ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-250

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-250

  Ottawa, le 4 septembre 2008
  High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0361-0, reçue le 5 mars 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

Diversion SD - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée (High Fidelity), a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise Diversion SD, qui présentera principalement des longs métrages non indépendants de tout genre déjà diffusés à la télévision payante, ainsi que des contenus connexes tels que des entrevues, des analyses et des émissions « en coulisses ». Selon la requérante, le service offrira aussi des émissions de divertissement et d'intérêt général pour un vaste auditoire et déjà diffusées à la télévision payante.

2.

La requérante indique qu'au moins 90,01 % des longs métrages diffusés par le service proposé au cours de chaque mois de radiodiffusion seront des longs métrages non indépendants déjà diffusés à la télévision payante. De plus, au moins 50 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision, et au plus 15 % des émissions diffusées au cours du mois de radiodiffusion seront tirées d'une des catégories d'émissions autres que la catégorie 7d)1.

3.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne font directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter toute concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé existant.

4.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande de la part d'Astral Télé-Réseaux (Astral), de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), de CTVglobemedia Inc. (CTVgm) et de Score Media Inc. (Score), ainsi qu'un commentaire de Rogers Media Inc. (Rogers). Les interventions et la réponse qu'elles ont suscitée de la part de la requérante se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.

Après examen de la demande, des interventions et de la réponse qu'elles ont suscitée de la part de la requérante, le Conseil estime que la principale question soulevée par cette demande est de savoir si le nouveau service concurrencera directement ou non des services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris tout service de catégorie 1.
 

Diversion SD fera-t-il directement concurrence à des services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris tout service de catégorie 1?

6.

Dans leurs interventions, Astral, l'ACR et CTVgm ont fait valoir que le service proposé fera concurrence à des services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris des services de catégorie 1. De plus, selon l'ACR, le service proposé ne répond pas à la définition de service « spécialisé » établie de longue date par le Conseil.

7.

Astral fait écho aux préoccupations exprimées par CTVgm, Rogers et Score dans leurs interventions et soutient qu'étant donné la nature proposée du service, Diversion SD sera essentiellement un service consacré aux films d'intérêt général. Selon elle, le service proposé sera donc directement en concurrence avec l'entreprise de programmation de télévision payante connue sous le nom de MPix. Elle ajoute que la requérante n'a pas respecté les exigences de l'avis public de radiodiffusion 2004-24, qui demande aux requérantes de services de catégorie 2 de signaler tous les services spécialisés et payants existants susceptibles d'être considérés comme étant partiellement en concurrence avec le service proposé et d'expliquer pourquoi leur proposition ne devrait pas être considérée comme étant directement en concurrence avec ces services. Enfin, elle relève que si le Conseil a récemment accordé une exemption à sa politique, qui en général exclut l'autorisation d'un service en concurrence directe avec des services spécialisés ou payants existants, en accordant une nouvelle licence à un service payant consacré aux films de langue anglaise2, il a refusé d'autres demandes de ce type.

8.

En réponse aux interventions, High Fidelity soutient que le service proposé ne fera pas concurrence à MPix puisque Diversion SD, en n'étant pas limité au contenu cinématographique ou à ce qui s'y rapporte, diffusera une programmation plus diversifiée que MPix. La requérante indique également que le service proposé ne diffusera pas de films tirés de la même fenêtre de diffusion que celle des services tels The Movie Network et MPix, ce qui, à son avis, évitera toute diffusion simultanée du même film par son service et par ces services payants existants. Enfin, d'après elle, Diversion SD ne fera pas concurrence aux chaînes existantes de cinéma payant puisqu'elle a besoin, de par sa nature, de l'appui des annonceurs et sera donc plus abordable pour les abonnés.

9.

En outre, High Fidelity déclare que si le Conseil l'estime nécessaire, elle est prête à modifier la nature proposée du service et ses conditions de licence comme suit :
  • en ajoutant la phrase suivante à la condition de licence relative à la nature du service de Diversion SD :

Le service de Diversion SD offrira également des émissions de divertissement et d'intérêt général à diffuser après la télévision payante pour un vaste auditoire et ayant un lien avec un service consacré aux longs métrages déjà diffusés par la télévision payante.

  • en supprimant les catégories d'émissions 6a) Émissions de sports professionnels et 6b) Émissions de sports amateurs;
  • en passant le minimum requis pour les émissions de la catégorie 7d) de 50 % à 70 %.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Bien que la requérante soutienne que le service proposé se distinguera des services payants puisque d'une part, il sera un service spécialisé de catégorie 2, et que d'autre part, il sera abordable pour les abonnés, car il bénéficiera du soutien des annonceurs, le Conseil estime ces raisons insuffisantes pour certifier que le service ne fera pas concurrence à un service payant exploité dans un genre similaire.

11.

Le Conseil prend note des modifications offertes par High Fidelity dans ses réponses aux interventions. Cependant, malgré ces modifications, le Conseil estime que la requérante propose un service dont la nature demeure très large et non restrictive, et qu'elle n'offre pas suffisamment de balises permettant de veiller à ce que le service proposé ne soit pas en concurrence avec des services payants existants comme MPix.

12.

Par conséquent, le Conseil conclut que le service proposé de catégorie 2 fera une concurrence directe aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques spécialisés ou payants existants.
 

Conclusion

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Diversion SD.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes visant de nouveaux services de télévision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-193, 18 mai 2006
 
  • Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page

1 Les catégories d'émissions pour les services spécialisés de catégorie 2 figurent à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

2 Voir la décision de radiodiffusion 2006-193.

Mise à jour : 2008-09-04

Date de modification :