ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-336

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  Ottawa, le 1 décembre 2008
  Faithway Communications Inc.
Woodstock, New Bandon and Saint Stephen (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2008-1174-6, 2008-1175-4 et 2008-1176-2, reçues le 2 septembre 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-83
26 septembre 2008
  CJRI-FM Fredericton – nouveaux émetteurs à Woodstock, New Bandon et Saint Stephen
  Le Conseil approuve les demandes présentées par Faithway Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CJRI-FM Fredericton afin d'ajouter des émetteurs FM à Woodstock, à New Bandon et à Saint Stephen (Nouveau‑Brunswick). Les émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques suivants :
  Localité Fréquence (canal) Puissance apparente rayonnée
  Woodstock (Nouveau-Brunswick) 101,1 MHz (canal 266FP) 50 watts
  New Bandon (Nouveau-Brunswick) 99,7 MHz (canal 259FP) 50 watts
  Saint Stephen (Nouveau-Brunswick) 99,9 MHz (canal 260FP) 50 watts
  Le Conseil note que les émetteurs diffuseront un service créneau de musique chrétienne en provenance de Fredericton, où il est également produit. Les émetteurs offriront également des nouvelles et des émissions axées sur les activités et les événements locaux propres à Woodstock, à New Bandon et à Saint Stephen. Le Conseil considère que ces émetteurs enrichiront la diversité de programmation de la région en distribuant un service créneau de musique chrétienne avec une programmation complémentaire pour les petites communautés. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables aux demandes.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir d'autres fréquences si le Ministère l'exige.
  Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er décembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
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