ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-100

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2008-100

  Ottawa, le 17 octobre 2008
 

Shaw Communications Inc. - Demande en vue de faire réviser le tarif mensuel de TBayTel applicable au service de réseaux de télédistribution à propriété partagée

  Référence : 8661-S9-200510588
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Shaw en vue de faire réviser le tarif de TBayTel applicable au service de réseaux de télédistribution à propriété partagée (RTPP) et rend définitif le tarif applicable au service RTPP, à compter de la date de la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Communications Inc. (Shaw) le 7 septembre 2005 (demande en vertu de la partie VII), dans laquelle la compagnie demandait au Conseil de publier une ordonnance pour obliger TBayTel1 à réduire son tarif applicable au service de réseaux de télédistribution à propriété partagée (RTPP). En particulier, Shaw a demandé au Conseil de réduire le tarif mensuel du service RTPP de TBayTel de 0,71 $ par 30 mètres à 0,18 $ par 30 mètres.

2.

Après réception de la demande de Shaw, le personnel du Conseil a aidé Shaw et TBayTel dans leurs négociations en vue d'une vente possible des installations RTPP à Shaw, ce qui aurait réglé le dossier de la demande en vertu de la partie VII. Toutefois, les efforts du personnel ont été vains.

3.

En novembre 2006, les compagnies ont entamé des négociations en vue de conclure un arrangement d'interconnexion de réseaux locaux (IRL) afin d'instaurer la concurrence locale dans la région de Thunder Bay. En août 2007, Shaw a demandé au Conseil de participer aux négociations sur l'IRL entre TBayTel et elle-même; le Conseil a établi par la suite un processus en vue de traiter des préoccupations de Shaw. Toutefois, étant donné que TBayTel et Shaw devaient conclure rapidement un arrangement d'IRL et que certaines questions liées au tarif du service RTPP devaient se régler promptement, le Conseil n'a pris aucune autre mesure concernant la demande en vertu de la partie VII. Dans la décision de télécom 2007-107, le Conseil a publié ses conclusions quant à l'arrangement d'IRL conclu entre les compagnies.

4.

À la suite de la publication de la décision de télécom 2007-107, le Conseil, dans une lettre du 23 novembre 2007, a permis aux parties de mettre à jour le dossier concernant la demande en vertu de la partie VII, en déposant des renseignements récents ou d'autre information.

5.

Dans une lettre du 14 décembre 2007, le Conseil a fait passer de définitif à provisoire le tarif mensuel du service RTPP de TBayTel, établi à l'article TB 1200, paragraphe 2, du Tarif général de la compagnie, en attendant qu'il se prononce sur la demande en vertu du la partie VII.

6.

Le Conseil a reçu des observations de TBayTel. On peut consulter le dossier public de l'instance, fermé le 30 juin 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Le tarif mensuel du service RTPP de TBayTel est-il juste et raisonnable?

 

Demande de Shaw

7.

Shaw a indiqué que le tarif mensuel actuel du service RTPP de TBayTel s'établissant à 0,71 $ par 30 mètres de câble repose sur des données financières que Bell Canada a déposées antérieurement à l'appui du tarif de son propre service RTPP. Shaw a fait valoir que le tarif actuel du service RTPP de TBayTel avait été établi afin de recouvrer les frais d'administration ainsi que les coûts associés à la perte de productivité et aux structures de soutènement.

8.

Shaw a indiqué que les données financières de Bell Canada montrent que 0,53 $ du tarif mensuel du service RTPP s'appliquent au recouvrement des coûts associés aux structures de soutènement. Selon Shaw, en soustrayant les 0,53 $ applicables au recouvrement des coûts associés aux structures de soutènement du tarif RTPP de 0,71 $, les 0,18 $ qui restent couvrent les pertes de productivité et les frais d'administration du service de TBayTel.

9.

Shaw a fait valoir que les poteaux de TBayTel et de Thunder Bay Hydro soutiennent les installations RTPP. La compagnie a précisé que, depuis 2005, Thunder Bay Hydro exige que Shaw paie un taux de raccordement pour chaque poteau de Thunder Bay Hydro qui soutient les installations RTPP.

10.

Shaw a indiqué que le paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) stipule que tous les tarifs qu'impose une entreprise canadienne pour la fourniture de services de télécommunication doivent être justes et raisonnables. Toutefois, la compagnie a fait valoir qu'il n'est ni juste ni raisonnable de l'obliger à payer à TBayTel, dans le cadre du tarif mensuel de location applicable aux installations RTPP, les coûts applicables aux structures de soutènement associés aux installations puisqu'elle paie déjà pour les coûts associés à ces structures dans ses paiements à Thunder Bay Hydro. Shaw a fait valoir que TBayTel ne fournit aucun service pour lequel des frais associés aux structures de soutènement devraient s'appliquer.

11.

Shaw a fait valoir que TBayTel n'a fourni aucun fait ou argument pour justifier d'inclure un tarif de 0,53 $ par 30 mètres de câble pour le service associé aux structures de soutènement. D'après les éléments de preuve qu'elle a soumis, Shaw a fait valoir que le tarif mensuel du service RTPP de TBayTel devrait être réduit à 0,18 $ par 30 mètres.
 

Position de TBayTel

12.

TBayTel a indiqué que le tarif du service RTPP comprend une composante pour les coûts associés aux structures de soutènement. TBayTel a fait valoir que la composante représente la portion des coûts de TBayTel associés aux structures de soutènement nécessaires pour fournir le service RTPP à Shaw, soit directement au moyen de ses propres installations soit dans le cadre d'une entente d'approvisionnement conclue avec d'autres compagnies telles que Thunder Bay Hydro.

13.

TBayTel a fait valoir qu'elle fournit le service RTPP à Shaw et non à Thunder Bay Hydro. TBayTel a soutenu qu'elle est autorisée à recouvrer les coûts d'approvisionnement du service et qu'elle le fait dans le cadre du tarif mensuel du service RTPP.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que les RTPP de TBayTel sont pris en charge par les fibres de la compagnie. De plus, il signale que les fibres soutenant les RTPP se raccordent à des poteaux qui appartiennent à TBayTel et à Thunder Bay Hydro. Enfin, il fait remarquer que Shaw loue de TBayTel le service RTPP sur une base mensuelle aux termes de l'article TB 1200, paragraphe 2, du Tarif général de TBayTel.

15.

Dans la décision de télécom 2002-44, le Conseil a approuvé le tarif mensuel existant de 0,71 $ par 30 mètres de câble pour le service RTPP de TBayTel comme un tarif juste et raisonnable. Dans cette décision, il a fait remarquer que le tarif mensuel de 0,71 $ par 30 mètres de câble que TBayTel avait proposé ne se comparait pas au tarif de 1,28 $ que le Conseil avait approuvé pour le service RTPP de Bell Canada. Toutefois, comme le tarif de 0,71 $ était considérablement inférieur au tarif approuvé pour d'autres compagnies de téléphone offrant le même service, et en particulier le tarif mensuel approuvé de Bell Canada, le Conseil a estimé qu'il ne convenait pas d'exiger une étude économique à l'appui du tarif proposé. Selon le Conseil, pareille exigence aurait été incompatible tant avec l'intention qu'il a exprimée dans la décision de télécom 96-6 de limiter les exigences en matière de dépôt dans le cas des petites compagnies de téléphone indépendantes qu'avec le cadre de tarification qu'il a établi dans la décision 2001-756.

16.

Le Conseil estime que TBayTel a droit d'être compensée pour les coûts associés aux structures de soutènement qu'elle utilise pour fournir le service RTPP à Shaw, qu'elle fournisse le service directement au moyen de ses propres installations ou dans le cadre d'ententes d'approvisionnement conclues avec d'autres compagnies telles que Thunder Bay Hydro. Le fait que Shaw paie à Thunder Bay Hydro un tarif applicable aux structures de soutènement pour des installations qui ne lui appartiennent pas ne justifie pas de réduire le tarif applicable au service RTPP TBayTel. Le Conseil fait remarquer qu'il n'est pas l'organisme approprié auquel s'adresser pour un redressement concernant les tarifs que Thunder Bay Hydro impose à Shaw.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil continue de croire que le tarif du service RTPP de TBayTel est juste et raisonnable.

18.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Shaw.

19.

Comme il est mentionné précédemment, dans une lettre du 14 décembre 2007, le Conseil a fait passer de définitif à provisoire, à compter du 14 décembre 2007, le tarif mensuel du service RTPP de TBayTel établi à l'article TB 1200, paragraphe 2, du Tarif général de la compagnie. En vue de la décision qu'il se propose de rendre concernant la demande de Shaw, le Conseil approuve de manière définitive le tarif mensuel du service RTPP de TBayTel tel qu'énoncé à l'article TB 1200, paragraphe 2, du Tarif général de la compagnie, à compter de la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • TBayTel et Shaw Communications Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence locale à Thunder Bay, Décision de télécom CRTC 2007-107, 16 novembre 2007
 
  • Thunder Bay Telephone - Tarifs applicables aux services de réseaux de câblodistribution à propriété partagée et de structures de soutènement, Décision de télécom CRTC 2002-44, 2 août 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001
 
  • Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996, modifiée par la Décision Télécom CRTC 96-6-1, 17 septembre 1996
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 TBayTel appartient à cent pour cent à la ville de Thunder Bay. TBayTel a été créée en vertu du règlement municipal 257‑2004 de la Corporation of the City of Thunder Bay, conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités.

Mise à jour : 2008-10-17

Date de modification :