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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-210 |
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Ottawa, le 25 août 2008 |
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The Church of Nazarene of Rimbey
Rimbey (Alberta) |
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Demande 2008-0081-4, reçue le 21 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-49
28 mai 2008 |
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VF8020 Rimbey - renouvellement de licence |
1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM religieuse de faible puissance VF8020 Rimbey du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. |
2. |
La titulaire diffuse dix heures de programmation par semaine de radiodiffusion constituées des cérémonies du culte du dimanche matin de The Church of Nazarene of Rimbey, de sermons préparés par son personnel et d'annonces d'événements locaux. |
3. |
La titulaire ne diffusera pas de publicité. |
4. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle diffuse doivent répondre aux besoins de la collectivité qu'elle dessert. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-210 |
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Conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio FM religieuse VF8020 Rimbey (Alberta) |
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1. La titulaire doit diffuser une programmation constituée uniquement de services religieux, sauf pour les émissions ou segments d'émission produits par la titulaire dans le but de satisfaire au principe de l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public. Ces émissions ou segments d'émission doivent respecter les lignes directrices (i) à (iv) figurant dans la section III.B.2a) de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
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2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la partie IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
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3. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
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