ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-312

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-312

  Ottawa, le 18 novembre 2008
 

Plainte déposée par la Société Radio-Canada contre Réseau de télévision Star Choice incorporée

  Dans la présente décision, le Conseil conclut que Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) ne distribue pas le service de programmation de Le Réseau de l'information (RDI) à tous les abonnées du service numérique dans les marchés anglophones au service de base numérique, en vertu de l'ordonnance de distribution 2007-3 rendue par le Conseil énoncé à l'annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2007-246. Le Conseil ordonne à Star Choice d'inclure RDI dans tous les forfaits de base qu'elle offre dans les marchés anglophones, y compris dans les forfaits English Essentials, Essentiels en Français et les deux forfaits bilingues, Essential Bilingues et Bilingual Essentials. De plus, le Conseil ordonne à Star Choice de se conformer à l'ordonnance de distribution 2007-3 dans les 10 jours de la date de la présente décision.
 

La plainte

1.

Le 14 mai 2008, la Société Radio-Canada (SRC) a déposé une plainte contre Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice), alléguant que Star Choice ne distribue pas Le Réseau de l'information (RDI) au service numérique de base que reçoivent ses abonnés des marchés anglophones.

2.

La SRC indique qu'à l'annexe 4 de la décision 2007-246, le Conseil a rendu une ordonnance de distribution rendant obligatoire, sous certaines réserves, la distribution de RDI au service numérique de base (l'ordonnance de distribution 2007-3). La SRC ajoute que l'ordonnance d'exemption 2007-3, publiée en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), précise que les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) sont tenues de « distribuer la programmation du Réseau de l'information (RDI) à tous les abonnés de leur service numérique de base, dans les marchés anglophones, à compter du 24 janvier 2008[.] ».

3.

La SRC affirme avoir été incapable, malgré des tentatives répétées, d'obtenir que Star Choice distribue RDI dans le cadre de son forfait de base « English Essentials » offert dans les marchés anglophones. La SRC a déposé une lettre dans laquelle Star Choice confirme que RDI n'est toujours pas offert par Star Choice dans son forfait numérique de base appelé « English Essentials » et ne le sera pas dans un avenir rapproché1. La SRC allègue que cet état de fait est contraire aux objectifs de la Loi, diminue la capacité de RDI à remplir son mandat et enfreint l'ordonnance de distribution 2007-3.

4.

La SRC demande au Conseil d'ordonner à Star Choice de se conformer immédiatement à l'ordonnance de distribution 2007-3 et de distribuer RDI à tous ses abonnés numériques des marchés anglophones.

5.

Dans une lettre datée du 23 mai 2008, le personnel du Conseil a invité Star Choice à réagir à cette plainte. Subséquemment, la SRC a déposé sa réplique à Star Choice.
 

Arguments de Star Choice

6.

Star Choice a déposé ses arguments au Conseil le 12 juin 2008. Elle affirme qu'elle se conforme à l'ordonnance de distribution 2007-3 puisqu'elle inclut RDI dans deux forfaits de services numériques de base - Essentiels en français et Essentiels bilingues - qui sont offerts dans tous les marchés anglophones.

7.

Star Choice explique qu'en tant que service numérique national, elle est en mesure sur le plan technique d'offrir différents services de base et que les trois forfaits de services numériques de base qu'elle propose (English Essentials, Essentiels en français et Essentiels bilingues) sont conformes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution). La titulaire ajoute que ces trois services de base, qui montrent bien l'efficacité de la technologie numérique SRD pour distribuer les services de programmation, répondent aux besoins des consommateurs en livrant ce qu'ils attendent.

8.

Star Choice fait valoir qu'obliger les consommateurs à payer pour RDI, quand ils ne veulent ni recevoir ce service ni le regarder, est une mauvaise façon de subventionner la SRC aux dépens des clients non francophones dans les marchés anglophones partout au Canada. Cela équivaut, selon Star Choice, à voter des crédits parlementaires avec l'argent des contribuables.

9.

Selon Star Choice, l'ordonnance d'exemption 2007-3 devrait concorder avec les motifs qui ont incité le Conseil à la publier. Star Choice estime que la meilleure façon de s'y prendre est d'interpréter l'ordonnance de distribution 2007-3 en se reportant à la décision de radiodiffusion 2007-246 et à son contexte.

10.

Star Choice fait valoir, en particulier, que la déclaration du Conseil, dans l'ordonnance de distribution 2007-3, devrait s'interpréter comme l'obligation, pour une EDR, de donner à tous les abonnés numériques vivant dans des marchés anglophones la possibilité d'avoir accès au service de programmation de RDI au sein "d'un service numérique de base". Star Choice allègue que, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Schachter c. Canada [1992] 2 R.C.S. 679, cette « interprétation large » de l'ordonnance se justifie du fait que :
 
  • elle s'inscrit dans les visées du Conseil qui veut que les communautés linguistiques minoritaires aient accès à une programmation dans la langue officielle de la minorité, comme le déclare explicitement la décision de radiodiffusion 2007-246 ;
 
  • elle veille en même temps à ce que les abonnés anglophones du service de base ne soient pas forcés par le Conseil d'acheter des services qu'ils n'utiliseront pas, ce qui contribuerait à miner la perception du consommateur que le système canadien de radiodiffusion répond à leurs attentes en matière de qualité et de choix.

11.

Star Choice conclut que [traduction] « la plainte de la SRC, parce qu'elle se fonde sur une erreur de fait, et parce que Star Choice se conforme à l'ordonnance 2007-3, devrait être rejetée ».
 

Réplique de la SRC

12.

La SRC a déposé sa réplique au Conseil le 19 juin 2008. Elle allègue que la décision de Star Choice d'exclure RDI de son forfait de services numériques de base « English Essentials » est contraire à l'esprit et à la lettre de la décision de radiodiffusion 2007-246, et à la franche interprétation de l'ordonnance de distribution 2007-3.

13.

La SRC note en particulier que l'ordonnance de distribution 2007-3 oblige les EDR à « .distribuer la programmation du Réseau de l'information (RDI) à tous les abonnés de leur service numérique de base, dans les marchés anglophones, à compter du 24 janvier 2008 ». Selon la SRC, une simple lecture de cette ordonnance exige que tous les abonnés des marchés anglophones reçoivent RDI sur le même pied que tous les autres services essentiels de base, tels que définis par le Conseil. La SRC ajoute que l'ordonnance de distribution 2007-3 élargit sans contredit la définition de « marchés anglophones » qui figure dans le Règlement sur la distribution de manière à accorder à RDI le statut de service à distribution obligatoire par les entreprises par SRD dans ces marchés.

14.

D'après la SRC, le fait que Star Choice ait choisi d'offrir divers forfaits de services numériques de base pour satisfaire aux préférences linguistiques de leurs abonnés ne la soustrait en rien à ses obligations en vertu de l'ordonnance de distribution 2007-3 de distribuer RDI à tous les abonnés des marchés anglophones.

15.

La SRC fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Star Choice de se conformer à l'ordonnance de distribution 2007-3 dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la décision du Conseil. Parallèlement, la SRC demande que le Conseil oblige Star Choice à rembourser rétroactivement le tarif de gros autorisé de 0,10 $ par abonné et par mois dans les marchés anglophones et dans les marchés à l'extérieur du Québec où il n'y a pas d'entreprise de câblodistribution autorisée, jusqu'à concurrence de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de distribution 2007-3, à savoir le 24 janvier 2008.

16.

Enfin, la SRC recommande que le Conseil fasse savoir à Star Choice que, si elle ne se conforme pas au délai imparti, le Conseil convoquera aussitôt une audience publique comme le prévoit l'article 18 de la Loi dans le but de rendre une ordonnance selon un processus accéléré en vertu de l'article 12 de la Loi.
 

Analyse et décisions du Conseil

17.

L'ordonnance de distribution 2007-3 prévoit la distribution obligatoire de RDI au service de base numérique dans les termes suivants :
 

En vertu du paragraphe 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l'un des types décrits dans le paragraphe (a) ci-dessous de distribuer la programmation du Réseau de l'information (RDI) à tous les abonnés de leur service numérique de base, dans les marchés anglophones, à compter du 24 janvier 2008, selon les modalités et conditions qui suivent [l'italique est ajouté] :

 

(a) La présente ordonnance s'applique aux titulaires d'entreprises de distribution par SRD, ainsi qu'aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2, à l'exclusion des entreprises de systèmes de distribution multipoint qui ne distribuent pas RDI à la date de la présente ordonnance. Ces titulaires sont désignées dans la présente ordonnance par l'expression « titulaires de licence de distribution ».

 

(b) Une titulaire de licence de distribution qui n'exploite pas son entreprise dans un marché francophone est considérée comme exploitant son entreprise dans un marché anglophone, ainsi que le prévoit l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

(c) Dans le cas d'une entreprise de distribution par SRD, un marché anglophone sera défini par la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1 ou de classe 2 à laquelle elle fait concurrence. Les entreprises de distribution par SRD sont tenues de distribuer les signaux de RDI aux abonnés vivant à l'extérieur du Québec habitant des zones non desservies par une entreprise de câblodistribution autorisée.

 

(d) Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à majorer le tarif d'abonnement mensuel de base que paient leurs abonnés jusqu'à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de la licence de RDI.

18.

Le site web de Star Choice montre que celle-ci offre à ses abonnés le choix entre quatre forfaits de base : English Essentials, Essentiels en français, et deux forfaits de base bilingues, Essentiels bilingues (qui comprend RDI) et Bilingual Essentials (qui ne comprend pas RDI). Les abonnés du forfait English Essentials et du forfait Bilingual Essentials ne reçoivent donc pas RDI.

19.

Le Conseil estime que l'ordonnance de distribution 2007-3, dans sa formulation actuelle, oblige les entreprises de SRD à faire en sorte que RDI soit distribué, et non pas simplement proposé, à tous les abonnés dans les marchés anglophones, et non pas seulement à ceux qui choisissent de s'abonner aux forfaits de services de base Essentiels en français ou Essentiels bilingue de Star Choice. Par conséquent, en n'incluant pas RDI dans tous les forfaits de services de base de ses abonnés au service numérique dans ces marchés, Star Choice ne se conforme pas à l'ordonnance de distribution 2007-3.

20.

Pour ce qui est du commentaire de Star Choice selon lequel l'ordonnance de distribution 2007-3 devrait concorder avec les motifs invoqués par le Conseil, le Conseil note que Star Choice se réfère à une seule déclaration du Conseil dans la décision en cause, à savoir que « . tous les francophones et anglophones du Canada devraient avoir accès à un service de nouvelles et d'informations dans leur propre langue » [l'italique est celui de Star Choice], pour conclure que Star Choice remplit cette exigence en incluant RDI dans deux de ses forfaits de services de base. Toutefois, au paragraphe 52 de la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil indique aussi être préoccupé par le risque d'une perte de revenus pour RDI et CBC Newsworld si ces services n'étaient pas distribués au service numérique de base. Le Conseil déclare ce qui suit :
 

[.] Le Conseil fait aussi remarquer que la plus grande partie des dépenses des services est consacrée aux infrastructures de production et au personnel requis pour produire la programmation, et que toute réduction des revenus toucherait directement les moyens de production des services et, par conséquent, leur aptitude à offrir des nouvelles et des informations régionales, nationales et internationales de qualité. Le Conseil estime que la distribution obligatoire de ces services au service numérique de base, dans leur marché linguistique minoritaire respectif, aiderait à maintenir leur capacité à remplir leur mandat d'offrir des nouvelles et des informations de haute qualité aux communautés de langue française dans les marchés anglophones ainsi qu'aux communautés de langue anglaise dans les marchés francophones.

21.

Ainsi, parmi les motifs invoqués par le Conseil pour rendre l'ordonnance d'exemption 2007-3 figure celui d'assurer à RDI une source de revenus stable pour lui permettre de remplir convenablement son mandat. Pour cette raison, le Conseil a voulu que tous les abonnés au service de base dans les marchés en question reçoivent ce service moyennant rétribution.

22.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Star Choice d'inscrire RDI dans tous les forfaits de services de base qu'elle offre dans les marchés anglophones, y compris English Essentials, Essentiels en français et les deux forfaits de base bilingues, Essentiels bilingues et Bilingual Essentials. Le Conseil ordonne aussi à Star Choice de se conformer à l'ordonnance de distribution 2007-3 dans les 10 jours qui suivront la publication de la présente décision.

23.

Enfin, pour ce qui est de la requête de la SRC qui voudrait que le Conseil ordonne à Star Choice de lui rembourser, rétroactivement jusqu'au 24 janvier 2008, le tarif de gros de 0,10 $ par mois et par abonné des marchés anglophones, le Conseil estime que la SRC doit emprunter la voie des tribunaux si elle désire donner suite à son intention.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Nouvelle entreprise numérique de programmation d'émissions spécialisées avec vidéodescription; modifications de licence; publication de diverses ordonnances de distribution obligatoire, décision de radiodiffusion CRTC  2007-246, 24 juillet 2007
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page

1 Dans cette lettre, Star Choice indique : [traduction] « La présente est pour vous informer que nous continuerons de distribuer RDI dans nos deux services de base « Essentiels en français » et « Essentiels bilingues » à compter du 11 mars 2008. »

 

Mise à jour : 2008-11-18
Date de modification :