ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-296

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-296

  Ottawa, le 31 octobre 2008
  LE5 Communications Inc.
Sudbury, Timmins, Kapuskasing et Hearst (Ontario)
  Demande 2008-0737-3, reçue le 26 mai 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008
 

CHYC-FM Sudbury et CHYK-FM Timmins ainsi que ses émetteurs - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par LE5 Communications Inc. en vue d'acquérir l'actif des stations de radio commerciale CHYC-FM Sudbury et CHYK-FM Timmins ainsi que ses émetteurs de The Haliburton Broadcasting Group Inc. et d'obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des stations.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par LE5 Communications Inc. (LE5) visant à acquérir, de The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton), l'actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHYC-FM Sudbury et CHYK-FM Timmins ainsi que ses émetteurs CHYX-FM Kapuskasing et CHYK-FM-3 Hearst (Ontario). La requérante demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans les licences actuelles.

2.

LE5 est une société détenue et contrôlée par M. Paul Lefebvre.

3.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande. Elle peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Comme il est énoncé dans l'avis public 1998-41 et réitéré dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages qu'elle propose dans sa demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction.

5.

La valeur de la transaction, d'après les termes de la convention d'achat et vente d'actif, est de 425 000 $. LE5 ne propose pas d'avantages tangibles puisque les stations sont déficitaires.

6.

Conformément à sa politique en matière d'avantages tangibles établie dans l'avis public 1993-68, le Conseil n'exigera pas le paiement d'un montant en avantages tangibles dans le cas de transfert de propriété d'entreprises non rentables. La rentabilité d'une entreprise est mesurée par la rentabilité de l'entreprise en fonction des bénéfices avant intérêts et impôts moyens que celle-ci aura enregistrés au cours de trois années précédant la date de dépôt de la demande.

7.

Dans le cas présent, compte tenu de la nature et de l'importance de l'actif faisant l'objet de la transaction, et de la situation financière des stations, le Conseil n'imposera aucune exigence relative aux avantages tangibles.

8.

Le Conseil estime aussi que la transaction sert l'intérêt public et que son approbation ne compromettra d'aucune façon l'intégrité du processus d'attribution de licence.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par LE5 Communications Inc. en vue d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHYC-FM Sudbury et CHYK-FM Timmins ainsi que ses émetteurs CHYX-FM Kapuskasing et CHYK-FM-3 Hearst (Ontario) de The Haliburton Broadcasting Group Inc. et d'obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises.

10.

À la rétrocession des licences actuelles de Haliburton, le Conseil émettra de nouvelles licences de radiodiffusion à LE5. Les modalités et conditions de licence seront les mêmes que celles en vigueur dans les licences actuelles, qui expireront le 31 août 2012.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-10-31

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