ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-19

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-19

  Ottawa, le 30 janvier 2008
  C.M.E.S. Community Media Education Society
Victoria, Nanaimo, Prince George, Terrace, Vernon, Penticton et Vancouver (y compris les basses terres et la vallée du Fraser) (Colombie-Britannique), et Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Red Deer, Grande Prairie, Lethbridge et Medicine Hat (Alberta)
  Demande 2005-1028-1, reçue le 31 août 2005
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

Entreprise de programmation communautaire - Colombie-Britannique et Alberta

  Le Conseil refuse la demande déposée par C.M.E.S. Community Media Education Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation communautaire de langue anglaise pour desservir les villes de la Colombie-Britannique et de l'Alberta citées plus haut.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu de C.M.E.S. Community Media Education Society (CMES) une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation communautaire de langue anglaise devant desservir Victoria, Nanaimo, Prince George, Terrace, Vernon, Penticton et Vancouver (y compris les basses terres et la vallée du Fraser) (Colombie-Britannique) et Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Red Deer, Grande Prairie, Lethbridge et Medicine Hat (Alberta). Ce service serait distribué par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres de TELUS Communications Inc. (Telus) qui sont autorisées à desservir les villes citées plus haut.
2. La requérante propose de diffuser de la programmation provenant initialement de Vancouver dans le cas de la Colombie-Britannique et de Calgary, pour l'Alberta. Lorsque Telus comptera 6 000 abonnés dans une communauté donnée, de la programmation provenant de cette communauté serait ajoutée. Plus précisément, les bureaux régionaux des communautés de 6 000 abonnés ou plus produiraient pour ces dernières un bulletin de nouvelles et une émission d'entrevues.
3. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande, une intervention défavorable de Telus et un commentaire de Shaw Communications Inc. Plusieurs parties se sont aussi exprimées oralement à l'audience. Le dossier public de cette instance, y compris les interventions relatives à cette demande, peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4. Après examen de la demande et des interventions, le Conseil considère qu'il convient de se pencher sur trois grandes questions, à savoir :
 
  • La structure organisationnelle de la requérante permet-elle aux membres de l'ensemble de la collectivité qu'elle propose de desservir d'adhérer à son service et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation?
 
  • Les ressources de la requérante lui permettent-elles de bien desservir les communautés en question?
 
  • La programmation communautaire de la requérante est-elle conforme aux objectifs du cadre stratégique pour les médias communautaires?

La structure organisationnelle de la requérante permet-elle aux membres de l'ensemble de la collectivité qu'elle propose de desservir d'adhérer à son service et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation?

5. Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-61 (le cadre stratégique pour les médias communautaires), le Conseil a énoncé les objectifs suivants pour les médias communautaires :
 
  • assurer la création et la présentation accrues d'une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale;
 
  • encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement en favorisant l'arrivée de nouveaux venus à l'échelon local.
6. De plus, les titulaires des entreprises de programmation communautaires doivent être des organismes sans but lucratif dont les structures doivent encourager l'adhésion de membres de l'ensemble de la collectivité et les inciter à participer à leur gestion, exploitation et programmation.
7. CMES déclare qu'elle a été constituée comme société sans but lucratif en 1997 en vue de produire et de promouvoir une programmation d'accès à la télévision qui soit à la fois indépendante et qui favorise la participation publique. Ses statuts et règlements insistent sur le rôle des membres de la collectivité en général et sur leur participation à sa gestion, à ses activités et à sa programmation.
8. CMES indique qu'elle compte 200 membres en Colombie-Britannique et en Alberta, que des membres de toutes les régions participeraient non seulement à la production des émissions, mais aussi à la gestion et à l'exploitation de son entreprise, et que certains siégeraient à son conseil d'administration. CMES précise que les collaborateurs des émissions qui seraient diffusées par son service ne seraient pas forcément des membres.
9. CMES explique que son budget limité signifie qu'elle ne peut compter que sur du personnel rémunéré à mi-temps ne travaillant qu'une journée par semaine ou sur des bénévoles de différentes collectivités pour recruter des bénévoles et les former à la production d'émissions communautaires.
10. Le Conseil est persuadé que la structure de CMES encourage les membres de la collectivité à participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation, mais il n'est pas convaincu de la réalisation concrète de ce projet dans la mesure où la requérante souhaite desservir quelque 14 centres urbains en Colombie-Britannique et en Alberta.
 

Les ressources de la requérante lui permettent-elles de bien desservir les communautés en question?

11. Conformément au cadre stratégique pour les médias communautaires et à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), la titulaire d'une entreprise de programmation communautaire autorisée peut, au cours de chaque année de radiodiffusion, recevoir d'une EDR qui aurait choisi de ne pas fournir un canal communautaire une contribution correspondant au pourcentage applicable des recettes brutes réservées par celle-ci au titre de l'expression locale.
12. Telus a indiqué, dans l'instance qui a mené à la décision 2003-407, qu'elle ne distribuerait pas de programmation communautaire ou d'autres formes d'expression locale et a choisi de verser au titre de la programmation canadienne le pourcentage applicable de ses recettes brutes, tel que prévu par le Règlement.
13. CMES a soumis avec sa demande deux scénarios de projections financières : le premier basé sur des estimations de revenus de TELUS, et le second sur une croissance des revenus moins rapide que prévue. Bien que le plan d'affaires de CMES indique que la stabilité financière actuelle de la requérante se fonde surtout sur la croissance de la clientèle des abonnés de l'EDR, ces deux scénarios montrent qu'une très grande part des revenus des deux premières années se compose d'autres sources de revenus, dont des subventions gouvernementales et non gouvernementales. Selon le second scénario, ce financement représente environ 44 % et 28 % des revenus de la première et la deuxième année, respectivement. La requérante a confirmé à l'audience publique que ces sources de financement n'étaient pas encore garanties.
14. La requérante a indiqué qu'elle ne distribuerait aucun message publicitaire de commandite.
15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas persuadé que la requérante pourra offrir ce nouveau service si ses revenus réels sont équivalents ou n'atteignent pas les chiffres du scénario de croissance plus lent que prévu. Étant donné l'incertitude liée à la disponibilité des sources de financement gouvernementales ou autres, le Conseil a aussi des réserves sur la fiabilité des projections financières de CMES.
16. En conséquence, le Conseil n'est pas convaincu que CMES a les ressources nécessaires pour assurer la stabilité financière à long terme de son entreprise, pour remplir ses obligations réglementaires et pour offrir une qualité de service aux communautés qu'elle souhaite desservir, surtout au regard de l'immense zone géographique dont il est question.
 

La programmation communautaire de la requérante est-elle conforme aux objectifs du cadre stratégique pour les médias communautaires?

17. Le Conseil a souligné l'importance de la programmation locale dans le cadre stratégique pour les médias communautaires en fixant pour les entreprises de programmation communautaire les exigences quantitatives minimales suivantes : 60 % d'émissions locales et 30 % d'émissions d'accès par semaine de radiodiffusion. Une émission locale communautaire est une émission produite par une titulaire ou par des membres de la collectivité de la zone de service autorisée; une émission d'accès est une émission produite par des personnes ou par des groupes qui résident dans la zone de desserte autorisée.
18. De plus, le cadre stratégique pour les médias communautaires prévoit que, en vertu du modèle d'attribution de licence régionale, les zones de desserte autorisées initialement seront généralement conservées aux fins de la réglementation. Le fait d'associer la définition d'émissions locales de télévision communautaire à la zone de desserte autorisée initialement, qui constituera un sous-ensemble de la licence régionale, garantit que les petites localités continueront à être desservies par des canaux communautaires distincts même si une entreprise de câblodistribution est autorisée à exploiter une licence régionale.
19. Bien qu'elle se soit engagée à respecter les pourcentages minimaux d'émissions locales et d'émissions d'accès, CMES propose de définir ces deux types de programmation sur la base d'une licence régionale afin qu'une émission produite par une personne résidant n'importe où dans sa zone de service proposée puisse être considérée à la fois comme émission locale et comme émission d'accès. En ce qui a trait à la demande de CMES, une telle interprétation voudrait dire qu'une émission produite par exemple par une personne domiciliée à Terrace (Colombie-Britannique) serait admissible à la fois comme émission locale et comme émission d'accès à Lethbridge (Alberta).
20. Le Conseil a offert à certains exploitants d'entreprises par câble une certaine latitude en permettant que des émissions produites dans une zone ou dans une région soit considérées comme des émissions locales dans l'ensemble de la zone ou de la région en question. Toutefois, compte tenu de l'immensité du territoire couvert par cette demande - 14 localités de la Colombie-Britannique et de l'Alberta -, le Conseil ne considère pas que la proposition de programmation de CMES soit conforme aux objectifs du cadre stratégique pour les médias communautaires.
 

Conclusion

21. À la lumière des préoccupations énoncées plus haut, le Conseil refuse la demande de C.M.E.S. Community Media Education Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation communautaire de langue anglaise devant desservir Victoria, Nanaimo, Prince George, Terrace, Vernon, Penticton et Vancouver (y compris les basses terres et la vallée du Fraser) (Colombie-Britannique) et Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Red Deer, Grande Prairie, Lethbridge et Medicine Hat (Alberta).
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-407, 20 août 2003
 
  • Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-01-30

Date de modification :