ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-21

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-21

  Ottawa, le 1 février 2008
  TamilOne Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0310-0, reçue le 22 février 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007
 

Tamil One - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de TamilOne Inc. en vue d'acquérir de MediaNet Canada Ltd. l'actif du service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 connu sous le nom de Tamil One.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de TamilOne Inc. en vue d'acquérir de MediaNet Canada Ltd. (MediaNet)1 l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 autorisée par la décision de radiodiffusion 2002-403 (la décision 2002-403) et connue sous le nom de Tamil One. La requérante demande aussi une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision 2002-403. Elle confirme par ailleurs que l'entreprise est en exploitation depuis décembre 2002.

2.

Tamil One Inc. est une société détenue et contrôlée par Subanasiri Vaithilingam, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C. P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C. P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil prend note des circonstances particulières entourant la propriété de la titulaire autorisée. À l'origine, MediaNet était sous le contrôle de Padmini Koneswaran. MediaNet n'étant pas en mesure de faire face à ses engagements, il a été décidé de transférer Tamil One à TamilOne Inc.

5.

Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages qu'elle propose dans sa demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction (voir l'avis public 1999-97 et l'avis public de radiodiffusion 2007-53).

6.

En l'espèce, la requérante allègue que la valeur de la transaction est de 70 000 $ et que cette valeur a été déterminée en fonction du nombre actuel d'abonnés et d'annonceurs. Elle indique aussi que, depuis l'attribution de la licence et le lancement du service, MediaNet a investi des sommes importantes afin d'améliorer la programmation, la technologie et le marketing. La requérante ajoute que l'objectif de cette acquisition d'actif par TamilOne Inc. est d'améliorer un service déjà existant au lieu d'en établir un complètement nouveau.

7.

Compte tenu de la nature et de l'importance de l'actif faisant l'objet de la transaction, le Conseil n'imposera aucune exigence relative aux avantages tangibles. Cependant, le Conseil prend note de l'engagement de la requérante de consacrer davantage d'argent aux émissions locales. Le Conseil s'attend donc à ce que la requérante démontre, lors du renouvellement de sa licence, de quelle manière elle a rempli cet engagement.

8.

Le Conseil estime que la transaction sert l'intérêt public et que son approbation ne compromettra d'aucune façon l'intégrité du processus d'attribution de licence.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TamilOne Inc. en vue d'acquérir de MediaNet Canada Ltd. l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 connue sous le nom de Tamil One et en vue d'obtenir une licence afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision 2002-402. La licence expirera le 31 août 2009, soit la date d'expiration de la licence actuelle.
Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Acquisition d'actifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-157, 15 mai 2003
 
  • ITBC Television Canada - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-403, 5 décembre 2002
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès,avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens),C. P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C. P. 1998-1268, 15 juillet 1998
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :
1 Dans la décision de radiodiffusion 2003-157, le Conseil a approuvé une demande de MediaNet visant à acquérir d'ITBC Television Canada l'actif de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 connue sous le nom de Tamil One.
 

Mise à jour : 2008-02-01
Date de modification :