ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-135

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-135

  Ottawa, le 30 juin 2008
  TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC
en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans
Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1410-7, reçue le 5 octobre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-24
20 mars 2008
 

Modification de licence relativement à l'implantation d'un débouché pour l'expression locale par l'entremise du service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve la demande présentée par TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom Société TELUS Communications qui propose des conditions de licence établissant les modalités selon lesquelles elle fournira un débouché pour l'expression locale par l'entremise du service de son entreprise nationale de vidéo sur demande (VSD).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom Société TELUS Communications (TELUS) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service national de programmation de vidéo sur demande (VSD). TELUS a demandé l'ajout d'une condition de licence et la modification de conditions existantes énoncées à l'annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2007-33, qui l'autorise à fournir un débouché pour l'expression locale par l'entremise de son service de VSD interactif numérique afin d'offrir à ses abonnés une programmation communautaire.

2.

TELUS a proposé l'ajout d'une condition de licence précisant que la programmation offerte à titre d'expression locale par l'entremise de son service de VSD est considérée comme un débouché d'expression locale aux fins des contributions à l'expression locale d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, en fonction des critères suivants :
 
  • cette programmation est offerte aux abonnés sur demande et sans frais;
 
  • au moins 60 % de l'inventaire de programmation communautaire disponible sont locaux et au moins 30 % sont réservés à la programmation d'accès communautaire pour chaque communauté;
 
  • entre 30 % et 50 % de la programmation sont offerts à titre d'expression locale à la programmation d'accès à la télévision communautaire, selon la demande;
 
  • lorsqu'une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées à l'intérieur d'une zone de desserte, la titulaire met à leur disposition, à titre de programmation d'accès à la télévision communautaire et sur une base équitable, jusqu'à 20 % de sa programmation offerte à titre d'expression locale;
 
  • si la titulaire offre une programmation politique à caractère partisan dans une zone de desserte autorisée pendant une campagne électorale, elle doit mettre à la disposition de tous les partis politiques accrédités et de tous les candidats rivaux un nombre égal de titres de même durée, sur une base équitable;
 
  • la titulaire ne doit offrir aucune programmation politique à caractère partisan durant une élection provinciale.

3.

TELUS souhaite également qu'une des conditions de licence actuelles de son service de VSD qui exige la conformité aux exigences du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la TV payante) soit modifiée. De façon générale, l'article 3(2)(e) du Règlement sur la TV payante interdit à une titulaire de distribuer une programmation, autre que du matériel d'intermède, qui est produite par elle ou par une personne qui lui est liée. À titre d'exception à cette règle, TELUS souhaite être autorisée à distribuer sur son débouché proposé pour l'expression locale un maximum de 10 % d'émissions produites par elle ou par une personne qui lui est liée.

4.

TELUS demande aussi l'ajout d'une condition de licence qui lui permettrait de distribuer des messages publicitaires sur son débouché proposé pour l'expression locale - une autorisation que l'article 27 du Règlement sur la distribution accorde déjà aux canaux communautaires des EDR par câble. Puisque le Règlement sur la TV payante interdit de distribuer des émissions comprenant des messages publicitaires, TELUS demande une nouvelle condition de licence qui l'autorisera à distribuer des messages publicitaires.

5.

Le Conseil constate que, contrairement à la programmation communautaire des canaux communautaires traditionnels qui proposent à leurs abonnés des émissions à heures fixes correspondant à une grille horaire, la formule du débouché pour l'expression locale du service de VSD de TELUS offrirait plutôt aux abonnés un accès à un vaste inventaire d'émissions individuelles qui seraient toutes disponibles sur demande, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

6.

TELUS compte créer une programmation originale pour son débouché d'expression locale grâce à ses unités de production mobiles d'Edmonton, Calgary et Vancouver respectivement. Elle prévoit travailler avec des producteurs indépendants, des groupes communautaires, des citoyens intéressés, pour mieux refléter les besoins et les intérêts de la population de sa zone de desserte autorisée.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions de la Fédération des Télévisions Communautaires Autonomes du Québec (la Fédération) et de Community Media Education Society (CMES) en opposition à cette demande.

8.

La Fédération fait entre autres valoir que l'approbation de la proposition de TELUS risque d'inciter les EDR par câble à remettre en question leur exploitation des canaux communautaires analogiques et de les encourager plutôt à financer les services de VSD. CMES s'inquiète de ce qui lui apparaît comme un manque de disponibilité de services VSD ainsi que des possibilités limitées offertes aux bénévoles qui voudraient participer à la programmation des services de VSD.

9.

Tant la Fédération que CMES demandent au Conseil de remettre sa décision sur cette demande et toute demande similaire jusqu'à ce qu'il ait terminé l'examen de sa politique sur la radio et la télévision communautaires annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4.

10.

Dans sa réponse, TELUS souligne que le Conseil a approuvé des modifications de licence similaires pour deux services régionaux de VSD exploités respectivement par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et MTS Allstream Inc.. Selon TELUS, l'examen par le Conseil de sa politique sur la télévision communautaire ne doit pas nuire aux plans de TELUS visant à fournir une programmation communautaire sur son service de VSD.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante aux interventions. Étant donné que la proposition de TELUS est conforme aux critères actuels de programmation communautaire offerte par les services de VSD, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de remettre à plus tard sa décision relative à la présente demande. Les inquiétudes soulevées par les intervenants feront l'objet de discussions lors du prochain examen de la politique sur la radio et la télévision communautaires.

12.

Dans la décision 2006-490, le Conseil a approuvé la demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) proposant des conditions de licence qui établissent les modalités selon lesquelles elle fournira un débouché pour l'expression locale par l'entremise du service de son entreprise régionale de VSD. Tout en reconnaissant que l'approbation de la demande de SaskTel établit un modèle d'expression locale qui s'écarte du modèle traditionnel, le Conseil estime que cette approche s'inscrit dans le cadre de son intention d'encourager les propositions novatrices visant à offrir des débouchés à l'expression locale, énoncée dans l'avis public 1997-25.

13.

Le Conseil constate que le service de VSD de TELUS est exploité dans des conditions similaires à ceux de SaskTel. Le Conseil conclut que, conformément à la décision de radiodiffusion 2006-490, il convient d'autoriser TELUS à fournir un débouché pour l'expression locale par l'entremise de son service de VSD interactif numérique afin d'offrir à ses abonnés une programmation communautaire.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom Société TELUS Communications en vue de modifier sa licence de radiodiffusion afin de l'autoriser à fournir un débouché pour l'expression locale par l'entremise du service de son entreprise nationale de vidéo sur demande.

15.

Dans l'annexe à cette décision, le Conseil établit les conditions de licence de la titulaire, y compris les conditions relatives aux exigences en matière de programmation sur le débouché pour l'expression locale, conformément aux engagements de la titulaire.
  Secrétaire générale
 

Documents connexes

 
  • Diversité des voix, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Acquisition de l'actif - Réorganisation intrasociété, décision de radiodiffusion CRTC 2007-33, 26 janvier 2007
 
  • Modifications de licence relativement au financement et è l'implantation d'un débouché pour l'expression locale, décision de radiodiffusion CRTC 2006-490, 8 septembre 2006
 
  • Nouveau cadres de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-135

 

Conditions de licence du service national de programmation de vidéo sur demande de langue anglaise exploité par TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc.dans Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications

 

1. La titulaire doit se conformer au Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements informatisés). 

 

2. La titulaire ne doit inclure dans son offre de vidéo sur demande aucune émission qui renferme un message publicitaire, sauf exception prévue par les conditions de licence relatives à l'expression locale, ou encore si

 

a) l'émission en question est offerte aux abonnés gratuitement, sur demande;

 

b) le message fait partie d'une émission diffusée antérieurement par un service canadien de programmation et l'émission en question fait partie de l'offre de vidéo sur demande à la suite d'une entente écrite avec l'exploitant du service canadien de programmation qui a diffusé l'émission;

 

c) le message fait partie du débouché pour l'expression locale de la titulaire, conformément aux dispositions relatives aux messages de commandite énoncées à l'annexe de Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002.

 

3. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. La liste doit identifier chaque émission par catégorie, par pays d'origine et par langue de diffusion, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit toujours s'assurer que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire disponible aux abonnés sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens conformes au Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payantes, de télévision à la carte et de vidéo sur demande dûment approuvé et convenant à la présentation par un service de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que les longs métrages, sont d'origine canadienne;

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts au financement de fonds de production d'émissions canadiennes indépendants de son entreprise.

 

Aux fins de la présente condition :

 

a) les « revenus annuels bruts », quand il s'agit d'un « service apparenté », correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients du service de vidéo sur demande offert par l'entreprise de distribution de radiodiffusion;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) les « revenus annuels bruts », quand le service n'est pas un « service apparenté », correspondent au total des montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue un service de vidéo sur demande.

 

7. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. À titre d'exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, la titulaire peut distribuer une programmation autre que du matériel d'intermède qui est produite par elle ou par une personne qui lui est liée. Cette programmation ne doit cependant pas dépasser 10 % du nombre total d'heures de programmation canadienne par année de radiodiffusion.

 

11. La programmation communautaire offerte en tant qu'expression locale sera acceptée comme de l'expression locale aux fins des contributions à ce titre par une entreprise de distribution de radiodiffusion si :

 

a) la programmation est offerte aux abonnés sur demande et sans frais;

 

b) la titulaire consacre au moins 60 % de la programmation offerte à titre d'expression locale à la programmation locale de télévision communautaire;

 

c) la titulaire consacre au moins 30 % de la programmation offerte à titre d'expression locale à la programmation d'accès à la télévision communautaire;

 

d) la titulaire consacre, selon la demande, entre 30 et 50 % de la programmation offerte à titre d'expression locale à la programmation d'accès à la télévision communautaire;

 

e) lorsqu'une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée, la titulaire doit mettre à leur disposition, à titre de programmation d'accès à la télévision communautaire et sur une base équitable, jusqu'à 20 % de la programmation offerte à titre d'expression locale;

 

f) si la titulaire offre une programmation politique à caractère partisan dans une zone de desserte autorisée pendant une campagne électorale, elle doit mettre à la disposition de tous les partis politiques accrédités et de tous les candidats rivaux un nombre égal de titres de même durée, sur une base équitable;

 

g) la titulaire ne doit offrir aucune programmation politique à caractère partisan en période d'élections provinciales.

 

12. À compter du 1er septembre 2008 au plus tard et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de tous ses titres en inventaire, exception faite de ceux qui sont disponibles par l'entremise de son débouché pour l'expression locale.

 

13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles qu'approuvées par le Conseil et modifiées de temps à autre. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

14. La titulaire doit respecter les lignes directrices exposées dans les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  Aux fins de ces conditions, « programmation d'accès à la télévision communautaire », « programmation communautaire », « zone de desserte autorisée » et « programmation locale de télévision communautaire » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Mise à jour : 2008-06-30

Date de modification :