ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-128-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-128-1

 

Voir aussi: 2008-128, 2008-128-2

Ottawa, le 3 juillet 2008

  9183-9084 Québec inc.
Québec (Québec)
  Demande 2007-1374-4, reçue le 1er octobre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

CHRC Québec - acquisition d'actif - correction à une condition de licence

1.

Le Conseil corrige par la présente la condition de licence 3 de l'annexe 1 de CHRC Québec - acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-128, 26 juin 2008, en la remplaçant par la condition de licence suivante :
 
  1. La titulaire doit verser, à compter de l'année de radiodiffusion 2007-2008, une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Aux fins de cette condition, « verser » signifie engager des sorties d'argent liquide.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-07-03

Date de modification :