ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-7

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-7

  Ottawa, le 17 janvier 2008
  Apsley Community Chapel
Apsley (Ontario)
  Demande 2007-0786-2, reçue le 22 mai 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2007
 

Station de radio FM de musique chrétienne à Apsley

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Apsley Community Chapel en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise, à Apsley (Ontario). La station diffusera de la musique chrétienne. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

La station diffusera 120,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Le reste de la programmation comprendra 4,5 heures d'émissions religieuses faisant l'objet de commerce et une heure de programmation émanant d'une autre station de musique chrétienne, CKKK-FM Peterborough1. La station diffusera également 102 heures de programmation en direct chaque semaine.

3.

La station diffusera 11 heures d'émissions de créations orales, dont des bulletins de nouvelles, de sport et de météo à heures fixes, des informations sur l'état des routes et la circulation automobile, de même que des indications et des recommandations pour la pêche. Le dimanche, la station diffusera des émissions de cinq minutes qui permettront aux personnes pratiquant d'autres religions d'offrir des opinions divergentes.

4.

La requérante signale qu'au moins 80 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), telle que définie dans l'avis public 2000-14.

5.

La station consacrera également deux heures chaque semaine à des artistes émergents locaux qui présenteront différents genres de musique chrétienne.

6.

Le Conseil a reçu des interventions en faveur de cette demande.
 

Développement du contenu canadien

7.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

8.

Le Conseil note les engagements de la requérante à verser davantage que la contribution annuelle de base obligatoire. Plus précisément, Apsley Community Chapel a indiqué qu'elle s'engageait à verser, par condition de licence, en plus de la contribution annuelle de base obligatoire, une contribution additionnelle de 250 $ par an pendant chacune des sept années d'exploitation. Apsley Community Chapel a proposé de verser 50 $ par année de cette somme excédentaire à la FACTOR.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont énumérées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-7

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance, de langue anglaise, qui diffusera de la musique chrétienne à Apsley
  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à 92,9 MHz (canal 225FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8.
  2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
  3. La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 80 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
  4. La titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.
  5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis conformément à Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
  La titulaire doit consacrer 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  L'excédent de la contribution annuelle au DCC sera versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.
  7. En plus de sa contribution annuelle de base, la titulaire doit verser, à compter du début des activités, une contribution annuelle de 250 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant sera versé en excédent de la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 50 $ par an doit être consacré à la FACTOR. Le solde, soit 200 $, doit être alloué à des parties ou à des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page :
1 CKKK-FM Peterborough est la propriété de King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated.
 

Mise à jour : 2008-01-17
Date de modification :