ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-226

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-226

  Ottawa, le 27 août 2008
  Country Music Television Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0035-1, reçue le 11 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-25
26 mars 2008
 

Country Music Television - Modifications à la licence

  Le Conseil approuve la demande présentée par Country Music Television Ltd., titulaire de Country Music Television (CMT), en vue de modifier la condition de licence portant sur les catégories d'émissions par l'ajout de nouvelles catégories à la liste déjà autorisée.
  Le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue de faire modifier par le Conseil la définition d'un vidéoclip de musique canadien qui s'applique actuellement aux vidéoclips de musique diffusés par CMT, pour lui substituer les critères MAPL.
  Le Conseil refuse également la demande faite par la titulaire de modifier la condition de licence portant sur les dépenses exigées pour la promotion des artistes canadiens.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Country Music Television Ltd. (CMT Ltd.) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise appelée Country Music Television (CMT). La titulaire demande de modifier certaines conditions de licence de CMT1 de la façon décrite ci-après.
 

Condition de licence portant sur les catégories d'émissions

2.

CMT Ltd. propose de modifier la condition de licence portant sur les catégories d'émissions en ajoutant des catégories à la liste déjà autorisée.

3.

Tout d'abord, la titulaire propose d'ajouter les catégories d'émissions suivantes, figurant au paragraphe 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, aux catégories déjà autorisées pour diffusion par CMT :
 

7e) Films et émissions d'animation pour la télévision2;

 

7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques.

  À cet égard, CMT mentionne qu'elle travaille actuellement sur le développement d'une émission d'animation (catégorie 7e) qui décrit la vie d'une vedette de musique country.

4.

Ensuite, la titulaire propose de remplacer la condition de licence 1. c) qui se lit comme suit :
 

1. c) Un maximum de 14 heures de programmation diffusée durant la semaine de radiodiffusion doit provenir de la catégorie 73.

  par la condition de licence suivante :
 

1. c) Un maximum de 15 % de programmation diffusée durant la semaine de radiodiffusion doit provenir de la catégorie 7.

5.

Enfin, la titulaire propose de remplacer la condition de licence 1. d), qui se lit comme suit :
 

1. d) Au plus quatre longs métrages par mois (catégorie 7d) peuvent être diffusés. Un seul long métrage peut être diffusé durant la période de radiodiffusion en soirée et celui-ci peut être répété jusqu'à trois fois durant la même semaine de radiodiffusion. Aucun long métrage ne peut être diffusé, sauf ceux pour lesquels :

 

(i) un artiste de musique country est le protagoniste du film ou

 

(ii) un artiste de musique country joue un des rôles principaux.

  par la condition de licence suivante :
 

1. d) Aucun long métrage (catégorie 7d) ne peut être diffusé, sauf ceux pour lesquels :

 

(i) un artiste de musique country est le protagoniste du film ou

 

(ii) un artiste de musique country joue un des rôles principaux.

6.

CMT Ltd. fait valoir que l'approbation des modifications ci-dessus lui permettra de s'adapter aux nouvelles réalités et au goût actuel des téléspectateurs.
 

Condition de licence portant sur la diffusion de vidéoclips de musique canadiens

7.

CMT Ltd. propose par ailleurs de modifier la condition de licence 2. a) qui porte sur la diffusion de vidéoclips de musique canadiens et se lit actuellement comme suit :
 

2. a) Au moins 40 % des vidéoclips (catégorie 8b) diffusés par la titulaire durant l'année de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens, qu'ils fassent l'objet d'un défilement ininterrompu ou qu'ils soient intégrés à d'autres types de programmation.

8.

Dans sa demande, la titulaire rappelle qu'aux fins de cette condition de licence, la définition d'un vidéoclip de musique canadien, quand il s'agit des vidéoclips de musique diffusés sur CMT, est tirée de l'avis public 2000-42. Selon cette définition, un vidéoclip de musique doit remplir l'une des conditions suivantes pour être considéré comme canadien :
 

a) le réalisateur ou le producteur de l'enregistrement vidéo est canadien;

 

b) les installations de production vidéo se trouvent au Canada;

 

c) [le vidéoclip] est déjà reconnu comme une pièce canadienne suivant les dispositions réglementaires auparavant en vigueur.

9.

En plus, tel qu'établi dans l'avis public 2000-42, afin d'être reconnu comme canadien, le vidéoclip présenté intégralement doit respecter l'une des quatre exigences énoncées ci-dessous:
 

Exigence 1. Le vidéoclip satisfait à au moins deux des exigences audio qui suivent entre a) et e) :

 

a) la musique ou les paroles sont principalement interprétées par un Canadien;

 

b) la musique est entièrement composée par un compositeur Canadien;

 

c) les paroles sont entièrement écrites par un Canadien;

 

d) la prestation en direct est enregistrée au Canada;

 

e) la prestation a été enregistrée après le 1er septembre 1991, et un Canadien qui a collaboré avec un non Canadien reçoit au moins 50 % du crédit comme compositeur et parolier selon les dossiers d'une société reconnue de perception des droits d'auteur.

 

Exigence 2. Le vidéoclip est une prestation instrumentale d'une composition musicale qui satisfait aux conditions énoncées en 1b) ou c) ci-dessus;

 

Exigence 3. Le vidéoclip est une prestation d'une composition musicale pour instrument seulement composée par un Canadien;

 

Exigence 4. Le vidéoclip a déjà été reconnu comme pièce canadienne suivant les dispositions réglementaires auparavant en vigueur.

10.

La titulaire propose que le Conseil, au lieu de la définition actuelle qui s'applique aux vidéoclips de musique diffusés par CMT, se serve de ce qu'on appelle communément le système MAPL, utilisé pour définir un contenu canadien de musique à la radio. Les détails de ce système sont donnés dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158. En vertu de ce système, une pièce musicale, pour être considérée comme « contenu canadien », doit remplir au moins deux des conditions suivantes :
 

M (musique) - la musique doit être composée entièrement par un Canadien.

 

A (artiste interprète) - la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien.

 

P (production) - la pièce musicale est une interprétation en direct qui est soit enregistrée en entier au Canada, soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada.

 

L (paroles lyriques) - les paroles sont écrites entièrement par un Canadien.

 
  • La pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991; un Canadien qui a collaboré avec un non Canadien doit recevoir au moins la moitié des droits pour les paroles et la musique.
  Le Conseil note que ce système correspond essentiellement à l'exigence 1 susmentionnée.

11.

La titulaire demande donc que la condition de licence 2. a) se lise comme suit :
 

2. a) Au moins 40 % des vidéoclips (catégorie 8b) diffusés par la titulaire durant l'année de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens, qu'ils fassent l'objet d'un défilement ininterrompu ou qu'ils soient intégrés à d'autres types de programmation. Aux fins de cette condition de licence, un vidéoclip canadien se définit d'après le système MAPL du Conseil.

12.

À l'appui de sa demande, CMT Ltd. explique qu'il y a des artistes canadiens du country comme Shania Twain et Terri Clark dont les vidéoclips ne sont pas admissibles en tant que vidéoclips canadiens parce qu'ils n'ont pas été produits ou réalisés par des Canadiens. La titulaire ajoute qu'elle n'a aucun contrôle sur la sélection des réalisateurs de vidéos. Selon CMT Ltd., redéfinir les vidéoclips canadiens à l'aide du système MAPL aurait l'avantage d'harmoniser le traitement de la musique canadienne entre services de radio et services de télévision tout en permettant à CMT de comptabiliser comme du contenu canadien des vidéoclips d'artistes canadiens de renom.
 

Condition de licence portant sur les dépenses pour le développement du contenu canadien

13.

CMT Ltd. propose enfin de modifier la condition de licence qui porte sur les dépenses exigées pour le développement du contenu canadien. La condition de licence actuelle se lit comme suit :
 

3. La titulaire doit, à chaque année de la période d'application de sa licence, consacrer au moins 22 % des recettes brutes de l'année précédente à l'investissement dans la production d'émissions et de vidéoclips canadiens dans le cadre du Programme avantage vidéo de CMT, comme suit :

 

a) Au moins 11 % des recettes brutes de l'année précédente doivent être affectées au développement et à la production de vidéoclips canadiens de musique country.

 

b) Jusqu'à 11 % des recettes brutes de l'année précédente doivent être consacrées au développement et à la création d'émissions canadiennes mettant en vedette des artistes de musique country canadiens et ces émissions doivent être acquises de producteurs indépendants canadiens.

 

c) Conjointement à son rapport annuel, la titulaire doit déposer une liste des contributions annuelles, indiquant comment ces contributions ont été attribuées.

14.

La titulaire propose que cette condition de licence se lise comme suit :
 

3. La titulaire doit, à chaque année de la période d'application de sa licence, consacrer au moins 22 % des recettes brutes de l'année précédente à l'investissement dans la production d'émissions et de vidéoclips canadiens dans le cadre du Programme avantage vidéo de CMT, comme suit :

 

a) Au moins 8 % des recettes brutes de l'année précédente doivent être affectées au développement et à la production de vidéoclips canadiens de musique country.

 

b) Jusqu'à 14 % des recettes brutes de l'année précédente doivent être consacrées au développement et à la création d'émissions canadiennes mettant en vedette des artistes de musique country canadiens et ces émissions doivent être acquises de producteurs indépendants canadiens.

 

c) Conjointement à son rapport annuel, la titulaire doit déposer une liste des contributions annuelles, indiquant comment ces contributions ont été attribuées.

15.

Selon CMT Ltd., la modification proposée pour cette condition de licence permettrait de diffuser davantage d'émissions axées sur les artistes et de rehausser le profil des artistes canadiens du country. La titulaire soutient que la condition de licence permettrait aussi au service de satisfaire l'intérêt du public pour les documentaires et les émissions sur les styles de vie traitant de musiciens canadiens, et contribuerait à bâtir un vedettariat canadien du country.

16.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande, de même que des interventions défavorables émanant de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). Ces interventions et la réponse de la titulaire à ces interventions se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous Instances publiques.
 

Analyse et décisions du Conseil

17.

Après examen de la demande, des interventions, ainsi que de la réplique de la titulaire, le Conseil estime que les questions à étudier sont :
 
  • les changements proposés dans les catégories d'émissions;
 
  • le changement des critères dont le Conseil se sert pour définir un vidéoclip canadien;
 
  • les changements proposés dans les dépenses exigées de la titulaire.
 

Les changements proposés dans les catégories d'émissions

18.

En ce qui concerne les changements de catégories proposés par la titulaire, le Conseil constate que, même en éliminant les restrictions quant à la quantité de films et le nombre de leurs reprises, CMT continue d'être limitée quant au nombre d'émissions de catégorie 7 qu'elle est autorisée à diffuser. D'ailleurs, le Conseil ne trouve pas qu'augmenter le nombre des heures de programmation autorisées dans cette catégorie de 14 heures (11 %) à 15 % (18,9 heures) par semaine de radiodiffusion, constitue une augmentation substantielle. De plus, CMT continue d'être tenue de consacrer 50 % de sa grille horaire à des vidéoclips, et toute la programmation qu'elle diffuse doit convenir à sa nature de service.

19.

Par ailleurs, le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à la proposition de CMT Ltd. d'ajouter les catégories 7e) et 7f) à la liste des catégories d'émissions dont elle peut tirer sa programmation. De même, aucun des intervenants n'a traité spécifiquement de la proposition de CMT Ltd. de supprimer les restrictions sur la quantité maximale de longs métrages qu'elle peut diffuser, ou le nombre de reprises autorisées.

20.

Par conséquent, le Conseil estime justifié d'approuver la demande de CMT Ltd. en ce qui concerne les modifications à la condition de licence portant sur les catégories d'émissions dont elle peut tirer les émissions diffusées sur CMT, comme décrit ci-dessus. Le Conseil rappelle à CMT que l'ensemble de sa programmation continue d'être assujettie à la définition de sa nature de service, ce qui l'exige de « fournir un service dont la programmation est axée sur la musique country et le genre country », comme le mentionne la décision 2001-154.
 

Le changement des critères dont le Conseil se sert pour définir un vidéoclip canadien

21.

Depuis 2001, CMT a réduit la diffusion de vidéoclips dans une proportion de 90 % à 50 %. CMT n'a pas soumis de preuve suffisante d'une rareté de vidéoclips ou de musiciens canadiens dans le domaine de la musique country qui expliquerait une difficulté à respecter sa condition de licence. La titulaire n'a pas cité non plus d'exemple concret démontrant la nécessité de changer la définition d'un vidéoclip canadien pour des raisons financières.

22.

Le Conseil constate que CMT Ltd., en proposant une modification selon laquelle le critère visuel serait éliminé de la définition d'un vidéoclip pour ne garder que le critère musical, propose en fait que le Conseil fasse exception à sa politique actuelle et applique au service de télévision CMT la même définition d'une « pièce musicale canadienne » que pour un service de radio. Une exception comme celle-là pourrait avoir pour effet de créer un précédent pour d'autres services spécialisés en vidéoclips.

23.

Le Conseil note que la définition actuelle d'un vidéoclip canadien s'applique actuellement à onze services de vidéoclips (y compris des services à caractère ethnique) ainsi qu'à tout service qui diffuse des vidéoclips. Les critères ont été mis au point dans le but spécifique de soutenir les producteurs et réalisateurs canadiens de vidéoclips et leurs infrastructures, et le Conseil estime que toute exception à cette politique se ferait au détriment de l'industrie canadienne de production de vidéoclips.

24.

Par conséquent, le Conseil n'estime pas approprié de changer les critères dont il se sert actuellement pour définir un vidéoclip canadien, comme il l'établit ci-dessus.
 

Les changements proposés dans les dépenses exigées de la titulaire

25.

Comme mentionné plus haut, CMT dépense actuellement l'équivalent de 22 % de ses revenus bruts de l'année précédente pour produire des émissions et des vidéoclips canadiens par l'entremise de son Programme avantage vidéo CMT. La moitié de cette somme doit être affectée au développement et à la production de vidéoclips canadiens de musique country, l'autre moitié au développement et à la création, par des producteurs canadiens indépendants, d'émissions à contenu canadien mettant en vedette des musiciens canadiens de musique country.

26.

Le Conseil juge que, compte tenu du mandat de CMT et du fait que CMT représente une source importante de financement des vidéoclips canadiens de musique country de langue anglaise, il est important de maintenir la contribution financière de ce service à la production de vidéoclips. De toute façon, dans la décision de radiodiffusion 2006-52, à l'appui de sa demande d'abaisser de 70 % à 50 % le minimum d'émissions qu'elle doit consacrer à des émissions de catégorie 8b) (Vidéoclips), CMT Ltd. a déclaré qu'elle ne souhaitait aucunement modifier la somme qu'elle est tenue de consacrer annuellement à la production d'émissions et de vidéoclips canadiens.

27.

Enfin, la titulaire n'a pas présenté de preuve concrète que l'auditoire s'intéresse à d'autres types de productions indépendantes. Le Conseil remarque que le nombre d'abonnés de CMT et son bénéfice avant intérêts et impôts sont en croissance depuis quelques années, ce qui semble attester que les changements proposés ne sont pas requis pour des raisons financières.

28.

Par conséquent, le Conseil ne juge pas opportun d'autoriser CMT Ltd. à réduire ses dépenses en vidéoclips canadiens de musique country et à augmenter en contrepartie les dépenses en développement et création, par des producteurs canadiens indépendants, d'émissions à contenu canadien mettant en vedette des musiciens canadiens de musique country.
 

Conclusion

29.

Conformément à ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Country Music Television Ltd. en vue d'ajouter les catégories 7e) et 7f) à la liste des catégories d'émissions déjà approuvées.

30.

De plus, le Conseil approuve la demande de la titulaire d'augmenter la quantité d'émissions qu'elle peut tirer de la catégorie 7, pour la faire passer de 14 heures à un maximum de 15 % de la semaine de radiodiffusion.

31.

Enfin, le Conseil approuve la proposition de la titulaire de supprimer la portion restrictive de la condition de licence qui limite à quatre le nombre de longs métrages (catégorie 7d) qu'elle est autorisée à diffuser par mois de radiodiffusion et à une diffusion unique de ces longs métrages en période de radiodiffusion en soirée.

32.

Le Conseil refuse la demande de la titulaire que le Conseil utilise le système MAPL pour définir un vidéoclip canadien diffusé par CMT.

33.

Le Conseil refuse également la demande de la titulaire de réduire ses dépenses en vidéoclips canadiens de telle sorte que 8 % de ses revenus bruts de l'année précédente, plutôt que 11 %, soient consacrés au développement et à la production de vidéoclips canadiens de musique country tandis que 14 % au lieu de 11 % seraient consacrés au développement et à la création, par des producteurs canadiens indépendants, d'émissions à contenu canadien mettant en vedette des musiciens canadiens de musique country.
 

Autres questions

 

Questions relatives à la propriété intellectuelle (modalités d'ententes)

34.

Dans son intervention, la CIRPA a demandé des éclaircissements de la part de CMT Ltd. sur la propriété des droits intellectuels quand il s'agit de productions financées par son Programme avantage vidéo. La titulaire n'a pas fourni ces éclaircissements au Conseil.

35.

Le Conseil rappelle que la propriété intellectuelle est déterminée par les modalités des ententes qui interviennent entre producteurs indépendants et radiodiffuseurs. Par conséquent, le Conseil encourage les bénéficiaires du Programme avantage vidéo à discuter des modalités de leurs ententes avec CMT et s'attend à recevoir un bilan de la situation au prochain renouvellement de licence de la titulaire.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Country Music Television - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-52, 28 février 2006
 
  • Renouvellement de la licence de Country Music Television (CMT), décision CRTC 2001-154, 28 février 2001
 
  • Certification des émissions canadiennes - Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page :
1
Ces conditions de licence sont énoncées dans la décision 2001-154.

2 Cette catégorie exclut les productions infographiques sans scénario.

3 Émissions dramatiques et comiques

Mise à jour : 2008-08-27
Date de modification :