ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-364

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  Ottawa, le 23 décembre 2008
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1009-5, reçue le 22 juillet 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-71
14 août 2008
 

Groupe TVA inc. – modification de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence du service spécialisé de télévision de langue française appelé Le Canal Nouvelles (LCN) afin de changer la condition de licence limitant la diffusion d'émissions tirées de la catégorie 2a).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Groupe TVA inc. (TVA) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Le Canal Nouvelles (LCN). La titulaire propose de remplacer la condition de licence suivante :

Les émissions de la catégorie 2a) constitueront un maximum de 12 % de la semaine de radiodiffusion. Toutes ces émissions seront reliées à un événement faisant la manchette.

par :

Les émissions de la catégorie 2a) constitueront un maximum de 19 % de la semaine de radiodiffusion. Toutes ces émissions seront reliées à un événement faisant la manchette.

2.

En appui à la présente demande, la titulaire affirme que les nouvelles technologies font en sorte que l'information est plus facilement accessible que par le passé et que sa clientèle recherche désormais davantage d'analyses et d'interprétation de la nouvelle pour mieux comprendre l'information. La titulaire ajoute qu'elle ne cherche pas à assembler des émissions d'informations en émissions de commentaires et que la demande ne nécessite pas de modifications à la nature de service de LCN.

3.

Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la présente demande de la part de la Société Radio-Canada (SRC) et d'un particulier, madame Perras, vivant dans une communauté de langues officielles en milieu minoritaire (CLOSM). Les interventions et la réponse de la titulaire sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Historique

4.

Depuis l'octroie de la licence de LCN en 1996, le Conseil a approuvé des demandes de modification de licence de la titulaire afin que celle-ci puisse mieux répondre aux exigences de la clientèle. Plus précisément :
  • dans la décision 2001-711, le Conseil a autorisé LCN à s'écarter, dans des circonstances exceptionnelles, de la formule manchette de 15 minutes pour offrir la couverture d'un événement particulier;
  • dans la décision de radiodiffusion 2006-40, le Conseil a déclaré que LCN n'était plus tenue d'utiliser la formule manchette de 15 minutes. De plus, LCN est autorisée à diffuser un maximum de 12 % de la semaine de radiodiffusion de la catégorie 2a).

La titulaire a demandé ces modifications de licences en alléguant que les habitudes d'écoute de sa clientèle avaient changé au cours de la période de licence.

 

Analyse et décision du Conseil

5.

Dans son intervention, la SRC mentionne que la question de la limite imposée à LCN quant à la diffusion d'émissions tirées de la catégorie 2a) a déjà été traitée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2006-40. Selon la SRC, rien dans la présente demande de TVA ne justifie de modifier cette décision.

6.

Madame Perras est quant à elle d'avis que les francophones hors Québec disposent de moins en moins d'informations sur l'actualité et les sports locaux. Elle avance également que la demande de LCN n'aidera pas les francophones de l'Ontario et des autres provinces à recevoir un meilleur service de nouvelles.

7.

En réponse à l'opposition de la SRC, TVA souligne que l'évolution rapide des médias et un désir de demeurer actuel de sa part sont les facteurs qui l'ont poussée à présenter la présente demande. Quant à l'intervention de madame Perras, TVA souligne que si le Conseil s'en tient à ce qu'elle suggère, cela aurait l'effet contraire à ce qu'elle souhaite, soit un meilleur service aux francophones habitant à l'extérieur du Québec. En effet, TVA estime qu'avec des revenus suffisants, le service de LCN pourra viser à satisfaire les francophones de toutes les régions du Canada. Or, sans l'accroissement demandé relativement à la diffusion d'émissions de catégorie 2a) qui lui permettrait de mieux répondre aux besoins de son public actuel, LCN stagnera, reculera et ne pourra certainement pas améliorer le service qu'elle fournit aux francophones vivant à l'extérieur du Québec.

8.

La politique du Conseil pour l'attribution de licences à des services spécialisés analogiques et de catégorie 1 a toujours été, et continue à être, que ces services ne doivent pas faire directement concurrence à d'autres services spécialisés analogiques ou de catégorie 1 qui présentent les mêmes catégories d'émissions.

9.

Le Conseil estime que l'augmentation d'émissions appartenant à la catégorie 2a) ne modifiera en rien la nature du service de LCN, pourvu que les émissions soient conformes au mandat autorisé de ce service, qui est de diffuser des manchettes. Le Conseil considère que l'engagement de LCN de limiter à 19 % de la semaine de radiodiffusion les émissions appartenant à la catégorie 2a) est approprié.

10.

Également, le Conseil estime que la présente demande respecte les objectifs énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 et est conforme avec l'intention, exprimée par le Conseil dans l'avis public de radiodiffusion 2008-103, d'ouvrir la concurrence aux services de sports et de nouvelles nationales.

11.

Le Conseil note par ailleurs que l'intervention de madame Perras fait davantage référence au fait que les CLOSM sont généralement mal desservies par les services de nouvelles de langue française plutôt qu'aux changements proposés relativement aux conditions de licences de LCN. À ce sujet, le Conseil souligne que lors du dernier renouvellement de la licence de LCN en 2004, le Conseil a énoncé dans la décision de radiodiffusion 2004-23 une attente à l'effet que LCN doive veiller à ce que ses émissions reflètent toutes les régions du Canada. Ainsi, le type de préoccupations exprimées par madame Perras devra être présenté lors du renouvellement de la licence de LCN.

12.

Les arguments présentés par la SRC n'ont pas convaincu le Conseil de refuser la demande de LCN. Le Conseil rappelle à la SRC la volonté qu'il a exprimée d'ouvrir à la concurrence les services de sport et de nouvelles nationales, telle qu'énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-103 .

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française Le Canal Nouvelles, et de remplacer la condition de licence 2a) par la condition de licence suivante :

Les émissions de la catégorie 2a) constitueront un maximum de 19 % de la semaine de radiodiffusion. Toutes ces émissions seront reliées à un événement faisant la manchette.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Proposition de conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-103, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Le Canal Nouvelles – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-40, 13 février 2006
 
  • Le Canal Nouvelles – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-23, 21 janvier 2004
 
  • Modifications aux conditions de licence portant sur la nature des services spécialisés fournis par Newsnet et Le Canal Nouvelles (LCN), décision CRTC 2001-711, 23 novembre 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

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