ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-352

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  Ottawa, le 12 décembre 2008
  The Sports Network Inc.
L'ensemble du Canada
 

Plainte relative au lancement du canal numérique TSN2

  Dans la présente décision, le Conseil conclut que The Sports Network Inc., en lançant TSN2, respecte l'autorisation qu'il lui a accordée d'offrir des signaux multiples et se conforme à la politique du Conseil sur le décalage, et ce, malgré l'association inattendue qu'elle a faite de ces autorisations. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte déposée par la Société Radio-Canada et Score Media Inc.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu des plaintes de la Société Radio-Canada (SRC) et de Score Media Inc. (SMI) à l'égard du lancement de TSN2 par The Sports Network Inc. (TSN). La SRC et SMI soutiennent que la réglementation n'autorise pas TSN à lancer le nouveau service.
2. TSN est un service national de télévision spécialisée de langue anglaise qui offre des émissions consacrées à tous les aspects du sport. Le 29 août 2008, TSN a lancé TSN2, un service numérique qui est un dédoublement du service principal de TSN diffusé avec trois heures de décalage. La programmation régionale distincte représente jusqu'à 10 % des émissions de TSN2.
3. TSN fait valoir qu'elle respecte la décision de radiodiffusion 2006-620, dans laquelle le Conseil l'a autorisée à offrir des signaux multiples de ses services de programmation en mode numérique, de même que la politique du Conseil relative à la programmation décalée telle qu'énoncée dans la décision de radiodiffusion 2002-351.
 

Analyse et décisions du Conseil

4. Après examen des plaintes, le Conseil conclut que la question principale est de savoir si TSN a l'autorisation de décaler la programmation offerte sur son service dédoublé autorisé.
5. Dans la décision de radiodiffusion 2006-620, le Conseil a approuvé une demande présentée par TSN visant à modifier sa licence afin d'autoriser la distribution des signaux multiples de son service de programmation aux entreprises individuelles de distribution de radiodiffusion (EDR) en mode numérique seulement. Le Conseil a notamment approuvé la condition de licence suivante :
 

La titulaire peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire trimestrielle de la titulaire. La titulaire peut aussi distribuer ces signaux multiples de son service dans une région donnée, en mode numérique seulement.

6. Dans cette décision, le Conseil a également clarifié l'envergure de l'autorisation de TSN d'offrir des signaux dédoublés, comme suit :
 
  • TSN peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux EDR affiliées;
  • ce genre de programmation ne peut pas dépasser 10 % de la grille-horaire trimestrielle de TSN;
  • les cas de dédoublement de signaux ne s'appliqueront qu'aux émissions pour lesquelles TSN détient des droits nationaux et, pour plus de clarté, uniquement aux événements nationaux diffusés en direct.
7. Tel qu'énoncé dans la décision de radiodiffusion 2002-351, le Conseil estime que le décalage qui permet de distribuer une programmation en tenant compte des régions et des fuseaux horaires du Canada rend service à la fois à la titulaire et aux téléspectateurs. Toujours selon le Conseil, les services nationaux spécialisés n'ont pas à obtenir d'autorisation pour décaler une grille-horaire identique en fonction des régions et des fuseaux horaires du Canada.
8. Dans la décision de radiodiffusion 2006-197, le Conseil statue sur une plainte antérieure déposée par la SRC concernant la distribution simultanée de signaux multiples de TSN et fait la distinction entre signaux « dédoublés » et « décalés dans le temps ». Le Conseil mentionne que :
 

Les signaux dédoublés sont des signaux multiples fournis par un radiodiffuseur qui offrent différentes émissions et qui sont autorisés et dont le volume est précisé par le Conseil. Les signaux décalés dans le temps offrent les mêmes émissions à des heures différentes afin de donner la possibilité aux abonnés des EDR de regarder à différentes occasions les émissions offertes par un radiodiffuseur.

9. Afin de lancer TSN2, TSN a associé l'autorisation d'offrir des signaux multiples de son service avec la politique du Conseil sur le décalage dans le temps. Dans la décision de radiodiffusion 2006-620, le Conseil n'a fait mention d'aucune restriction sur le décalage du service autorisé dédoublé. De même, dans sa conclusion relative au décalage énoncée dans la décision de radiodiffusion 2002-351, le Conseil n'a fixé aucune limite empêchant les radiodiffuseurs d'appliquer le décalage en même temps qu'une autre autorisation. Même s'il a plutôt précisé qu'il faut utiliser le décalage pour les services où la grille-horaire est identique, le Conseil note qu'il a habilité explicitement TSN à offrir jusqu'à 10 % d'émissions régionales distinctes sur les signaux secondaires.
 

Conclusion

10. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'en lançant TSN2, The Sports Network Inc. a associé des autorisations de manière inattendue, mais qu'elle est néanmoins conforme à sa condition de licence relative aux signaux multiples et avec la politique du Conseil sur le décalage. Le Conseil rejette donc les plaintes déposées par la Société Radio-Canada et par Score Media Inc.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Approbation de signaux multiples, décision de radiodiffusion CRTC 2006-620, 9 novembre 2006
 
  • Plainte déposée par la Société Radio-Canada concernant la distribution simultanée de signaux multiples de The Sports Network, décision de radiodiffusion CRTC 2006-197, 23 mai 2006
 
  • Proposition de diffusion d'une programmation locale distincte pour Vancouver et pour Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-351, 6 novembre 2002
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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