ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-72

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-72

  Ottawa, le 31 mars 2008
  Rogers Broadcasting Limited
Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-1312-4 reçue le 17 septembre 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
26 février 2008
 

Acquisition d'actif - CHNM-TV et CHNM-DT Vancouver et leurs émetteurs à Victoria

  Le Conseil approuve, sous réserve du respect de la condition d'approbation énoncée à l'annexe 2 de la présente décision, la demande déposée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue d'acquérir, de Multivan Broadcast Corporation (l'associée commanditée) et Art Reitmayer, Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et Mainstream Broadcasting Corporation (les associées commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership, l'actif de l'entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver (également appelée Channel M) et l'actif de l'entreprise de télévision numérique CHNM-DT Vancouver et leurs émetteurs associés, à Victoria. Le Conseil approuve également la demande d'acquisition de licences de Rogers nécessaires à la poursuite de l'exploitation de ces entreprises. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) une demande en vue d'acquérir, de Multivan Broadcast Corporation (l'associée commanditée) et Art Reitmayer, Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et Mainstream Broadcasting Corporation (les associées commanditaires) établies sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership (Multivan) l'actif de l'entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver (également appelée Channel M) et l'actif de l'entreprise de télévision numérique CHNM-DT Vancouver et leurs émetteurs associés, à Victoria. La requérante souhaite aussi acquérir les licences nécessaires à la poursuite de l'exploitation de ces entreprises.
 

L'instance

2.

Le Conseil a reçu plusieurs mémoires en connexion avec cette demande et de nombreuses parties ont pris la parole à l'audience publique. Le Conseil a attentivement revu et considéré les interventions de toutes les parties. Le dossier public de cette instance, qui comprend les interventions en accord et en désaccord et les commentaires à l'égard de la demande est disponible sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.

Le Conseil a identifié les quatre questions suivantes dont il entend traiter dans la présente décision :
 
  • la vente de CHNM-TV pendant sa première période d'application de licence;
 
  • la conformité de l'acquisition de CHNM-TV envisagée par Rogers à la politique de propriété commune;
 
  • l'évaluation de la valeur de la transaction;
 
  • l'évaluation du bloc d'avantages tangibles proposé.
 

Vente de CHNM-TV pendant sa première période d'application de licence

4.

Le Conseil est généralement davantage préoccupé lors de la mise en vente d'entreprises de radiodiffusion pendant leur première période d'application de licence. Le Conseil est d'avis que de telles transactions soulèvent des questions à l'égard de l'intégrité de la procédure d'attribution de licence et les gains éventuels des vendeurs.

5.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-18-4, le Conseil a noté que la décision de radiodiffusion 2002-39 autorisait Multivan à exploiter une nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique à Vancouver et que la transaction en question devait être finalisée pendant la première période d'application de licence. Dans l'examen de telles transactions, le Conseil examine les deux préoccupations suivantes :
 
  • L'intégrité de la procédure d'attribution de licence;
 
  • Les gains éventuels des vendeurs.
 

Intégrité de la procédure d'attribution de licence

6.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-39, le Conseil a approuvé une demande de Multivan en vue d'exploiter une nouvelle station de télévision à caractère ethnique à Vancouver pour les raisons suivantes :
 
  • la station serait détenue par des investisseurs locaux d'origine ethnique ayant une solide expérience de la radiodiffusion, des affaires et de la collectivité;
 
  • la station apporterait une contribution communautaire grâce à la diffusion d'une programmation variée produite par et pour des groupes ethniques de Vancouver; elle profiterait du soutien et des conseils d'un conseil consultatif composé de citoyens locaux et ainsi encouragerait la diversité des voix des stations de télévision en direct;
 
  • les interventions d'une vaste gamme de groupes ethniques, de producteurs et de groupes communautaires de Vancouver exprimeraient un immense soutien à la demande de Multivan.

7.

Selon Multivan, le paysage de la télévision canadienne a beaucoup changé alors qu'elle-même investissait énormément de temps, d'efforts et de ressources pour lancer cette station et remplir les engagements énoncés dans sa demande, lesquels exigeaient la fourniture d'un service de télévision à caractère ethnique soucieux d'information et de réflexion, caractérisé par des nouvelles locales, des émissions de magazines culturels et de projets de programmation spéciale. Plus précisément, Multivan note qu'elle se bat aujourd'hui contre trois grandes entreprises - CTVglobemedia (CTVgm), Global Television Network Inc. (Global) et Rogers - qui ont chacune de multiples radiodiffuseurs et que ces grands radiodiffuseurs peuvent bénéficier de possibilités de synergies appréciables et sont mieux placées pour acheter des droits nationaux. À cet égard, Multivan souligne les demandes concurrentes de stations de télévision à caractère ethnique à Calgary et à Edmonton déposées par Rogers et elle-même; elle rappelle de plus que, tout comme Rogers, elle avait admis la nécessité de renforcer et d'élargir la composante locale pour mieux profiter des possibilités en place.

8.

Le Conseil note que les activités de CHNM-TV ont débuté le 27 juin 2003 et que Multivan a effectivement essayé d'élargir son service en déposant des demandes de nouvelles stations à caractère ethnique en Alberta, mais que celles-ci ont été refusées. Le Conseil considère donc que Multivan a bel et bien essayé de donner suite à l'autorisation reçue dans le contexte de son engagement mais que, compte tenu des particularités du marché de Vancouver, il lui a été difficile de respecter ses promesses en étant privée de la synergie des autres stations.

9.

De son côté, Rogers fait valoir qu'elle était parfaitement consciente du besoin d'implanter une nouvelle station locale à caractère ethnique à Vancouver, avant même que Multivan n'obtienne la licence de CHNM-TV. Rogers souligne qu'elle a déposé plusieurs demandes de nouvelles stations locales à caractère ethnique à Vancouver et que celles-ci ont entraîné d'autres demandes et audiences publiques, mais que ses demandes ont chaque fois abouti à l'autorisation d'un plus grand nombre de stations anglophones. Rogers ajoute qu'une nouvelle station locale à caractère ethnique n'a été autorisée qu'après son troisième essai, mais que la licence de cette station a été accordée à Multivan et non à Rogers.

10.

Le Conseil note que Rogers s'engage à respecter l'engagement de Multivan au titre de la programmation locale et du service local, et que celle-ci compte investir massivement pour atteindre l'autosuffisance. Le Conseil note aussi que Rogers pourra travailler en synergie avec ses stations OMNI de l'Ontario et de l'Alberta et qu'elle sera mieux placée pour concurrencer des radiodiffuseurs en direct tels que CTVgm et Global.
 

Conclusion

11.

À lumière de ce qui procède, le Conseil est convaincu que l'approbation de la transaction telle que proposée ne compromet pas l'intégrité de la procédure d'attribution de licence.
 

Gains éventuels des vendeurs

12.

Chaque fois qu'une entreprise est vendue au cours de sa première période d'application de licence, le Conseil examine les investissements du vendeur dans l'entreprise pour mieux déterminer le profit de la vente.

13.

Multivan et Rogers ont déclaré à l'audience que le profit n'était pas déraisonnable, mais plutôt proportionnel au risque, compte tenu des importants investissements de capital nécessaires au lancement du service et du risque associé. Toutes deux ont fait valoir que la titulaire avait respecté ses promesses et engagements, y compris l'obligation d'offrir un service plus large.
 

Conclusion

14.

À lumière de ce qui procède et se fiant aux preuves financières déposées par la requérante, le Conseil estime que la vente de ses entreprises n'implique pas un gain financier déraisonnable pour Multivan.

15.

Tel que noté plus haut, la vente d'entreprises de radiodiffusion au cours de leur première période d'application de licence, ou peu après une vente, préoccupe toujours le Conseil. Il continuera donc à examiner avec le plus grand soin toutes les transactions de ce genre afin de s'assurer qu'il n'existe aucun risque de trafic de licence.
 

Conformité de l'acquisition de CHNM-TV envisagée par Rogers à la politique de propriété commune

16.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a réaffirmé sa politique de propriété commune concernant la télévision en direct énoncée dans l'avis public 1999-97 (la politique télévisuelle de 1999) qui permet à une partie de ne posséder qu'une station de télévision traditionnelle de même langue dans un marché donné, sauf exceptions précisées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4. Cette politique vise à assurer la diversité des voix dans un marché donné et à favoriser la concurrence dans chaque marché.

17.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-82, le Conseil a approuvé une demande de Rogers visent à créer une nouvelle station de télévision à caractère ethnique à Toronto, même si Rogers détenait déjà une station de télévision multilingue dans ce marché. Dans cette décision, le Conseil avait conclu que le fait que Rogers détienne deux stations à caractère ethnique à Toronto ne dérogeait pas à sa politique d'une station par marché puisque la majorité de la programmation des deux stations à caractère ethnique allait être présentée dans des langues différentes.

18.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-360, le Conseil a approuvé l'acquisition par Rogers des stations Citytv à Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver et Winnipeg. Dans ce dernier cas, la question n'était pas de savoir si le fait que Rogers détienne des stations de télévision traditionnelles Citytv et des stations de télévision à caractère ethnique d'OMNI à Calgary, Edmonton et Toronto allait à l'encontre de la politique sur la propriété commune, mais plutôt de déterminer si le fait que Rogers possède des stations à caractère religieux à Vancouver et à Winnipeg et des stations Citytv dans les mêmes marchés dérogeait à cette politique. Puisque Rogers s'était engagée à se départir de ses stations à caractère religieux, le Conseil avait conclu que l'acquisition des stations de Citytv à Winnipeg et à Vancouver était compatible avec la politique sur la propriété commune.

19.

Dans le cas présent, le résultat de l'acquisition proposée serait que Rogers détiendrait une station de langue anglaise (Citytv) et une station à caractère ethnique (CHNM-TV) à Vancouver, une situation conforme à la politique de propriété commune énoncée dans les décisions citées plus haut et dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4. En outre, comme lors de la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2007-360 lorsque Rogers a acquis de CHUM Television Vancouver Inc. l'actif des cinq stations Citytv, Rogers a proposé d'adhérer à des conditions de licence exigeant qu'au plus 10 % de l'ensemble de la programmation soit diffusée à la fois par les deux stations et qu'il n'y ait pas de chevauchement d'émissions en langues tierces à caractère ethnique sur les ondes de ces deux stations au cours d'une année de radiodiffusion donnée.

20.

Rogers s'est également engagée à conserver une direction indépendante des services de nouvelles de CHNM-TV et de Citytv Vancouver et à maintenir, pour ces deux stations, des structures de présentation distinctes, y compris des journalistes et des producteurs. Le Conseil s'attend à ce que Rogers respecte cet engagement.

21.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a également déclaré qu'il n'approuverait aucune demande de transfert de contrôle effectif qui risquerait de nuire à la diversité de la programmation offerte aux auditoires parce qu'une seule et même personne occupe une position dominante en matière de distribution de services de télévision aux Canadiens. Le Conseil a néanmoins ajouté que, sous réserve d'autres préoccupations de politiques, il traiterait sans délai toute transaction qui donnerait à une seule personne le contrôle de moins de 35 % de l'ensemble des parts d'écoute, y compris des auditoires des services en direct et des services facultatifs.

22.

Le Conseil estime que cette acquisition n'amènera pas Rogers à contrôler plus de 35 % de l'ensemble de l'écoute de la télévision étant donné sa part relativement modeste dans les services facultatifs et en direct.
 

Évaluation de la valeur de la transaction

23.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages qu'elle propose dans sa demande sont adéquats et que la valeur envisagée de la transaction est raisonnable.

24.

La requérante a indiqué que la valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages est de 60 millions de dollars, ce qui, avec des rajustements plus ou moins importants du fonds de roulement à la clôture des comptes, correspond aux prix d'achat de l'actif établi dans la convention d'achat.

25.

Le Conseil détermine généralement la valeur d'une transaction à la date où celles-ci a lieu. Dans le cas présent, l'entente de transaction porte la date du 22 juin 2007 et le Conseil estime que les valeurs à la fin de l'année de radiodiffusion, soit le 31 août 2007, représentent avec justesse les valeurs à la date de la transaction.

26.

Outre l'achat de l'actif, Rogers reprendra les engagements relatifs aux baux d'exploitation qui totalisaient 1 291 913 $ en date du 31 août 2007. Le Conseil inclura ce montant à la valeur de la transaction, comme il a l'habitude de le faire.

27.

Par conséquent, le Conseil a établi à 61 291 913 $ la valeur révisée de la transaction aux fins du calcul des avantages.
 

Évaluation du bloc d'avantages tangibles proposé

28.

Le Conseil s'attend généralement à ce que les requérants s'engagent à offrir des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière équivalent à 10 % de la valeur de la transaction, tel qu'accepté par le Conseil pour les entreprises de télévision dans la politique télévisuelle de 1999 et réitéré dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53. De tels avantages doivent profiter à l'ensemble du système de radiodiffusion et aux collectivités desservies.

29.

Rogers propose de répartir les avantages tangibles évalués à 6 millions de dollars de la façon suivante :
 
  • projet des producteurs indépendants de Channel M - 4 millions de dollars;
  • bureau des nouvelles de Channel M à Victoria - 1 million de dollars;
  • programme de production cinématographique multiculturelle, University of British Columbia - 1 million de dollars.

30.

De plus, Rogers s'engage, à la fin de la période de licence de CHNM-TV, à verser les montants ci-dessous afin de respecter le solde des engagements de financement de l'entreprise précisés dans la décision de radiodiffusion 2002-39 :
 
  • 1 584 253 $ aux projets de production indépendante;
  • 644 500 à l'élaboration et la rédaction de scénarios;
  • 89 000 $ à des programmes de bourses.

31.

Le Conseil estime que les engagements de la requérante à l'égard des avantages investis dans la nouvelle programmation et les questions sociales sont conformes à ses règlements. Des conditions de licence reflétant ces engagements sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.

32.

Toutefois, tel que noté plus haut, le Conseil a fixé la valeur révisée de cette transaction à 61 291 913 $. Rogers ayant établi la valeur de l'actif à 60 millions de dollars aux fins du calcul de la valeur du bloc d'avantages tangibles lié à la transaction, la différence entre l'évaluation du Conseil et celle de Rogers est de 1 291 913 $. Par conséquent, la valeur du solde des avantages tangibles est de 129 191 $ (considérant que Conseil fonde habituellement son calcul sur 10 % de la valeur de la transaction). Le Conseil exige donc, comme condition d'approbation, que Rogers dépose, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, un plan de répartition des 129 000 $ (valeur arrondie) en avantages additionnels qui soit acceptable par le Conseil et qui reflète la valeur de la transaction établie par le Conseil dans la présente décision.

33.

En outre, en ce qui a trait aux avantages tangibles proposés et que Rogers a été autorisée à gérer elle-même, le Conseil tient à rappeler que les titulaires autorisées à administrer elles-mêmes leurs dépenses au titre des avantages ne doivent pas comptabiliser de frais administratifs. Par conséquent, Rogers ne peut pas imposer de frais administratifs.
 

Décision du Conseil

34.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve du respect de la condition d'approbation énoncée à l'annexe 2 de la présente décision, la demande de Rogers Broadcasting Limited d'acquérir, de Multivan Broadcast Corporation (l'associée commanditée) et Art Reitmayer, Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et Mainstream Broadcasting Corporation (les associées commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership, l'actif de l'entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver et l'actif de l'entreprise de télévision numérique CHNM-DT Vancouver et leurs émetteurs associés, à Victoria. Le Conseil accordera les licences nécessaires à la poursuite des activités de ces entreprises. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision. Les licences expireront le 31 août 2009, la date d'expiration actuelle des licences.
 

Équité en matière d'emploi

35.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-18-4, 18 janvier 2008
 
  • Diversité des voix, Politique réglementaire - avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Transfert de contrôle effectif de 1708487 Ontario Inc., 1738700 Ontario Inc. et CHUM Television Vancouver Inc. à Rogers Media Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-360, 28 septembre 2007
 
  • Stations de télévision à caractère ethnique à Calgary et Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-166, 8 juin 2007
 
  • Nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-82, 8 avril 2002
 
  • Création d'un nouveau service de télévision multilingue à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2002-39, 14 février 2002
 
  • Entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique pour desservir Vancouver en Colombie-Britannique, avis public CRTC 2001-32, 28 février 2001
 
  • Rapport à la gouverneure en conseil sur la création, dans les meilleurs délais, de services de télévision en direct qui reflètent la population multiculturelle, multilingue et multiraciale de la région métropolitaine de Vancouver et répondent à ses besoins avis public CRTC 2001-31, 28 février 2001
 
  • Appel d'observations concernant les services de télévision en direct à Vancouver - le décret C.P. 2000-1551, avis public CRTC 2000-145, 20 octobre 2000
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-72

 

Modalités et conditions de licence de CHNM-TV et CHNM-DT Vancouver et leurs émetteurs à Victoria

 

Modalités

  Les licences expireront le 31 août 2009.
 

Conditions de licence de CHNM-TV Vancouver et son émetteur à Victoria

 

1. Au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion pourra être diffusée à la fois par CHNM-TV et Citytv Vancouver.

 

2. L'ensemble de la programmation à caractère ethnique en langues tierces diffusée par CHNM-TV au cours de l'année de radiodiffusion sera distincte de la programmation à caractère ethnique en langues tierces diffusée par Citytv Vancouver.

 

3. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions à caractère ethnique 100 % du nombre total d'heures diffusées entre 20 h et 22 h pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion pour chacune des douze périodes de quatre ou cinq semaines de calendrier approuvées par le Conseil et mentionnées à l'article 9(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

4. La titulaire doit diffuser des émissions à caractère ethnique ciblant mensuellement un minimum de 22 groupes ethniques distincts.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 heures par semaine à des émissions dans des langues de l'Asie du sud pour la période allant de 6 h à minuit.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 heures par semaine à des émissions en langues chinoises pour la période allant de 6 h à minuit.

 

7. La titulaire doit, sur sept années de radiodiffusion, verser les montants suivants conformément à ses engagements au titre des avantages tangibles :

  • projet des producteurs indépendants de Channel M - 4 millions de dollars;
  • bureau des nouvelles de Channel M à Victoria - 1 million de dollars;
  • programme de production cinématographique multiculturelle, University of British Columbia - 1 million de dollars.
 

8. La titulaire doit, d'ici le 31 août 2009, verser les montants suivants conformément aux engagements de financement non réglés de l'entreprise :

  • 1 584 253 $ à des projets de production indépendant;
  • 644 500 $ à l'élaboration et la rédaction de scénarios;
  • 89 000 $ à des programmes de bourses.
 

9. La titulaire doit, d'ici le 31 août 2008, sous-titrer 90 % de l'ensemble de sa programmation en langue anglaise pendant la journée de radiodiffusion, et la totalité (100 %) de ses émissions de nouvelles en langue anglaise.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices énoncées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

11. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

 

Définitions

 

Aux fins de ces conditions,

 

« semaine de radiodiffusion » signifie sept journées consécutives de radiodiffusion débutant le dimanche.

 

« dépenser » et « dépenses » signifient engager des sorties d'argent liquide.

 

« dépenses sur l'élaboration et la rédaction de scénarios » signifie les dépenses autres que les frais généraux et précédant le début des opérations de pré-production et la mise en place du financement du projet. Les dépenses affectées à des émissions dont on sait qu'elles seront diffusées au moment des dépenses ne rentrent pas dans cette catégorie.

 

Conditions de licence de CHNM-DT Vancouver et son émetteur à Victoria

 

1. La licence est assujettie aux modalités et conditions applicables à la station de télévision analogique CHNM-TV Vancouver.

 

2. La titulaire doit s'assurer que l'ensemble de la programmation diffusée par l'entreprise est une diffusion simultanée de la programmation diffusée par CHNM-TV Vancouver, à l'exception de jusqu'à 14 heures hebdomadaires de programmation additionnelle non dupliquée.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % de la programmation additionnelle non dupliquée et diffusée par l'entreprise soit canadienne.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que l'ensemble de la programmation additionnelle et non dupliquée diffusée par l'entreprise soit diffusée en format d'image grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées en simultané par l'entreprise et qui sont accessibles par la titulaire en format d'image grand écran (16:9) soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée et qui sont accessibles par la titulaire en haute définition soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-72

 

Condition d'approbation

  Rogers Broadcasting Limited doit déposer, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, un plan de répartition des 129 000 $ (valeur arrondie) en avantages additionnels qui soit acceptable par le Conseil et qui reflète la valeur de la transaction établie par le Conseil dans la présente décision.
 

Attentes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire conserve une direction indépendante des services de nouvelles de CHNM-TV et de Citytv Vancouver et maintienne, pour ces deux stations, des structures de présentation distinctes pour la diffusion d'émissions de nouvelles, y compris des journalistes et des producteurs.
  En outre, compte tenu de l'engagement de la titulaire d'employer ses ressources et son expertise à renforcer et soutenir le service que fournit déjà CHNM-TV, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les engagements suivants, tels qu'établis dans Création d'un nouveau service de télévision multilingue à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2002-39, 14 février 2002 :
  • Le Conseil s'attend à ce que la titulaire diffuse chaque semaine au moins 10 heures de productions indépendantes en langues tierces. Cette programmation, qui sera produite par des producteurs indépendants de la Colombie-Britannique, comprendra au moins 5 heures d'émissions originales.
  • Le Conseil s'attend à ce que la titulaire diffuse chaque semaine au moins 55,5 heures de programmation produite dans la région métropolitaine de Vancouver.
  • Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure que son conseil consultatif rassemble des porte-parole de divers groupes ethniques.
  • Le Conseil s'attend à ce que la titulaire sous-titre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins trois heures d'émissions en langues chinoises.
  • Dans Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, avis public CRTC 2001-88, 2 août 2001, le Conseil demandait à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de préparer un plan d'action prévoyant la participation d'un groupe de travail composé de membres de l'industrie et de la collectivité. Le rôle de ce groupe de travail est de commanditer la recherche, d'identifier des « pratiques exemplaires », ainsi que de cerner les problèmes et présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que le système canadien de radiodiffusion reflète tous les Canadiens. Dans cet avis, le Conseil a souligné l'importance de pouvoir compter sur la participation de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, notamment des services spécialisés. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire :
  • respecte son engagement à contribuer au travail du groupe de travail;
  • participe à un système de radiodiffusion reflétant avec précision la présence des Autochtones et des minorités culturelles et raciales au Canada;
  • s'assure que la représentation à l'écran de tels groupes, dans toute programmation, soit exacte, juste et sans stéréotypes, qu'ils soient ethniques ou non;
  • s'assure que ses pratiques d'embauche reflètent la diversité de la population de Vancouver.

Mise à jour : 2008-03-31

Date de modification :