le Conseil détermine également que les coûts liés à l'application de la 6e version des Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes ne sont pas admissibles au traitement exogène au-delà de ce qui a été accordé auparavant. Il rejette donc la demande de la STC en vue du recouvrement de ces coûts.
  Le Conseil approuve le recours à un rajustement exogène de 2,1 millions de dollars par année sur une période de six ans qui permettra à la STC de recouvrer les coûts de mise en œuvre de la TNSSF. Il approuve également une hausse mensuelle de 0,05 $ par service d'accès au réseau à l'égard des prix plafonds applicables au service local de base de résidence autonome dans les marchés faisant l'objet d'une abstention.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 21 mai 2008 et présentée par la Société TELUS Communications (la STC), dans laquelle la compagnie réclamait l'autorisation de recouvrer les coûts qu'elle avait engagés pour modifier son réseau filaire de manière à permettre la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF). La STC a estimé ces coûts à 13,9 millions1 de dollars et proposé l'application d'un rajustement exogène annuel de 2,8 millions de dollars sur une période de six ans afin de recouvrer la totalité des coûts.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relative à cette demande. Le dossier de l'instance, lequel a été fermé le 29 août 2008, peut être consulté sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Voici les trois questions sur lesquelles le Conseil se prononcera :
 

I. La mise en œuvre de la TNSSF est-elle admissible au traitement exogène?

 

II. La mise en œuvre de la 6e version des Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL-C-v.6) est-elle admissible au traitement exogène?

 

III. Les coûts de la STC sont-ils raisonnables? La méthode que propose la STC pour recouvrer les coûts de la TNSSF liés aux services filaires est-elle appropriée?

 

I. La mise en œuvre de la TNSSF est-elle admissible au traitement exogène?

4.

La STC a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a énoncé des critères pour déterminer si un évènement ou une initiative est admissible au traitement exogène aux termes du cadre de réglementation de plafonnement des prix adopté dans cette décision. Ces critères se résument comme suit :
 
  • il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
 
  • les évènements ou initiatives visent expressément l'industrie des télécommunications;
 
  • les évènements ou initiatives ont une incidence importante sur l'ensemble de la compagnie.

5.

La STC a soutenu que la mise en œuvre de la TNSSF satisfaisait à tous ces critères. La STC a d'ailleurs précisé que, dans la décision de télécom 2007-88, le Conseil avait autorisé Bell Canada à recouvrer les coûts de mise en œuvre de la TNSSF au moyen d'un rajustement exogène.

6.

Dans la décision de télécom 2005-72, le Conseil a notamment ordonné à toutes les entreprises de services locaux (ESL) d'appuyer l'importation et l'exportation de numéros de téléphone avec les fournisseurs de services sans fil (FSSF) dans les délais prescrits dans cette décision-là.

7.

Le Conseil estime que sa directive enjoignant à la STC de mettre en œuvre la TNSSF satisfait aux critères applicables aux évènements exogènes énoncés dans la décision de télécom 2002-34, et maintenus dans la décision de télécom 2007-27, et que les coûts liés aux services filaires que la STC a engagés pour mettre en œuvre la TNSSF sont donc admissibles au traitement exogène.
 

II. La mise en œuvre de la 6e version des Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL-C-v.6) est-elle admissible au traitement exogène?

8.

Au départ, la STC, dans le cadre de sa proposition de recouvrement des coûts liés à la TNSSF, a inclus les coûts associés à la mise en œuvre des LDCL-C-v.6. Ces coûts comprenaient les coûts de développement du projet LDCL-C-v.6, les coûts de logiciels liés à la mise à jour du système de traitement des demandes de services locaux et les coûts liés aux interfaces de systèmes connexes pour tenir compte des changements décrits dans les LDCL-C-v.6.

9.

En réponse à la demande de renseignements du Conseil, la STC a fait valoir que les coûts liés au projet LDCL-C-v.6 ne concernent pas en particulier la TNSSF, mais des améliorations visant à appuyer tant la concurrence locale que la TNSSF. La STC a indiqué que sa demande aurait dû être considérée comme une demande visant à recouvrer les coûts associés tant à la TNSSF qu'au projet LDCL-C-v.6.

10.

La STC a également fait valoir que le Conseil avait déjà autorisé, dans de nombreuses décisions antérieures, le recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale au moyen d'un rajustement exogène. Par conséquent, la STC a indiqué qu'elle ne devrait pas avoir à répartir les coûts associés au projet LDCL-C-v.6 en deux volets – soit ceux associés à la TNSSF et ceux qui n'y sont pas associés.

11.

Le Conseil fait remarquer que le Groupe de travail Plan de travail (GTPT) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) a indiqué que les LDCL-C-v.6 permettront d'améliorer les lignes directrices actuelles relatives aux commandes locales en simplifiant le traitement des commandes pour les ESL. En plus des améliorations de processus, les LDCL-C-v.6 incluront toutes les nouvelles fonctionnalités requises pour la TNSSF. Dans la décision de télécom 2008-61, le Conseil a approuvé le rapport de consensus du GTPT concernant les LDCL-C-v.6 après que les membres se soient mis d'accord sur les dernières modifications à y apporter.

12.

Le Conseil fait remarquer que tous les membres de l'industrie qui utilisent les processus et les lignes directrices tels que définis dans les LDCL-C pour transférer des clients et en accueillir de nouveaux doivent mettre en œuvre ces initiatives du CDCI.

13.

En ce qui concerne la demande de la STC concernant le recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale, le Conseil fait remarquer qu'il a établi, dans l'ordonnance de télécom 99-239, que les coûts associés à l'établissement de la concurrence locale et à la transférabilité des numéros locaux (TNL) étaient admissibles à un rajustement au titre d'un facteur exogène. Dans les ordonnances de télécom 99-239 et 2000-143, le Conseil a approuvé des rajustements exogènes qui ont permis à la STC de recouvrer les coûts permanents et d'établissement de la concurrence locale et de la TNL, incluant les coûts liés aux méthodes et procédures permanentes et aux modifications des systèmes de facturation et de commande. Par la suite, le Conseil a approuvé des augmentations tarifaires qui ont permis à la STC de recouvrer, entre autres choses, les coûts permanents associés à la concurrence locale.

14.

Le Conseil estime que les coûts liés aux LDCL-C-v.6 sont des coûts permanents de traitement des commandes associés à la concurrence locale dont le recouvrement a déjà été autorisé en vertu de l'ordonnance 2000-143. De plus, le Conseil juge que la STC n'a fourni aucune preuve démontrant son besoin de recouvrer des coûts additionnels liés aux LDCL-C-v.6. Enfin, les LDCL-C-v.6 visent à simplifier le traitement des commandes par les ESL au profit de tous les membres de l'industrie, y compris la STC.

15.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC visant à inclure les coûts de mise en œuvre des LDCL-C-v.6 dans les coûts que la compagnie est autorisée à recouvrer au moyen d'un rajustement exogène supplémentaire.
 

III. Les coûts de la STC sont-ils raisonnables? La méthode que propose la STC pour recouvrer les coûts de la TNSSF liés aux services filaires est-elle appropriée?

 

Caractère raisonnable des coûts de la STC

16.

La STC a déposé une étude de coûts pour appuyer sa demande dans laquelle elle a proposé de recouvrer la portion des coûts associés au réseau filaire pour mettre en œuvre la TNSSF et les LDCL-C-v.6, sur une période de six ans.

17.

La STC a indiqué que, pour calculer les coûts associés à la TNSSF, elle s'était basée sur les conclusions du Conseil à ce sujet dans la décision de télécom 2007-88. De plus, la STC a déclaré qu'elle n'avait appliqué aucun facteur annuel d'augmentation des dépenses ou de productivité à ses coûts de mise en œuvre de la TNSSF, pour la période de l'étude.

18.

La STC a fait valoir que les coûts de mise en œuvre de la TNSSF comprenaient les coûts d'établissement associés au développement, à la mise en œuvre et au soutien de ce service, y compris les coûts de mise à jour des commutateurs, des modifications de réseau et de systèmes, ainsi que ceux liés au centre d'assitance et aux fonctions du bureau d'affaires.

19.

Le Conseil a examiné les coûts liés à la TNSSF que la STC a indiqués dans son étude de coûts et il est convaincu qu'ils reflètent les coûts causals associés à la mise en œuvre de la TNSSF et que la méthode de calcul que la STC a utilisée est conforme à la méthode de calcul des coûts de la Phase II qu'il emploie.

20.

Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil rejette la demande de la STC visant à inclure les coûts de mise en œuvre des LDCL-C-v.6 dans les coûts qu'elle est autorisée à recouvrer au moyen d'un rajustement au titre d'un facteur exogène. Par conséquent, le Conseil a révisé à 10,1 millions de dollars plutôt qu'à 13,9 millions les coûts que la STC peut recouvrer au moyen d'un rajustement au titre d'un facteur exogène.
 

Période de mise en œuvre

21.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de la STC visant à recouvrer les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF pendant une période de six ans est conforme au recouvrement de ces coûts par Bell Canada qu'il a approuvé dans la décision de télécom 2007-88. Il estime que la proposition de la STC est raisonnable.
 

Attribution des coûts aux services

22.

La STC a proposé d'attribuer son rajustement exogène des coûts liés à la TNSSF à l'ensemble Services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), à l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE), à l'ensemble Services d'affaires, à l'ensemble Services non plafonnés et aux services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, en fonction du service d'accès au réseau (SAR) de lignes individuelles de résidence et d'affaires attribué à ces ensembles ou services. La STC a affirmé que cette attribution serait conforme aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2007-88.

23.

Dans la décision de télécom 2007-88, le Conseil a estimé que la méthode la plus neutre sur le plan de la concurrence pour recouvrer le rajustement exogène de Bell Canada lié à la mise en œuvre de la TNSSF consisterait à attribuer ces coûts aux services appropriés. Il a également conclu que, conformément à l'approche adoptée dans l'ordonnance de télécom 99-239, le SAR constituerait le meilleur moyen d'attribuer ces coûts au service local de base (SLB) de résidence et d'affaires.

24.

Le Conseil est d'avis que la proposition de la STC visant à attribuer au SLB de lignes individuelles de résidence et d'affaires, de la manière proposée, les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF liés aux services filaires est raisonnable et conforme aux directives qu'il a énoncées à l'intention de Bell Canada dans la décision de télécom 2007-88.

25.

Par conséquent, le Conseil juge que les coûts de la mise en œuvre de la TNSSF liés aux services filaires doivent être attribués à l'ensemble Services de résidence dans les ZDCE, à l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, à l'ensemble Services d'affaires, à l'ensemble Services non plafonnés et aux services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, en fonction du SAR de lignes individuelles de résidence et d'affaires attribué à ces ensembles ou services.
 

SLB de résidence dans les circonscriptions faisant l'objet d'une abstention de la réglementation

26.

La STC a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-88, le Conseil a conclu qu'une partie des coûts liés à la mise en œuvre de la TNSSF par Bell Canada devrait être attribuée aux services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation. Elle a proposé qu'une partie des coûts liés à la TNSSF et attribués aux services de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation soit utilisée pour augmenter le prix plafond qui a été établi avant l'abstention de la réglementation, et que ce prix plafond soit augmenté de 0,07 $/SAR/mois.

27.

La STC a affirmé que même si, dans la décision de télécom 2006-15, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications en ce qui concerne le SLB de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation afin de protéger certaines catégories de consommateurs contre des « augmentations de prix déraisonnables », rien ne laisse croire que le Conseil a fermé la porte à toutes les augmentations de prix du SLB autonome, mais seulement à des augmentations de prix « déraisonnables ».

28.

La STC a indiqué que si le Conseil maintient les prix plafonds des services de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation établis dans la décision de télécom 2006-15, la compagnie sera obligée de recalculer les coûts de mise en œuvre de la TNSSF en excluant du calcul les services de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, ce qui entraînerait une augmentation du prix de la distribution de SAR, le faisant passer de 0,07 $/SAR/mois à 0,12 $/SAR/mois, pour les catégories de SAR restantes.

29.

Le Conseil fait remarquer qu'en établissant le cadre d'abstention locale dans la décision de télécom 2006-15, il a jugé important de ne pas compromettre le caractère abordable du SLB de résidence essentiel dans un marché faisant l'objet d'une abstention de la réglementation. Il a donc imposé un prix plafond au SLB de résidence autonome dans ces marchés afin de fournir aux consommateurs vulnérables et laissés pour compte une protection contre les augmentations de prix déraisonnables. Il a ordonné que les prix plafonds soient appliqués aux derniers tarifs approuvés avant l'abstention de la réglementation, pour le SLB de résidence autonome, y compris la composition Touch-Tone, l'inscription principale à l'annuaire et les frais de raccordement.

30.

Dans la décision de télécom 2007-88, le Conseil a ordonné à Bell Canada d'attribuer une partie des coûts liés à la TNSSF aux services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, en fonction du SAR de lignes individuelles de résidence et d'affaires attribués à ces ensembles ou services.

31.

Comme l'indique le paragraphe 20 ci-dessus, le Conseil a révisé les coûts liés à la mise en œuvre de la TNSSF par la STC. Ainsi, l'augmentation du prix plafond du SLB soustrait de la réglementation dans les zones autres que les ZDCE que la STC a proposée a été révisée de façon à passer de 0,07 $/SAR/mois à 0,05 $/SAR/mois.

32.

Le Conseil estime que s'il devait rejeter la demande de la STC visant à augmenter le SLB de résidence autonome dans les marchés soustraits de la réglementation, il pourrait limiter la capacité de la STC de recouvrer ces coûts dans les régions faisant l'objet d'une abstention de la réglementation. Il estime également que dans les circonstances, une augmentation de 0,05 $/SAR/mois du prix plafond applicable permettra à la STC de recouvrer les coûts rajustés liés à la mise en œuvre de la TNSSF, et ne constituerait donc pas une augmentation de tarif déraisonnable au sens de la décision de télécom 2006-15. Il juge donc raisonnable une augmentation de 0,05 $/SAR/mois du prix plafond du SLB de résidence autonome de la STC dans les marchés soustraits de la réglementation. Le prix plafond du SLB de résidence autonome de la STC serait ainsi augmenté dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, tel qu'établi dans la décision de télécom 2006-15.
 

Conclusion

33.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'utilisation d'un rajustement exogène de 2,1 millions de dollars par année, pour une période de six ans, qui permettra à la STC de recouvrer les coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la TNSSF, et il approuve une augmentation de 0,05 $/SAR/mois du prix plafond du SLB de résidence autonome de la STC dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.

34.

Le Conseil ordonne à la STC de publier une nouvelle version des Limites des tranches de tarification des services de 2008 afin de refléter l'attribution des coûts liés à la mise en œuvre de la TNSSF aux ensembles de services susmentionnés, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Rapports de consensus du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, Décision de télécom CRTC 2008-61, 4 juillet 2008
 
  • Bell Canada – Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2007-88, 14 septembre 2007
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée conformément au décret C.P. 2007-532 du 4 avril 2007
 
  • Mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2005-72, 20 décembre 2005
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Coût d'établissement de la concurrence locale et de la TNL, Ordonnance CRTC 2000-143, 23 février 2000
 
  • Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale, Ordonnance Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999
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  Note de bas de page :
1 Cette somme représente la valeur actualisée des coûts annuels (VACA).

 

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