ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-136

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-136

  Ottawa, le 30 juin 2008
  TELUS Communications Inc. et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
Calgary, Edmonton (incluant St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta) et Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (incluant Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
  Demandes 2007-1411-4 et 2007-1412-2, reçues le 5 octobre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-24
20 mars 2008
 

Modifications de licence relativement au financement et à l'implantation d'un débouché pour l'expression locale

  Le Conseil approuve les demandes de TELUS Communications Inc. et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications, visant l'obtention de conditions de licence relativement aux licences régionales de classe 1 pour ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées. Ces conditions de licence reconnaissent les dépenses admissibles affectées au débouché pour l'expression locale proposé comme étant des contributions à l'expression locale aux fins des modalités de contributions énoncées dans l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Chaque EDR pourra déduire ces dépenses de la somme normalement affectée à la programmation canadienne en vertu de cet article. En fonction du nombre d'abonnés desservis par l'EDR dans la zone de desserte autorisée, le maximum des déductions varie entre 2 % et 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de TELUS Communications Inc. et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications (TELUS), afin de modifier les licences régionales de classe 1 pour ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées dans le but de lui permettre d'allouer :
 
  • jusqu'à 5 % des revenus bruts annuels de ses activités de radiodiffusion à une programmation offerte sur son débouché d'expression locale à Calgary et à Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain) (Alberta) et à Vancouver (incluant le Lower Mainland et Fraser Valley) (Colombie-Britannique);
 
  • jusqu'à 20 % des fonds qui seraient normalement destinés à l'expression locale dans ses zones de desserte de Calgary, Edmonton et Vancouver à la production d'émissions pouvant intéresser un plus grand nombre d'abonnés à l'extérieur de ces zones de desserte, ou à la production d'émissions couvrant des événements provinciaux, selon les projets d'émissions et les besoins en programmation.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
 

Analyse et décision du Conseil

3.

Le Conseil note qu'il a approuvé des demandes semblables présentées par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et par MTS Allstream Inc. dans les décisions de radiodiffusion 2006-490 et 2007-86. Tel qu'indiqué dans ces décisions, l'article 29(6) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) permet à une titulaire d'une EDR de classe 1 qui compte au moins 20 000 abonnés et qui distribue sa propre programmation communautaire sur un canal communautaire dans une zone de desserte autorisée de déduire au maximum 2 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion du montant qu'il doit normalement verser à la programmation canadienne, c'est-à-dire au FCT et aux fonds de productions indépendants, à titre de contribution à l'expression locale. Par ailleurs, en vertu de l'article 29(5) du Règlement, la titulaire d'une EDR de classe 1 avec moins de 20 000 abonnés qui distribue sa propre programmation communautaire sur un canal communautaire dans une zone de desserte autorisée peut déduire, à titre de contribution à l'expression locale, un maximum de 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion, c'est-à-dire la totalité du montant qu'il devrait normalement verser à la programmation canadienne.

4.

Les modalités de contributions énoncées à l'article 29 du Règlement font une distinction entre une petite et une grande EDR. Puisque TELUS, tout comme SaskTel, jouit d'une licence régionale l'autorisant à exploiter des EDR dans un certain nombre de zones de desserte autorisées, le Conseil juge approprié d'autoriser TELUS à déduire de ses contributions à la programmation canadienne une somme pouvant représenter jusqu'à 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion de ses EDR dont la zone de desserte autorisée compte moins de 20 000 abonnés, pourvu qu'elle verse cette somme, à tout le moins, à l'expression locale. Conformément à l'article 29(6) du Règlement, la déduction maximale pour les contributions à l'expression locale dans les zones de desserte qui comptent 20 000 abonnés et plus sera de 2 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion de l'EDR.

5.

De plus, le Conseil juge raisonnable la proposition de TELUS qui consiste à réaffecter, en fonction des projets d'émissions et des besoins en programmation, jusqu'à 20 % des fonds qui seraient normalement destinés à l'expression locale dans ses zones de desserte de Calgary, Edmonton et Vancouver à la production de programmation pouvant intéresser un plus grand nombre d'abonnés et produite dans d'autres zones de desserte à l'extérieur de ces zones de desserte, ou à la production d'émissions couvrant des événements provinciaux, le tout dans la province respective. Cette approche proposée par la requérante garantit que chaque localité reçoit sa part équitable des dépenses en expression locale.

6.

Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de TELUS Communications Inc. et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications, afin que les dépenses assumées de la titulaire pour l'expression locale soient reconnues conformes aux fins des modalités de contributions prévues à l'article 29 du Règlement. Dans l'annexe à la présente décision, le Conseil énonce les conditions de licence qui précisent les diverses obligations relativement au financement d'un nouveau débouché pour l'expression locale et à la programmation qu'il véhiculera, compte tenu des engagements pris par la titulaire.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modifications de licence relativement au financement et à l'implantation d'un débouché pour l'expression locale, décision de radiodiffusion CRTC 2007-86, 16 mars 2007
 
  • Modifications de licence relativement au financement et à l'implantation d'un débouché pour l'expression locale, décision de radiodiffusion CRTC 2006-490, 8 septembre 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-136

 

Modalités et conditions de licence relativement aux licences régionales de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités en Alberta et en Colombie-Britannique

 

Modalités

  La titulaire demeure assujettie aux conditions énoncées aux annexes 2 et 3 de Acquisition de l'actif - Réorganisation intrasociété, décision de radiodiffusion CRTC 2007-33, 26 janvier 2007, en plus des conditions suivantes.
 

Conditions de licence

  1. La titulaire est assujettie aux conditions de licence suivantes qui constituent des exceptions aux obligations énoncées dans l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :
 
  • Si la titulaire comptait 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte distribue de la programmation répondant aux critères d'expression locale, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :
 

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion durant l'année de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l'expression locale faite par la titulaire au cours de l'année dans cette même zone de desserte autorisée;

 

b) 3 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion.

 
  • Si la titulaire comptait moins de 20 000 abonnés dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte distribue de la programmation répondant aux critères d'expression locale, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne d'au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion dans cette zone de desserte au cours de l'année, moins toute contribution à l'expression locale faite par la titulaire dans cette zone de desserte au cours de la même année.
 
  • Si la titulaire comptait 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte ne distribue pas de programmation répondant aux critères d'expression locale et qu'il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution d'au moins :
 

a) 3 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion, applicables à la programmation canadienne;

 

b) 2 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion, applicables à l'entreprise de programmation communautaire.

 
  • Si la titulaire comptait moins de 20 000 abonnés dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte ne distribue pas de programmation répondant aux critères d'expression locale et qu'il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à cette entreprise de programmation communautaire équivalant à 5 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant cette année de radiodiffusion.
 
  • Si la titulaire ne distribue pas sur son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte de la programmation répondant aux critères d'expression locale, et s'il n'existe pas d'entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à au moins 5 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant cette année de radiodiffusion.
 
  • Afin de calculer la contribution de la titulaire à l'expression locale dans les zones de desserte autorisées de Calgary et d'Edmonton, la titulaire peut inclure des contributions à l'expression locale versées à des émissions produites dans d'autres zones de desserte au sein de la province de l'Alberta, à des émissions produites à l'extérieur des zones de desserte dans la province de l'Alberta, ou à des émissions couvrant des événements d'envergure provinciale en Alberta, jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % de la contribution totale à l'expression locale applicable dans les zones de desserte autorisées de Calgary et d'Edmonton.
 
  • Afin de calculer la contribution de la titulaire à l'expression locale pour les zones de desserte autorisées de Vancouver, la titulaire peut inclure des contributions à l'expression locale versées à des émissions produites dans d'autres zones de desserte autorisées dans la province de la Colombie-Britannique, à des émissions produites à l'extérieur des zones de desserte autorisées dans la province de la Colombie-Britannique ou à des émissions couvrant des événements d'envergure provinciale en Colombie-Britannique, jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % de la contribution totale à l'expression locale applicable dans les zones de desserte autorisées de Vancouver.
  Aux fins des présentes conditions :
 

« service de vidéo sur demande » désigne une entreprise de programmation de vidéo sur demande autorisée dans Service national de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2003-453, 9 septembre 2003, compte tenu des modifications successives;

 

« service à la carte » désigne l'entreprise de programmation à la carte autorisée dans Service de télévision à la carte, décision de radiodiffusion CRTC 2006-491, 8 septembre 2006, compte tenu des modifications successives;

 

« contribution à l'expression locale » désigne les dépenses admissibles au titre d'expression locale faites conformément Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, compte tenu des modifications successives;

 

« expression locale » renvoie à la programmation qui satisfait aux critères d'expression locale conformément aux conditions de licence liées à ce service de programmation;

 

« contribution à la programmation canadienne » conserve la signification que lui donne l'article 29(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Mise à jour : 2008-06-30

Date de modification :