ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-231

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-231

  Ottawa, le 28 août 2008
  MTS Allstream Inc.
Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba)
  Demande 2007-1680-6, reçue le 26 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-43
14 mai 2008
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion régionale terrestre de classe 1 desservant Winnipeg et les régions avoisinantes -
Renouvellement de licence et modification à la licence

  Le Conseil renouvelle la licence régionale de classe 1 de l'entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.

Le Conseil approuve aussi l'ajout d'une condition de licence.

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS) en vue de renouveler la licence régionale de classe 1 de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre desservant Winnipeg et les régions avoisinantes. La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

MTS demandait aussi l'ajout d'une condition de licence pour l'autoriser à distribuer à son volet numérique, à son gré, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement.

3.

Le Conseil a reçu une intervention sous forme de commentaires d'ordre général de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). L'intervention et la réponse de la titulaire se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous Instances publiques.
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après examen de la demande, de l'intervention et de la réplique de la titulaire, le Conseil estime que les questions à évaluer sont les suivantes :
  • l'incidence potentielle de l'examen du cadre de réglementation des EDR sur la demande de la titulaire;
  • l'ajout d'une condition de licence;
  • la distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1), et la suspension des exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées.
 

Incidence potentielle de l'examen du cadre de réglementation des EDR sur la demande de la titulaire

5.

Dans son intervention, l'ACR rappelle que le Conseil est en train de revoir le cadre de réglementation pour les EDR et qu'on peut s'attendre sous peu à des politiques révisées et de nouveaux règlements pour régir la distribution des services canadiens et non canadiens. Selon l'ACR, il est essentiel, dans les circonstances, que le Conseil ne prenne aucune décision dans le contexte du renouvellement de la licence de MTS qui risquerait d'aller à l'encontre des décisions entourant le cadre de réglementation à venir ou de soustraire la titulaire à son application.

6.

En particulier, l'ACR remarque que MTS propose l'ajout d'une condition de licence qui resterait en vigueur à tout le moins dans les cinq premières années de la nouvelle période de licence. L'ACR est d'avis qu'en rendant ses décisions sur le renouvellement de la licence et l'imposition de nouvelles conditions de licence, le Conseil devrait se réserver la possibilité de revenir sur ces conditions de licence pour les modifier si elles s'avèrent incompatibles avec le nouveau cadre de réglementation des EDR.

7.

En réponse, MTS fait valoir qu'il serait à la fois injustifiable et impraticable pour le Conseil de retarder ses décisions ou de se replier sur des renouvellements de courte durée en attendant l'issue des délibérations sur le cadre réglementaire des EDR. Selon la titulaire, ajourner les demandes de licence et de renouvellement en attendant l'issue d'une politique de radiodiffusion équivaut à contourner l'article 9(1)(c) de la Loi sur la radiodiffusion.

8.

MTS ajoute que les avis publics annonçant de nouvelles politiques à la suite d'un examen, d'une révision ou d'une mise à jour des cadres réglementaires de la radiodiffusion sont monnaie courante. MTS mentionne aussi que l'exploitation d'une EDR est en grande partie régie, non pas par une condition de licence en particulier, mais bien par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), lequel, en vertu de l'article 10, peut être modifié de temps à autre.

9.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention d'entamer le processus de renouvellement de licence des EDR dans la région de l'Atlantique pour terminer avec celles qui desservent l'ouest du Canada. Jusqu'à maintenant, le Conseil a renouvelé la licence de toutes les entreprises du câble qui desservent la région de l'Atlantique, le Québec et l'Ontario. Cette année, le Conseil étudie les licences du câble dans le reste du Canada.

10.

Le Conseil considère en outre que les changements qui seront apportés au Règlement ne devraient pas avoir une très grande incidence sur les conditions de licence assez courantes dont il est question dans la présente décision.

11.

Le Conseil, après avoir pesé les arguments de l'ACR, conclut qu'il est encore pertinent de procéder avec le plan annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48.
 

Ajout d'une condition de licence

12.

Le Conseil juge que la condition de licence que MTS propose d'ajouter à sa licence, comme décrite brièvement ci-dessus, est appropriée et n'entre pas en conflit avec aucun règlement ou politique actuelle du Conseil.
 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1, et suspension des exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées

13.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-235, le Conseil a approuvé une demande de MTS visant à distribuer sur son EDR de classe 1 desservant Winnipeg et les régions avoisinantes, en mode numérique et à titre facultatif, une seconde série de signaux américains 4+1 et tout signal de télévision canadien inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était assujettie aux exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées prévues à l'article 43 du Règlement. Le Conseil a ajouté dans la décision 2002-235 qu'il pourrait suspendre l'application de cette disposition s'il approuvait une entente, telle que décrite dans la décision, entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé.

14.

Dans la décision de radiodiffusion 2004-5, le Conseil a approuvé une demande de MTS en vue de suspendre l'application de la disposition à l'égard de la suppression des émissions non simultanées. MTS a indiqué qu'elle avait conclu une entente détaillée avec l'ACR dont elle a fourni une copie. Compte tenu de l'entente entre les deux parties, le Conseil a suspendu l'application de la disposition selon laquelle la titulaire doit respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées pour ce qui est des signaux faisant l'objet de l'entente entre MTS et l'ACR.

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, dans le cas où l'entente entre MTS et l'ACR ne serait plus valable, la disposition ne serait plus suspendue et MTS serait de nouveau contrainte, pour se conformer à la disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Si l'entente prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement.
 

Conclusion

16.

En conclusion de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise terrestre régionale de classe 1 qui dessert Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba), du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. Le Conseil approuve aussi la demande de la titulaire d'ajouter une condition de licence ayant trait à la distribution d'entreprises autorisées de radio par satellite et par abonnement à titre facultatif. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.

17.

Depuis la publication de cette demande de renouvellement, le Conseil note qu'il a également autorisée par voie administrative l'extension de la zone de desserte autorisée de la titulaire pour englober la localité de Portage la Prairie.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Le Conseil n'examine pas les pratiques d'équité de MTS en matière d'emploi puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suspension de la disposition énoncée dans Décision de radiodiffusion CRTC 2002-235 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées, décision de radiodiffusion CRTC 2004-5, 14 janvier 2004
 
  • Service de vidéo sur demande au Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-590, 21 novembre 2003
 
  • Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
 
  • Nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2002-235, 14 août 2002
 
  • Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, tel que modifié par Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion - correction, avis public CRTC 1997-25-1, 27 mars 1997
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-231

 

Modalités, conditions de licence et attente pour l'entreprise de distribution de radiodiffusion régionale terrestre de classe 1 desservant Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba)

 

Modalités

  Cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques qui s'y rapportent.

La licence expirera le 31 août 2015.

 

Conditions de licence

 
1. La titulaire est autorisée à distribuer à son volet facultatif le service de programmation du satellite au câble, Manitoba Jockey Club Inc.
 
2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base de chaque localité desservie, les signaux de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC), Minneapolis (Minnesota), WDAZ-TV (ABC) Grand Forks (North Dakota), KMSP-TV (FOX) Minneapolis (Minnesota) ou WUHF-TV (FOX) Rochester (New York) et KFME-TV (PBS) Fargo (North Dakota). Comme alternative à chacun de ces signaux de réseau, la titulaire peut distribuer le signal d'une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire que la zone de desserte autorisée de la station et qui figure sur les Listes de services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.
 
3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés.

 
4. La titulaire est autorisée à recevoir, directement par le biais de ses propres installations et à son gré, tous les signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution de radiodiffusion par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à se servir d'installations autres que les siennes pour recevoir ces signaux. La titulaire n'est pas autorisée en vertu de la présente condition à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.
 
5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii), la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par une entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 
6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
 
7. La titulaire est assujettie aux conditions de licence suivantes qui constituent des exceptions aux obligations énoncées dans l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :
  • Si la titulaire comptait 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande distribue de la programmation répondant aux critères d'expression locale, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion durant l'année de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l'expression locale faite par la titulaire au cours de l'année dans cette même zone de desserte autorisée;

b) 3 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion.

  • Si la titulaire comptait 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte ne distribue pas de programmation répondant aux critères d'expression locale et qu'il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution d'au moins:

a) 3 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion, applicables à la programmation canadienne;

b) 2 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion, applicables à l'entreprise de programmation communautaire.

Aux fins des présentes conditions :

« service de vidéo sur demande » désigne une entreprise de programmation de vidéo sur demande autorisée dans Service de vidéo sur demande au Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-590, 21 novembre 2003, compte tenu des modifications successives;

« contribution à l'expression locale » désigne les dépenses admissibles au titre d'expression locale faites conformément au Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, compte tenu des modifications successives;

« expression locale » renvoie à la programmation qui satisfait aux critères d'expression locale conformément aux conditions de licence liées à ce service de programmation;

« contribution à la programmation canadienne » conserve la signification que lui donne l'article 29(1) du Règlement.

 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire calcule son exigence de contribution à la programmation canadienne en fonction des recettes brutes de ses activités de radiodiffusion, en attribuant à la partie de ces recettes provenant d'un service de radiodiffusion distribué à l'intérieur d'un bloc de services groupés une valeur égale à celle qui serait exigée des abonnés s'ils souscrivaient au service suivant le prix marqué de façon autonome. La titulaire doit traiter de la même façon les services de radiodiffusion offerts gratuitement ou à des tarifs réduits, que ces services soient groupés ou non.

Mise à jour : 2008-08-28

Date de modification :