ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-192

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-192

  Ottawa, le 20 août 2008
  Société Radio-Canada
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0170-6, reçue le 1er février 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

CBC SportsPlus - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

La Société Radio-Canada (la SRC) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise appelé CBC SportsPlus, consacré principalement à la couverture et à la célébration des athlètes canadiens et mettant particulièrement l'accent sur les athlètes amateurs.

2.

Dans sa demande originale, la SRC réclamait une condition de licence exigeant qu'au moins 25 % de l'année de radiodiffusion soit consacrée à des émissions provenant de la catégorie 6b) (Émissions de sports amateurs). La SRC s'engageait aussi, par condition de licence, à ce que le contenu canadien constitue au moins 80 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée pour toute la durée de sa licence.

3.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne font directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé existant.

4.

Le Conseil a reçu une intervention du Comité olympique canadien favorable à cette demande, ainsi que les interventions défavorables de CTVglobemedia Inc., l'Association canadienne des radiodiffuseurs, Maple Leaf Sports + Entertainment Ltd., Rogers Media Inc. et Score Media Inc. (Score Media).

5.

Pour sa part, Bell Video Group (Bell) se déclare favorable à la présente demande dans la mesure où la distribution de CBC SportsPlus serait assujettie aux règles énoncées dans l'avis public 2000-6. À ce sujet, Bell rappelle qu'à l'occasion de la révision des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des services facultatifs annoncée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10, la CBC a réclamé la distribution obligatoire pour ses services autorisés. Score Media s'inquiète elle aussi de la possibilité que CBC SportsPlus puisse bénéficier d'une distribution obligatoire.

6.

Les interventions et les réponses de la requérante se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7.

Après avoir analysé les positions respectives de la requérante et de l'intervenante, le Conseil estime que la question soulevée par cette demande consiste à déterminer si le service proposé sera en concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé existant.
 

CBC SportsPlus sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé existant?

8.

Les intervenants défavorables déplorent que, la SRC n'étant pas disposée à diffuser un plus grand pourcentage d'émissions de la catégorie 6b) Émissions de sports amateurs, le service proposé puisse consacrer jusqu'à 75 % de sa grille horaire à des émissions de de catégorie 6a) Émissions de sports professionnels. Dans les circonstances, les intervenants font valoir que CBC SportsPlus pourrait diffuser des matchs de sports professionnels comme le baseball, le basket-ball, le football, le tennis, le golf ou le hockey, même si l'équipe ne compte qu'un seul athlète canadien. D'après ces intervenants, cette latitude à présenter un nombre aussi considérable d'émissions de sport professionnel fait que CBC SportsPlus se trouve directement en concurrence avec des services analogiques de sport comme The Sports Network (TSN), Rogers Sportsnet et The Score, exploités respectivement par The Sports Network Inc., Rogers SportsNet Inc. et The Score Television Network Ltd.

9.

Score Media rappelle que le service national de catégorie 1 du nom de Bold qui appartient à la SRC est autorisé à consacrer jusqu'à 10 % de sa grille horaire à des émissions de sport. Score Media croit que, si le Conseil veut approuver cette demande, il devrait imposer des conditions de licence pour limiter les émissions de la catégorie 6a) à 10 % de la semaine de radiodiffusion et interdire la diffusion de tout sport impliquant un bâton ou une balle, notamment le hockey, le baseball, le basket-ball, le football, le tennis, le golf et le soccer.

10.

En réponse à ces arguments, la SRC indique qu'elle est prête à se faire imposer des conditions de licence précisant que :
 
  • au moins 30 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion seront consacrés à des émissions de catégorie 6b) Émissions de sports amateurs;
 
  • au maximum 30 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion seront consacrés à des émissions de catégorie 6a) Émissions de sports professionnels.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Le Conseil estime que l'engagement que prend la requérante d'augmenter le pourcentage minimum d'émissions de catégorie 6b) que peut présenter CBC SportsPlus et de limiter le maximum d'émissions de catégorie 6a) répond en partie aux préoccupations des intervenants. Néanmoins, le Conseil ne croit pas que la proposition de la requérante suffise à empêcher CBC SportsPlus de faire directement concurrence à TSN, Rogers Sportsnet et The Score.

12.

Le Conseil estime raisonnable d'exiger que CBC SportsPlus consacre au moins 30 % de la semaine à des émissions de la catégorie 6b), plutôt que les 30 % de l'année de radiodiffusion proposés par la requérante. De la même manière, le Conseil est d'avis que CBC SportsPlus devrait restreindre les émissions de catégorie 6a) qu'il diffuse à 30 % de la semaine de radiodiffusion au lieu de 30 % de l'année de radiodiffusion.

13.

En particulier, le Conseil déplore le fait que la requérante n'a pas proposé de limiter certains types d'émissions de sport. Conformément à l'approche qu'il a adoptée à l'égard des autres services de sport de catégorie 2, le Conseil estime raisonnable d'imposer une limite de 10 % sur les émissions de sport professionnel impliquant un bâton ou une balle, notamment le hockey, le baseball, le basket-ball, le football, le tennis, le golf et le soccer.

14.

Le Conseil s'attend à ce que la SRC respecte son engagement de diffuser 80 % de contenu canadien au cours de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. Conformément à son approche concernant les services de catégorie 2, le Conseil ne fait pas de cet engagement une condition de licence.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise du nom de CBC SportsPlus. Les modalités et conditions de licence, de même que les conditions que le Conseil a choisi d'imposer, sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

16.

Pour ce qui est des arguments de Bell et de Score Media concernant la distribution de CBC SportsPlus, le Conseil confirme que la présente demande vise un service de catégorie 2 dont la distribution n'est pas obligatoire. Le Conseil n'a pas encore pris de décision sur les points abordés au cours de la révision des cadres de réglementation des EDR et des services facultatifs annoncée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10. La décision traitant de l'audience qui a commencé le 8 avril 2008 paraîtra à une date ultérieure.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-192

 

Modalités, conditions de licence et attente pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 CBC SportsPlus

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 août 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à la couverture et à la célébration des athlètes canadiens, mettant particulièrement l'accent sur les athlètes amateurs.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels

b) Émissions de sports amateurs

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Au moins 30 % de toutes les émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 6b).

 

5. Au maximum 30 % de toutes les émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 6a).

 

6. Au maximum 10 % de toutes les émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront consacrés à des sports professionnels impliquant un bâton ou une balle, notamment le hockey, le baseball, le football, le basket-ball, le golf, le soccer et le tennis.

 

7. La titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifiées par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre à l'examen préalable du Conseil une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement à l'effet que le contenu canadien de sa programmation constituera au moins 80 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

Mise à jour : 2008-08-20

Date de modification :