ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-118

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-118

  Ottawa, le 2 juin 2008
  Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc.,
associés dans une société en nom collectif faisant affaires
sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.

Revelstoke (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-1631-8, reçue le 19 novembre 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008
 

CKCR Revelstoke - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKCR Revelstoke du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier, à une date plus rapprochée, que la titulaire respecte le Règlement de 1986 sur la radio et notamment la réglementation relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKCR Revelstoke. La licence actuelle expire au 31 août 2008.

2.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-18, le Conseil note que CKCR semble ne pas avoir respecté ses engagements à l'égard de la diffusion de pièces canadiennes de catégorie 2 (musique populaire) durant la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 janvier 2007. Le Conseil note également qu'il s'attend à ce que la titulaire lui prouve à l'audience qu'il n'y a pas lieu de rendre une ordonnance exécutoire obligeant la titulaire à se conformer au Règlement de 1986 sur le radio (le Règlement) en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 2 au cours de la semaine de radiodiffusion.

3.

Le Conseil a reçu une intervention de la part de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) commentant la demande de manière générale. Astral n'a pas répondu à cette intervention.
 

Non-conformité

4.

Après examen de la programmation diffusée sur CKCR au cours de la semaine du 14 au 20 janvier 2007, le Conseil constate que seulement 34,7 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes. Ces résultats constituent une infraction à l'article 2.2(8) du le Règlement qui prévoit que :
 

2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

5.

Lors de l'audience publique, Astral a indiqué que, tout en n'étant pas la titulaire de CKCR au moment de l'infraction1, elle reconnaît sa responsabilité et son obligation d'exploiter chacune de ses stations de radio en toute conformité avec les politiques et règlements en vigueur.

6.

Selon Astral, le logiciel d'horaires de la programmation musicale dans l'ensemble de ses stations de radio en Colombie-Britannique a été changé deux semaines avant que le Conseil ne lui demande ses rubans-témoins. Elle explique que l'infraction s'est produite au cours de ce changement de logiciel en raison de l'inexpérience d'un nouveau programmateur et de l'émission souscrite satellite de nuit de la station, Delilah, qui diffusait principalement de la musique non canadienne à ce moment-là.

7.

Astral ajoute qu'elle a, depuis, pris des mesures pour régler ces problèmes de conformité. Ces mesures comprennent l'offre aux employés d'une formation suffisante sur le logiciel d'horaires pour attester de sa conformité hebdomadaire, l'obligation de remplir toutes les semaines une feuille de contrôle du contenu canadien qui est vérifiée par les directeurs de programmation locale et les directeurs généraux, l'installation de nouveaux équipements de surveillance intensifiée avec un système d'alarme pour s'assurer qu'il ne manque jamais de rubans, et des vérifications au hasard. Actuellement, Astral met également en place une politique complémentaire à l'échelle de la compagnie pour faire en sorte que toutes ses stations de radio soient en tout temps conformes. Astral affirme que CKCR diffuse maintenant une version canadienne de Delilah qui met en onde bien plus de musique canadienne.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil note qu'à la suite d'une infraction au règlement à l'égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 lors de son dernier renouvellement de licence, il a accordé à CKCR un renouvellement de licence d'une durée de 4 ans soit du 1er septembre 2004 au 31 août 20082. Le Conseil a effectué un seul contrôle sur CKCR au cours de la période d'attribution de licence et il a constaté, encore une fois, une non-conformité apparente à l'égard du Règlement. Le Conseil note que Standard Radio Inc. était titulaire de CKCR au moment de cette infraction.

9.

Le Conseil est convaincu que les engagements et mesures pris par Astral lui permettront d'assurer la conformité de CKCR au Règlement en tout temps. Le Conseil estime donc qu'une ordonnance exécutoire ne s'impose pas dans les circonstances.

10.

Tel qu'énoncé dans la circulaire no444, le Conseil note qu'en cas de récidive de non-conformité, et lorsqu'il est satisfait des mesures prises par la titulaire et s'il a de bonnes raisons de croire que la situation ne se renouvellera pas, il accorde en général un renouvellement de licence d'une période de deux ans à la station. Comme indiqué ci-dessus, c'est la seconde fois que CKCR se trouve en non-conformité à l'égard du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes. De ce fait, le Conseil estime judicieux de renouveler la licence de CKCR pour une période de deux ans, conformément à la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, à une date plus rapprochée, si la titulaire respecte le Règlement et ses conditions de licence.

11.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKCR Revelstoke du 1er septembre 2008 au 31 août 2010.

12.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence numéro 5. La licence sera également assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit continuer à respecter ses engagements relatifs au développement du contenu canadien énoncés dans la décision 2007-359 dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée par Astral en vue d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio détenues par Standard Radio Inc., dont CKCR Revelstoke.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-18, 19 décembre 2007
 
  • Acquisition de l'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-359, 28 septembre 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CKCR Revelstoke - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-329, 9 août 2004
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-118

 

Modalités, conditions de licence et attente

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent à la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

 

Attente

  Tel que mentionné dans Acquisition de l'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-359, 28 septembre 2007, le Conseil s'attend à ce que la titulaire dépose, à la fin de la période d'avantages tangibles de sept ans, un rapport détaillant la façon dont elle a dépensées les avantages tangibles pour CKCR Revelstoke.

Notes de bas de page :
1 Standard Radio Inc. (Standard) était la titulaire de CKCR au moment de l'infraction. Le Conseil a approuvé une demande présentée par Astral en vue d'acquérir l'actif des entreprises de radio de Standard le 28 septembre 2007 (voir la décision de radiodiffusion 2007-359).
2 Voir la décision de radiodiffusion 2004-329.
 

Mise à jour : 2008-06-02
Date de modification :