ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-206

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-206

  Ottawa, le 22 août 2008
  Corus Entertainment Inc., au nom de 1708484 Ontario Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0382-6, reçue le 7 mars 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-61
11 juillet 2008
 

Modification du contrôle effectif

  Le Conseil approuve, à certaines conditions, la demande de Corus Entertainment Inc., au nom de 1708484 Ontario Inc., en vue d'obtenir l'autorisation d'effectuer une modification du contrôle effectif de 1708484 Ontario Inc.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de 1708484 Ontario Inc. (1708484), en vue d'obtenir l'autorisation d'effectuer une modification du contrôle effectif de 1708484, conformément à l'article 10(4)(a) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. 1708484 est titulaire d'une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée Canadian Learning Television (CLT).

2.

Dans la décision de radiodiffusion 2008-141, le Conseil a approuvé une demande de CTV limitée (CTV) en vue d'acquérir différents éléments d'actif au moyen d'une réorganisation intrasociété comportant la liquidation de sa filiale à part entière Learning and Skills Television of Alberta Limited, la société mère de 1708484, en faveur de CTV. La présente transaction sera donc effectuée par le transfert à Corus de toutes les actions émises et en circulation actuellement détenues par CTV dans le capital de 1708484. Le contrôle effectif de 1708484 sera par conséquent exercé par Corus, une société contrôlée par JR Shaw par l'intermédiaire de ses intérêts directs et d'une Convention de vote fiduciaire.

3.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi que des commentaires de la part de la Alberta Motion Picture Industries Association (AMPIA) et de l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT). Les interventions et la réplique de la requérante se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse du Conseil

4.

Après examen de la demande et des interventions, le Conseil croit que les questions à trancher sont celles de la valeur de la transaction, des avantages tangibles, du caractère supplémentaire des avantages tangibles, de la production connexe de rapports, de la facturation des frais d'administration, des droits de programmation et des accords commerciaux ainsi que de la représentation régionale.
 

Valeur de la transaction

5.

Dans son intervention, l'ACPFT presse le Conseil de conserver sa pratique de tenir compte des engagements à l'égard des baux d'exploitation ainsi que des dettes et obligations prises en charge pour établir la valeur des transactions afin de calculer les avantages.

6.

Corus réplique qu'elle a abondamment traité de cette question dans sa demande et au cours de l'étape de demandes de réponses complémentaires de cette instance.

7.

Selon les modalités du contrat d'achat du 6 mars 2008, la valeur de la transaction est de 73 000 000 $. Le Conseil a cependant l'habitude d'inclure dans la valeur de la transaction toutes les considérations convenues entre l'acheteur et le vendeur, y compris toute considération conditionnelle qui n'est exigible, pour quelque raison, qu'après la conclusion du contrat. Par conséquent, l'acheteur prendra à sa charge des engagements d'une valeur de 13 685 $. La valeur révisée de la transaction est donc de 73 013 685 $.
 

Avantages tangibles

8.

Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncée dans l'avis public 1999-97, Corus propose un bloc d'avantages tangibles de 7 300 000 $, ce qui représente une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction. Cette contribution se répartira comme suit :
 

Avantages tangibles relatifs à la programmation (6 325 000 $)

 

a) Élaboration et rédaction de scénarios : jusqu'à 1 million de dollars pourront être consacrés, sur une période de sept ans à l'achat de droits sous-jacents, à la création de scénarios, de bibles, de grandes lignes et de synopsis d'émissions canadiennes des catégories 5a) Émissions d'éducation formelle et 5b) Émissions d'éducation informelle, énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés;

 

b) Contributions à des droits de diffusion : au moins 5 325 000 $ seront consacrés sur une période de sept ans à des suppléments de droits de diffusion pour des émissions canadiennes originales des catégories 5(a) et 5(b).

 

Si la demande de financement pour l'élaboration et la rédaction de scénarios ne totalise pas des dépenses de 1 million de dollars, les sommes non utilisées seront allouées au financement des contributions à des droits de diffusion.

 

Avantages sociaux (975 000 $)

 

Corus propose la création d'un certain nombre de subventions et de bourses totalisant 975 000 $. Présentement, CLT a des liens avec plusieurs collèges et universités de l'Alberta, soit l'Alberta College of Art & Design, l'Université d'Athabasca, le Bow Valley College, le Grant MacEwen College, le Mount Royal College, le Northern Alberta Institute of Technology, l'Olds College, le Southern Alberta Institute of Technology et l'Université de l'Alberta. Corus propose d'offrir à chaque institution une subvention de 75 000 $, payable sur une période de sept ans, afin de financer des projets dans le domaine de la radiodiffusion ou dans des domaines connexes.

9.

Corus s'engage à verser les sommes le plus uniformément possible sur la période de sept ans et à consacrer au moins 75 % des avantages tangibles relatifs à la programmation à des producteurs indépendants. La requérante indique de plus qu'elle accepte une condition de licence exigeant qu'elle consacre au moins 1 million de dollars à son projet Élaboration et rédaction de scénarios, dans la mesure où la demande atteint ce montant. Comme on l'a noté ci-dessus, si la demande pour l'élaboration et la rédaction de scénarios n'atteint pas la dépense prévue de 1 million de dollars, la requérante versera alors les sommes inutilisées au volet consacré aux contributions à des droits de diffusion. Par conséquent, comme condition d'approbation, le Conseil exige de Corus qu'elle dépose une demande en vue de modifier la licence de CLT afin d'y ajouter une condition de licence reflétant cette obligation, et ce, au cours des 30 jours suivant la présente décision.

10.

De plus, parce que la valeur révisée de la transaction établie ci-dessus (73 013 685 $) exige une révision des avantages qui en découlent (7 301 368 $), le Conseil exige de Corus qu'elle consacre la somme additionnelle de 1 368 $ au financement des suppléments de droits de diffusion.
 

Caractère supplémentaire des avantages tangibles

11.

Dans l'avis public 1989-109, le Conseil a énoncé que les avantages devaient être supplémentaires, c'est-à-dire ne pas faire partie des responsabilités normales de la titulaire existante.

12.

Dans son intervention, l'ACPFT indique qu'à son avis, afin que le Conseil s'assure que les avantages à l'écran découlant de la transaction soient réellement supplémentaires, une condition de licence en ce sens devrait s'appliquer à tous les services de programmation de Corus.

13.

L'AMPIA propose aussi que Corus s'engage à l'égard de la programmation supplémentaire en faisant en sorte que CLT achète à l'avance des droits de nouvelles émissions au lieu d'acheter des fenêtres de radiodiffusion pour des émissions complètes déjà existantes.

14.

En vue de garantir que les dépenses prévues dans le cadre des avantages tangibles soient réellement supplémentaires (c'est-à-dire en sus) aux exigences minimales relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes (DEC) qui s'appliquent à CLT et énoncées dans ses conditions de licence, Corus indique qu'elle tiendra des comptes distincts sur les exigences minimales et sur les avantages tangibles (comme il est indiqué dans les rapports annuels) et qu'elle n'inclura pas les dépenses liées aux avantages tangibles dans ses calculs des sommes consacrées par CLT aux DEC. Corus déclare de plus qu'elle accepte une condition de licence selon laquelle, aux fins de satisfaire aux exigences relatives aux DEC s'appliquant à CLT selon ses conditions de licence, elle n'inclura aucune dépense liée à une émission qui aura été financée à même le bloc d'avantages tangibles approuvé par le Conseil à la suite du transfert du contrôle effectif de CLT de CTV à Corus. Finalement, en ce qui concerne la programmation supplémentaire, Corus déclare que CLT achètera à l'avance de nouvelles émissions au lieu d'acheter des fenêtres de radiodiffusion pour des émissions complètes déjà existantes.

15.

Le Conseil est satisfait des engagements de Corus à l'égard de la supplémentarité des avantages tangibles. Par conséquent, comme condition d'approbation, le Conseil exige de Corus qu'elle dépose, au cours des 30 jours suivant la présente décision, une demande en vue de modifier la licence de CLT pour y ajouter la condition de licence proposée quant aux DEC et aux dépenses liées aux avantages.
 

Production de rapports

16.

L'ACPFT allègue que le Conseil devrait exiger que Corus dépose un rapport annuel sur ses dépenses réelles au titre des avantages afin qu'il puisse surveiller les progrès dans ce domaine.

17.

Comme on l'a noté ci-dessus, Corus a indiqué qu'une partie des sommes prévues au volet Élaboration et rédaction de scénarios sera imputée au volet Contributions à des droits de diffusion si la demande pour le premier volet n'atteint pas les sommes qui y sont prévues. Par conséquent, afin d'améliorer la transparence de cette transaction et des avantages tangibles qui en découlent, le Conseil exige de Corus qu'elle dépose des rapports annuels faisant état des dépenses au titre des avantages tangibles. De plus, à titre de complément à ces rapports annuels, la titulaire devra, comme elle le propose, identifier clairement dans ses rapports annuels les dépenses au titre des avantages tangibles. Tel que noté au paragraphe 14 ci-dessus, ces rapports doivent également démontrer clairement le caractère supplémentaire des dépenses au titre des avantages tangibles.
 

Frais d'administration

18. En ce qui concerne la question des frais d'administration, l'ACPFT allègue que le Conseil devrait déclarer de façon précise que Corus ne doit facturer aucun frais d'administration relatif à l'administration du bloc d'avantage de CLT.
19. Le Conseil note que Corus s'est engagée à ne facturer aucun frais d'administration. Le Conseil rappelle à Corus qu'il juge inapproprié qu'une titulaire autorisée à administrer elle-même ses dépenses au titre des avantages facture des frais d'administration. Par conséquent, Corus ne doit facturer aucun frais d'administration.
 

Droits de programmation et accords commerciaux

20. Tant l'ACPFT que l'AMPIA ont exprimé des inquiétudes sur les droits de programmation et les accords commerciaux.
21. Dans ses récentes décisions sur des transactions et dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a souligné l'importance des accords commerciaux. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Corus fournisse des projets d'accord ou des accords commerciaux signés avec des producteurs indépendants lors de sa demande de renouvellement de licence. Le Conseil examinera le rôle joué par la production indépendante lors du renouvellement de licence.
 

Représentation régionale

22. L'ACPFT et l'AMPIA ont aussi soulevé des inquiétudes sur le siège des activités de CLT dans l'Ouest du pays et ont pressé le Conseil d'exiger des garanties que CLT conservera ses installations d'Edmonton. Le Conseil observe cependant que le maintien des installations à Edmonton est une décision d'affaires, une sphère dans laquelle il ne peut intervenir. Le Conseil s'attend néanmoins à ce que Corus entretienne des liens avec les producteurs indépendants de toutes les régions du Canada en vue de refléter et de garantir la diversité des voix et une représentation régionale adéquate; le Conseil s'attend à ce que Corus démontre ses initiatives en ce sens lors du renouvellement de sa licence.
 

Décision

23.

En se fondant sur tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve du respect des deux conditions d'approbation énoncées ci-dessus, la demande de Corus Entertainment Inc., au nom de 1708484 Ontario Inc. (1708484), en vue d'être autorisée à effectuer une modification du contrôle effectif de 1708484.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • ACCESS - The Education Station, BookTelevision et CourtTV Canada - acquisition d'actif (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2008-141, 14 juillet 2008
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • La politique télévisuelle au Canada - Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu'il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1989-109, 28 septembre 1989
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-08-22

Date de modification :