ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-11

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-11

  Ottawa, le 18 janvier 2008
  Communications Rogers Câble inc.
Toronto (Peel/Mississauga) et Richmond Hill (Ontario)
  Demande 2007-1155-8, reçue le 20 août 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-107
21 septembre 2007
 

Modification des zones de desserte et de distribution de CKCO-TV Kitchener

  Le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. visant à étendre les zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités mentionnées plus haut. De plus, le Conseil approuve en partie la demande de la titulaire visant à être exemptée de l'obligation réglementaire de distribuer CKCO-TV Kitchener au service de base de son EDR desservant Toronto (Peel/Mississauga). Le Conseil exige que CKCO-TV soit distribuée au service numérique de base.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'étendre les zones de desserte autorisées de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités mentionnées plus haut comme suit :
 
  • pour l'entreprise desservant Toronto (Peel/Mississauga) : en ajoutant la région de Halton qui n'est pas encore desservie par Rogers, (c.‑à‑d.  Burlington, Halton Hills, Milton et Oakville);
 
  • pour l'EDR desservant Richmond Hill : en ajoutant Aurora.

2.

À l'appui de sa demande, Rogers indique que des compagnies de téléphone et d'autres entreprises, dont Bell Canada, se sont récemment vu attribuer des licences en vue d'exploiter des EDR terrestres dans la région du Grand Toronto et ses banlieues en utilisant la technologie de la ligne d'abonné numérique (LAN) et qu'elles peuvent maintenant offrir, outre un éventail complet de services de télédiffusion, des services de téléphonie et d'Internet (et, dans le cas de Bell Canada, des services sans fil). Rogers précise qu'elle peut aujourd'hui fournir trois des quatre services intégrés (le sans fil, l'Internet et la téléphonie locale) à l'extérieur de son empreinte du câble. Rogers croit que, dans le marché extrêmement concurrentiel de la région du Grand Toronto, son incapacité à fournir un service de télévision par câble dans les régions avoisinantes de Halton et d'Aurora qui sont en pleine croissance, la place dans une situation concurrentielle très défavorable par rapport à d'autres fournisseurs, notamment Bell Canada.

3.

Dans sa demande, Rogers propose aussi de modifier la licence de son EDR desservant Toronto (Peel/Mississauga) en supprimant toute référence à CKCO-TV Kitchener de la condition de licence suivante :
 

La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKVR-TV Barrie et à CKCO-TV Kitchener, pourvu qu'elles soient distribuées au service de base.

  et en ajoutant la condition de licence suivante :

La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer CKCO-TV Kitchener, au service de base.

4.

Rogers indique que CKCO-TV, une affiliée de CTV, est une station de télévision régionale. En vertu de l'article 17(1)e) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), comme Rogers distribue déjà CFTO-TV Toronto, une affiliée locale de CTV, elle n'aurait normalement aucune obligation de distribuer la station régionale CKCO-TV Kitchener. Le signal CKCO-TV ne serait donc pas considéré comme un signal prioritaire pour sa zone de desserte autorisée existante de Toronto (Peel/Mississauga). Rogers ajoute qu'elle distribue actuellement CKCO-TV uniquement à ses clients numériques.

5.

Bien que CKCO-TV soit considérée comme une station de télévision locale pour certaines parties de la région de Halton que la titulaire souhaite aujourd'hui desservir, Rogers rappelle qu'elle a été exemptée dans la décision 2001-255, par condition de licence, de l'obligation de distribuer le signal de CFTO-TV Toronto au service de base de ses EDR par câble desservant les villes de Guelph et de Kitchener/Grand River. CFTO-TV et CKCO-TV sont toutes deux considérées comme des stations de télévision locales à l'égard de ces EDR, et le Conseil a conclu que la programmation de CFTO-TV était très semblable à celle de CKCO-TV. Selon Rogers, cela explique ses demandes de modifications présentées plus haut.

6.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande d'Aurora Cable TV Limited, exploitée sous le nom d'Aurora Cable Internet (ACI), titulaire de l'EDR par câble de classe 1 desservant Aurora et Northern Richmond Hill (Oak Ridges), de Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA) et de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), au nom de sa filiale CTV Television Inc., titulaire de CKCO-TV. Le Conseil a aussi reçu un commentaire de Clearcable Networks (Clearcable), une société d'experts-conseils visant les fournisseurs de services par câble.

7.

Le Conseil estime que la demande de Rogers soulève les deux grandes questions suivantes :
 
  • L'approbation de la demande en vue d'étendre les zones de desserte autorisées respecte-t-elle les anciennes pratiques et le Règlement?
 
  • S'il devait y en avoir une, quelle exigence réglementaire pourrait baliser la distribution de CKCO-TV dans la zone de desserte autorisée de Toronto (Peel/Missaussauga)?
 

L'approbation de la demande en vue d'étendre les zones de desserte autorisées respecte-t-elle les anciennes pratiques et le Règlement?

8.

ACI, CCSA et Clearcable redoutent que Rogers ne distribue et ne construise de nouvelles installations que dans les régions les plus densément peuplées et les plus rentables d'Aurora, une démarche qui ne laisserait à ACI que les zones à coût élevé à desservir et qui empêcherait toute mise à niveau ultérieure dans ces régions pour des raisons de coût. Ces parties notent que si tel devait être le cas et que si ACI ne devait plus être viable, la population des secteurs à coût élevé perdrait tout accès à un service par câble. À cet égard, Clearcable demande à Rogers de clarifier ses projets de desserte et, si elle compte construire de nouvelles installations dans toute la zone de desserte actuellement autorisée d'ACI, il lui faudra en plus donner une date d'achèvement pour s'assurer que la couverture des régions moins rentables se fasse en temps opportun.

9.

ACI note également que l'approbation de la demande de Rogers créerait un précédent de taille qui ne s'accompagnerait d'aucun avantage pour les abonnés. Plus particulièrement, ACI allègue qu'elle-même et d'autres entreprises fournissent déjà les services que Rogers prétend offrir à Aurora et que la contribution de Rogers à la programmation locale serait minime dans la mesure où Rogers exploite des canaux communautaires régionaux qui proposent de nombreuses émissions identiques à l'ensemble de la province. ACI souligne que son canal communautaire est entièrement local et qu'il sert et reflète mieux les besoins et les intérêts de la population locale.

10.

Dans sa réponse, Rogers note que le Conseil et le gouvernement fédéral ont déjà eu pour principe de favoriser la concurrence dans le secteur de la distribution de radiodiffusion. À cet égard, Rogers cite le rapport de 1995 du Conseil, Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information, le rapport Énoncé de la politique sur la convergence du gouvernement en 1996, ainsi que plusieurs décisions, dont les décisions de radiodiffusion 2007-128 et 2007-129 dans lesquelles le Conseil a autorisé le dédoublement du câblage intérieur et des installations. Plus particulièrement, en réponse aux préoccupations à l'effet que l'approbation de la demande de Rogers pourrait éventuellement priver de service des petites collectivités d'Aurora en raison de sa concurrence avec l'entreprise titulaire, ACI, Rogers cite l'avis public 1997-25 dans lequel le Conseil a conclu que ce risque serait largement compensé par la disponibilité d'un service offert par des distributeurs de services sans fil et par des titulaires de services par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Rogers note aussi que Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco) n'est pas intervenue dans cette demande même si cette entreprise exploite déjà des EDR par câble dans la région, ce qui pourrait vouloir dire qu'elle ne partage pas les préoccupations d'ACI, de CCSA et de Clearcable.

11.

Par ailleurs, Rogers est en désaccord avec l'argument que l'arrivée d'un nouveau joueur ne signifie pas l'introduction de nouveaux services ou de plus d'avantages pour les consommateurs. Rogers souligne qu'elle offre plus de 250 services vidéo différents sur sa liste numérique par câble (contre 110 canaux pour ACI), ainsi qu'une vaste gamme de services sonores. Elle note que beaucoup de ces services, dont une grande variété de canaux en langues tierces, ne sont offerts ni par ACI, ni par des exploitants d'entreprises de distribution par SRD.

12.

Enfin, en ce qui concerne la question de la programmation locale soulevée par ACI, Rogers attire l'attention sur sa feuille de route exemplaire en matière de recherche et de fourniture d'émissions communautaires appropriées aux besoins et intérêts de sa clientèle. Rogers indique que son canal communautaire Rogers Television (RTV) produit des émissions dans la région de York qui traitent de sujets et d'histoires propres à l'ensemble de la région, y compris Aurora, et que cette ville occupe une place importante dans la couverture de RTV puisqu'elle abrite plusieurs organismes clés. À cet égard, Rogers note qu'ACI diffuse sept émissions produites par RTV sur son canal communautaire (First Local, Daytime, York Region Living, York Region Dining, The Parenting Show, Swap Shop et Careers in York), soit environ 33 heures de programmation hebdomadaire (ou 20 % de la grille horaire d'ACI). Rogers rappelle qu'elle compte jouer à fond son rôle de membre de la ville d'Aurora en participant à ses activités communautaires et en proposant une programmation de canal communautaire qui répondra directement aux intérêts et aux besoins de la population.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Pour ce qui est des préoccupations d'ACI, de CCSA et de Clearcable à l'égard des modifications proposées aux zones de desserte autorisées, le Conseil reconnaît que l'expansion de Rogers dans ces régions pourrait avoir des répercussions financières sur les entreprises de câble titulaires, c.-à-d. sur ACI et Cogeco. En revanche, dans les années 1990, le Conseil a adopté une démarche d'entrée libre qui favorise la concurrence entre les EDR. La demande de Rogers visant à desservir ces régions est conforme à l'approche déjà adoptée par le Conseil dans des situations similaires en partant du principe que les consommateurs devraient avoir accès au choix le plus vaste de distributeurs de radiodiffusion et d'autres services, et que le service au public devrait prévaloir sur la viabilité économique de n'importe quelle titulaire dont le nouveau joueur devrait affronter la concurrence.

14.

De plus, le Conseil note que la question de l'obligation de desservir tous les secteurs de la collectivité soulevée par les intervenantes ne s'applique plus depuis l'introduction de la déréglementation tarifaire des systèmes par câble de classe 1 lorsque les conditions de déréglementation sont respectées et que les tarifs d'une zone de desserte autorisée sont déréglementés. Le Conseil note que les régions que Rogers, Cogeco et ACI sont autorisées à desservir sont déréglementées. Il n'y a donc plus d'obligation de les desservir.

15.

Enfin, le Conseil n'a aucune inquiétude au sujet de la proposition de programmation du canal communautaire de Rogers.

16.

Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. visant à agrandir les zones de desserte autorisées de ses EDR par câble comme suit :
 
  • pour l'entreprise desservant Toronto (Peel/Mississauga) : en ajoutant Burlington, Halton Hills, Milton et Oakville;
 
  • pour l'entreprise desservant Richmond Hill : en ajoutant Aurora.
 

S'il devait y en avoir une, quelle exigence réglementaire pourrait baliser la distribution de CKCO-TV dans la zone de desserte autorisée de Toronto (Peel/Missaussauga)?

17.

CTVgm note que, suite à l'approbation, dans la décision 99-48, de la demande de Rogers en vue de supprimer Milton et les villes avoisinantes de la zone de desserte autorisée de son EDR desservant Toronto, CKCO-TV a perdu son statut de station de télévision locale distribuée en priorité dans cette zone de desserte autorisée. Cependant, Rogers est encore assujettie à une condition de licence qui l'oblige à distribuer CKCO‑TV à son service analogique de base, tel qu'énoncé dans la décision 96-827 et dans la décision de radiodiffusion 2007-230. CTVgm note que, malgré cette condition de licence, Rogers distribue CKCO-TV en mode numérique plutôt qu'analogique. CTVgm note également que si la demande de Rogers en vue d'étendre sa zone de desserte autorisée à Toronto (Peel/Mississauga) est approuvée, CKCO-TV redeviendra un signal de télévision locale tel que défini dans le Règlement et devra obligatoirement être distribué par Rogers en mode prioritaire.

18.

CTVgm s'oppose à la demande de Rogers de supprimer sa condition de licence actuelle et d'être relevée de l'obligation de distribuer CKCO-TV en mode prioritaire, mais précise qu'elle cesserait de s'y opposer si Rogers acceptait de maintenir la distribution actuelle de CKCO-TV au service numérique. Selon CTVgm, si la demande en vue d'étendre la zone de desserte autorisée était acceptée, Rogers devrait au moins être tenue de distribuer CKCO-TV en mode numérique dans cette zone autorisée pour s'assurer que les abonnés de Milton et des environs, ainsi que d'autres parties de l'ouest de Toronto, puissent recevoir le signal de CKCO-TV s'ils le désirent.

19.

Revenant sur la question de la distribution actuelle de CKCO-TV soulevée par CTVgm, Rogers fait valoir que la référence à CKCO-TV dans sa condition de licence s'appliquait à l'époque où CKCO-TV était un signal prioritaire pour la zone autorisée de Toronto (Peel/Mississauga) __ c.à-d. jusqu'au 1er mars 1999, date à laquelle la décision 99-48 a été publiée __ et qu'elle aurait dû être éliminée lorsque cette zone autorisée a été modifiée. Selon Rogers, le maintien de cette référence est un simple oubli administratif de sa part. Toutefois, Rogers s'engage à l'avenir à continuer à distribuer CKCO-TV en mode numérique dans la zone de desserte agrandie de Toronto (Peel/Mississauga) proposée dans sa demande.
 

Analyse et décision du Conseil

20.

Le Conseil note qu'en raison de l'approbation de la zone de desserte autorisée étendue de l'EDR desservant Toronto (Peel/Mississauga), le signal de CKCO-TV est maintenant considéré comme un signal prioritaire pour l'ensemble de la zone autorisée. Toutefois, conformément aux conclusions du Conseil dans la décision 99-48 et compte tenu des programmations très identiques de CKCO-TV et de CFTO-TV, ainsi que de la proposition de CTVgm telle qu'acceptée par Rogers dans sa réponse à CTVgm, le Conseil estime justifié d'obliger Rogers à offrir à ses abonnés le signal numérique de CKCO-TV dans cette zone de desserte autorisée.

21.

Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de la titulaire en vue d'être relevée de l'obligation réglementaire de distribuer CKCO-TV au service de base de son entreprise de Toronto (Peel/Mississauga). Le Conseil remplace par la présente la condition de licence relative à la distribution de CKVR-TV et de CKCO-TV au service de base par la condition de licence suivante :
 

La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKVR-TV Barrie pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base.

22.

De plus, la titulaire sera aussi assujettie à la condition de licence suivante :
 

La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKCO-TV Kitchener pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base numérique.

23.

En ce qui a trait à l'arrêt de Rogers de se conformer à ses conditions de licence actuelles, le Conseil rappelle à la titulaire qu'afin de demeurer en conformité en tout temps, elle doit déposer de telles demandes de modification de licence avant de procéder à des changements réels.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2007-230, 13 juillet 2007
 
  • Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1, décision de radiodiffusion CRTC 2007-129, 4 mai 2007
 
  • Entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1, décision de radiodiffusion CRTC  2007-128, 4 mai 2007
 
  • Exemption de l'obligation réglementaire de distribuer CFTO-TV Toronto, décision CRTC 2001-255, 3 mai 2001
 
  • Décision CRTC 99-48, 1er mars 1999
 
  • Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997
 
  • Renouvellement de licence, décision CRTC 96-827, 23 décembre 1996
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca .

Mise à jour : 2008-01-18

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