ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-237

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-237

  Ottawa, le 28 août 2008
  Access Communications Co-operative Limited
Regina (Saskatchewan)
  Demande 2007-1620-2, reçue le 19 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-46
21 mai 2008
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Regina (Saskatchewan) - Modifications et renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Regina (Saskatchewan) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.
  Le Conseil approuve également plusieurs modifications à la licence de radiodiffusion de cette EDR par câble.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la part d'Access Communications Co-operative Limited (Access) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Regina (Saskatchewan). La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

Dans le cadre du renouvellement de sa licence, Access propose de modifier la condition de licence qui l'autorise actuellement, en dérogation à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), à consacrer à l'expression locale sur son canal communautaire 1,2 millions de dollars ou 2 % des 5 % (soit la plus grande des deux sommes) de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion qu'elle doit verser au titre de sa contribution annuelle à la programmation canadienne. Cette modification lui permettrait de consacrer l'ensemble de la contribution annuelle exigée, soit 5 %, à l'expression locale sur son canal communautaire.

3.

Access demande aussi que certaines conditions de licence soient modifiées et d'autres supprimées. La titulaire propose de supprimer des conditions de licence qui ne sont plus applicables ou utiles, de mettre à jour la terminologie utilisée dans certaines conditions de licence et de refléter certains changements techniques. Les détails des modifications demandées à la licence de cette entreprise se trouvent dans la demande de la titulaire.

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande ainsi que des interventions offrant des commentaires généraux sur la demande de la part de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT). Les interventions et les répliques de la titulaire se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Après examen de la demande, des interventions et de la réplique de la titulaire, le Conseil estime que les questions à étudier sont les suivantes :
 
  • l'incidence potentielle de la révision du cadre de réglementation des EDR sur la demande de la titulaire;
 
  • les contributions d'Access requises à la programmation canadienne;
 
  • la distribution de plusieurs séries de signaux qui transmettent la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (collectivement appelés ci-après signaux américains 4+1);
 
  • la méthode de réception des signaux américains 4+1 distribués sur le service de base;
 
  • la distribution des signaux canadiens éloignés et d'une deuxième série de signaux américains 4+1 ainsi que la suspension des exigences de suppression d'émissions non simultanées;
 
  • les modifications et la suppression de certaines conditions de licence.
 

Incidence potentielle de la révision du cadre de réglementation des EDR sur la demande de la titulaire

6.

Dans son intervention, l'ACR note que le Conseil est actuellement en cours de révision du cadre de réglementation des EDR et doit incessamment publier les politiques et règlements révisés régissant la distribution des services de radiodiffusion canadiens et non canadiens. Selon l'ACR, il est important que, lors du processus de renouvellement de la licence d'Access, le Conseil ne prenne aucune mesure qui puisse avoir l'effet de supplanter les prochaines conclusions sur le nouveau cadre des EDR ou faire en sorte que la titulaire soit exemptée de l'application de ce nouveau cadre réglementaire.

7.

L'ACR relève notamment qu'Access propose d'ajouter diverses conditions de licence qui seront en vigueur durant au moins les cinq premières années de la nouvelle période de licence. Selon elle, si le Conseil statue sur le renouvellement de la licence d'Access et impose de nouvelles conditions, il devra le faire de manière à permettre d'examiner et de réviser, si nécessaire, les conditions de licence qui ne respecteront pas le nouveau cadre de réglementation des EDR qu'il adoptera bientôt.

8.

En réponse, Access mentionne que l'ACR n'a pas soulevé ces questions l'année dernière, lors du processus public consacré à l'examen des renouvellements de licence des systèmes de câblodistribution desservant l'est du Canada, même s'il était notoire que le Conseil devait revoir les cadres de réglementation des EDR en 2007 et 2008. Access soutient que le Conseil traitera différemment et de manière injuste les EDR dans l'ouest du Canada s'il leur impose des restrictions alors qu'elles ne le sont pas pour les systèmes de câblodistribution et les exploitants de satellites de radiodiffusion directe dans l'est du Canada dont les licences ont été renouvelées au cours des quatre dernières années.

9.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, le Conseil a déclaré qu'il entamerait le processus de renouvellement des licences des câblodistributeurs en commençant par les entreprises desservant le Canada atlantique et finissant par celles desservant l'ouest du Canada. À ce jour, le Conseil a renouvelé les licences des câblodistributeurs du Canada atlantique, du Québec et de l'Ontario. Cette année, le Conseil procédera au renouvellement des licences des câblodistributeurs du reste du Canada.

10.

Le Conseil estime que tout changement futur au Règlement n'aura d'impact significatif sur aucune des conditions de licence assez courantes qui font l'objet de la présente décision.

11.

Le Conseil a pris en considération les inquiétudes de l'ACR et estime judicieux de procéder au plan qu'il a annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48.
 

Contributions d'Access requises à la programmation canadienne

12.

Pour étayer sa demande d'autorisation de consacrer à l'expression locale sur son canal communautaire toute sa contribution annuelle de 5 % à la programmation canadienne, Access fait valoir que la concurrence entre les distributeurs de radiodiffusion est en recrudescence à Regina. Elle ajoute que le coût d'exploitation du canal communautaire a également augmenté et que, sans financement supplémentaire, elle devra faire des coupures d'émissions sur son canal communautaire.

13.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à la demande d'Access. L'ACPFT déclare qu'elle s'oppose en général aux propositions qui détournent des fonds de production indépendants l'argent servant à financer la création d'émissions canadiennes de haute qualité. Cependant, l'ACPFT indique qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la titulaire, car d'autres coopératives par câble autorisées de classe 1 et sans but lucratif peuvent consacrer le total de leur contribution de 5 % aux émissions canadiennes sur leur canal communautaire. Elle ajoute que les petites EDR et les coopératives sans but lucratif, comme Access, ne jouissent pas du même volume de ressources monétaires pour financer leurs contributions aux émissions canadiennes, dont la programmation communautaire.

14.

En réponse, Access souligne ce que l'ACPFT reconnaît, c'est-à-dire que l'autorisation de consacrer la totalité de la contribution de 5 % à leurs canaux communautaires profite aux coopératives sans but lucratif et qu'Access, grâce à sa programmation locale, joue un rôle important auprès des résidents de Regina et de la région avoisinante.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de la titulaire l'autorisant à consacrer l'ensemble de sa contribution annuelle de 5 % exigée pour la programmation canadienne à l'expression locale diffusée sur son canal communautaire. La condition de licence modifiée figure en annexe de la présente décision.
 

Distribution de plusieurs séries de signaux américains 4+1

16.

L'ACR demande au Conseil de confirmer sa politique à l'égard de la distribution de séries multiples de signaux américains 4+1, y compris les signaux haute définition (HD) et définition standard (DS), et de s'assurer que la distribution de ces signaux par Access y est conforme. L'ACR soutient que la distribution par Access d'une première et deuxième série de signaux américains 4+1 semble respecter la politique que le Conseil a établie à cet égard. Cependant, elle soulève que la distribution par Access de deux séries supplémentaires de signaux américains en version améliorée HD constituerait une éventuelle non-conformité à la politique du Conseil si les signaux proviennent de marchés différents de ceux des signaux américains 4+1 distribués par Access à son service de base en version analogique et DS.

17.

En réponse, Access demande de modifier sa condition de licence actuelle relativement à la source des signaux américains 4+1 distribués en version analogique et SD. Plus précisément, Access propose de modifier la source de ses signaux américains 4+1 SD analogiques, provenant actuellement de Detroit et de Minneapolis, afin qu'ils correspondent à la version améliorée HD des signaux américains 4+1, originaires de Boston, qu'elle distribue.

18.

Le Conseil note que les EDR autorisées à distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 peuvent distribuer une première et une deuxième série différentes. De plus, conformément à l'avis public de radiodiffusion 2003-61, les EDR peuvent distribuer une version améliorée d'un service autorisé en HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique/standard du service soient les mêmes.

19.

Le Conseil est donc d'avis que la modification de licence que propose Access est appropriée pour le moment et est convaincu que la modification de la source d'émissions permettra à Access de faire en sorte que sa distribution des signaux américains 4+1 soit conforme à la politique du Conseil à cet égard. La condition de licence modifiée autorisant la distribution des signaux américains 4+1 provenant de Boston se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

Méthode de réception des signaux américains 4+1 distribués sur le service de base

20.

Dans sa demande, Access propose de modifier la condition de licence qui lui permet de recevoir les signaux américains 4+1 de toute entreprise canadienne de distribution par relais terrestre ou satellite (EDRS). Actuellement, par condition de licence, le Conseil a autorisé Access à ne se procurer les signaux américains 4+1 distribués au service de base qu'auprès de CANCOM.

21.

Pour l'ACPFT, la souplesse accordée par le Conseil à Access de recevoir les signaux américains 4+1 distribués avec le service de base d'entreprises canadiennes de distribution par relais ou terrestres risque finalement d'entraîner une baisse de revenus des EDRS autorisées et, par extension, des contributions exigées envers la programmation canadienne. De ce fait, toutes les EDR bénéficiant de cette souplesse pourraient être tenues de compenser l'éventuelle perte de contributions envers la programmation canadienne provenant des EDRS. De plus, l'ACPFT demande au Conseil de s'assurer, en l'absence d'une telle exigence, que toutes les demandes approuvées antérieurement ou de futures demandes similaires, y compris celle d'Access, n'aient pas une incidence négative financière sur le niveau global des contributions envers les fonds canadiens de production indépendante.

22.

Dans sa réplique, Access justifie sa demande en déclarant que sa condition de licence actuelle mentionne précisément CANCOM comme seule source de ces signaux américains 4+1 alors que la titulaire souhaite avoir le choix de se procurer ces signaux américains 4+1 de plus d'un type d'entreprise de distribution par relais.

23.

Le Conseil note qu'il a autorisé Access à distribuer des signaux américains 4+1 par condition de licence plutôt que dans les Listes des services par satellite admissibles. En général, lorsqu'il autorise, par condition de licence, les EDR à distribuer les signaux américains 4+1 avec le service de base, le Conseil ne précise pas la méthode de réception de ces signaux. Par conséquent, le Conseil considère comme appropriée la modification de la condition de licence autorisant Access à distribuer les signaux américains 4+1 avec le service de base afin de donner à Access plus de choix quant à la méthode de réception de ces signaux. La condition de licence modifiée, qui supprime la référence à CANCOM, est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Distribution des signaux canadiens éloignés et d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et suspension des exigences de suppression d'émissions non simultanées

24.

Dans la décision de radiodiffusion 2001-229, le Conseil a approuvé la demande présentée par Access visant à distribuer sur une base facultative au service numérique, une deuxième série de signaux américains 4+1 et tous les signaux canadiens éloignés inscrits sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, sous réserve que la titulaire respecte les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées énoncées dans l'article 43 du Règlement. Dans la décision de radiodiffusion 2001-229, le Conseil mentionne également qu'il peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs portant sur la protection des droits d'émissions concernant la distribution au service numérique, à titre facultatif, des signaux susmentionnés.

25.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), au nom d'Access et d'autres titulaires, avait conclu une entente de ce genre avec l'ACR. De ce fait, l'exigence à l'égard de la suppression des émissions non simultanées est suspendue pour Access de même que pour les autres titulaires.

26.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'au cas où l'accord entre la CCSA et l'ACR ne serait plus valable, la disposition ne serait plus suspendue et la titulaire serait de nouveau contrainte de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées qui sont énoncées à l'article 43 du Règlement. Si l'accord prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement.
 

Modification et suppression de certaines conditions de licence

27.

Le Conseil estime que les modifications et les suppressions des conditions de licence proposées par Access, telles que décrites dans sa demande, sont également judicieuses et ne contreviennent aucunement aux règlements et aux dispositions existantes de la politique du Conseil.
 

Conclusion

28.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'EDR par câble de classe 1 desservant Regina (Saskatchewan) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.

29.

Le Conseil approuve également les modifications et les suppressions proposées de certaines conditions de licence.

30.

La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux modalités et conditions de licence qui se trouvent à l'annexe de la présente décision.

31.

Le Conseil relève que depuis la publication de cette demande de renouvellement de licence, il a autorisé, par un processus administratif, une extension de zone de desserte autorisée à Access pour inclure White City, qui auparavant était exploitée sous une licence séparée. Cette modification figure dans l'avis public de radiodiffusion 2008-52.
 

Équité en matière d'emploi

32.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bulletin d'information - Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-52, 12 juin 2008
 
  • Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
 
  • Distribution en mode numérique sur une base facultative de signaux canadiens et américains 4+1, décision de radiodiffusion CRTC 2001-229, 24 avril 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-237

 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Regina (Saskatchewan)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de câblodistribution de radiodiffusion est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de toutes les politiques qui s'y rapportent.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui lui interdit de modifier ou de retirer un service de programmation en cours de distribution, sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer les services de programmation de l'Assemblée législative de la Saskatchewan et du Shopping Channel afin de partager certains canaux, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation.

 

2. La titulaire doit contribuer à la programmation canadienne, chaque année de radiodiffusion se terminant le 31 août, un montant équivalant à au moins 5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion moins toute contribution au canal communautaire faite par la titulaire au cours de cette même année.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, au choix, WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC), WCVB-TV (ABC), WFXT (FOX), et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachussetts), à son service de base.

 

4. La titulaire peut, à son gré, choisir une des superstations américaines figurant dans la section B de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un bloc facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à distribuer s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

7. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995.

Mise à jour : 2008-08-28

Date de modification :