ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-11

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-11

  Ottawa, le 13 juin 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-14

  Référence : 8663-C12-200614439 et 4754-307

1.

Dans une lettre du 30 novembre 2007, telle que modifiée par une lettre du 3 janvier 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-14 (l'instance amorcée par l'avis 2006-14).

2.

Le 14 janvier 2008, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies), ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le 24 janvier 2008, la Société TELUS Communications (STC) a également déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC a déposé des observations en réplique le 7 février 2008.

 

Demande

3.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-14, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 101 501,28 $, soit 54 722,54$ en honoraires d'avocat (y compris des stagiaires), 42 750,00 $ en honoraires de consultant et d'analyste et 4 028,74 $ en débours. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le PIAC a réclamé 194,6 heures au taux horaire de 290 $ pour les honoraires d'avocat de Michael Janigan, ainsi que 2,5 jours au taux quotidien de 235 $ pour ceux de Mani Taheri et 1,28 jour au taux quotidien de 235 $ pour ceux d'Esteban Uribe, tous deux stagiaires en droit.

6.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

 

La réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies et la STC n'ont pas contesté le droit du PIAC de se faire rembourser des frais. Toutefois, elles ont soutenu que les frais réclamés pour l'avocat représentant le PIAC, Michael Janigan, auraient dû être calculés selon les honoraires d'un avocat interne et non externe. À l'appui de cette affirmation, elles ont indiqué que le PIAC n'a pas agi à titre de représentant d'une autre partie ou d'un autre groupe de consommateurs, mais qu'il a plutôt agi en son propre nom. Elles ont également fait remarquer que le site Web du PIAC indique que Michael Janigan est l'avocat général. De plus, la STC a soutenu que la signature de Michael Janigan à titre d'« avocat général » ou d'« avocat » sur les dossiers que le PIAC a présentés au Conseil pendant l'instance corroborait la conclusion selon laquelle Michael Janigan était un avocat interne.

8.

Les Compagnies et la STC ont également affirmé que la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC pour Dre Barbara Cherry, le témoin expert du PIAC, devrait être réduite considérablement parce que la preuve présentée par celle-ci n'a pas aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux, donc elle ne répond pas au critère établi au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, la STC et les Compagnies ont soutenu que Dre Cherry n'a abordé directement aucune des questions soulevées dans l'avis public de télécom 2006-14.

9.

Les Compagnies et la STC ont affirmé que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé activement à l'instance devraient être désignés intimées et que la responsabilité des coûts devrait être répartie en fonction de leur part de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).
 

La réplique

10.

En réplique, le PIAC a soutenu qu'il ne faisait que faciliter la fourniture de services juridiques et qu'il ne fournissait pas lui-même ces services. Par conséquent, des avocats comme Michael Janigan fournissent des services juridiques à titre personnel et les facturent au PIAC plutôt que de recevoir une indemnisation par l'entremise d'un salaire versé par le PIAC. De plus, les avocats travaillant pour le PIAC paient leurs propres frais généraux, leurs propres assurances et la TPS sur tous les services fournis au nom du PIAC. Finalement, le PIAC a indiqué que les avocats qui lui fournissaient des services juridiques n'étaient pas exemptés de payer une assurance erreurs et omissions à la Lawyers Professional Indemnity Company, une assurance dont les avocats internes sont dispensés de payer.

11.

En ce qui concerne la participation de son témoin expert, Dre Cherry, le PIAC a soutenu que la preuve de celle-ci a contribué à l'instance en mettant l'accent sur le cadre théorique que le Conseil devrait appliquer pour rendre ses conclusions. De plus, le PIAC a déclaré que Dre Cherry l'a également aidé dans presque tous les aspects de l'instance, y compris la rédaction de la plaidoirie, les réponses aux demandes de renseignements, l'examen de la transcription et de la preuve, la préparation de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire, et l'argumentation finale écrite.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

12.

Le Conseil désapprouve l'affirmation des Compagnies et de la STC selon laquelle Dre Cherry ne l'a pas aidé à mieux saisir les enjeux. Il estime, par exemple, que la preuve présentée par Dre Cherry concernant l'importance de concilier les objectifs de la Loi sur les télécommunications et les principes de la loi sur la concurrence en formulant et en appliquant une définition d'un service essentiel était liée à l'instance et l'a aidé à mieux saisir les enjeux. Le Conseil fait remarquer que Dre Cherry, en plus de fournir une preuve d'expert à l'appui de l'affirmation du PIAC, a aidé ce dernier dans de nombreuses autres étapes de l'instance, y compris la préparation de l'interrogatoire, du contre-interrogatoire et de l'argumentation écrite, ainsi que l'examen de la preuve.

13. u

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause. Par conséquent, le Conseil conclut que la requérante satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.

14.

Le Conseil indique, en réponse aux affirmations des Compagnies et de la STC selon lesquelles les services de Michael Janigan auraient dû être facturés comme ceux d'un avocat interne, que dans des décisions antérieures où le PIAC a agi en son nom en utilisant les services de Michael Janigan à titre d'avocat, le Conseil a approuvé les frais de service de celui-ci selon les honoraires d'un avocat externe; voir par exemple les ordonnances de frais de télécom 2006-6 et 2007-20. Le Conseil estime qu'afin de déterminer les frais appropriés devant être adjugés, toute conclusion établissant un lien entre un organisme et un avocat devrait être fondée sur différents facteurs, non seulement sur les titres utilisés par les participants à une instance.

15.

Le Conseil estime qu'il est approprié de demander l'adjudication de frais pour M. Janigan à titre d'avocat externe agissant au nom du PIAC et qu'aucune modification à la demande d'adjudication de frais du PIAC n'est nécessaire à cet égard. Cette conclusion est fondée sur plusieurs facteurs, dont les affirmations du PIAC selon lesquelles Michael Janigan fournit des services juridiques à titre personnel, les facture au PIAC, paie ses propres dépenses, paie sa propre assurance, paie la TPS sur tous les services fournis au nom du PIAC et n'est pas exempté de payer une assurance erreurs et omissions à la Lawyers Professional Indemnity Company.

16.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires de consultant et d'analyste ainsi que d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

17.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

18.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de plusieurs intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Dans le cas présent, si elles étaient toutes désignées, le PIAC devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il convient dans le cas présent de limiter les intimées aux Compagnies, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à la STC, à Rogers Communications Inc. (Rogers), à Shaw Cablesystems (Shaw), à Quebecor Média inc. (au nom de Vidéotron ltée) [QMI], à Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), à Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et à Yak Communications (Canada) Inc. (Yak).

19.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
 

Les Compagnies

51 %

 

La STC

19 %

 

Rogers

18 %

 

MTS Allstream

6 %

 

Shaw

2,2 %

 

QMI

1,8 %

 

Primus

1,1 %

 

Cogeco

0,6 %

 

Yak

0,3 %

20.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

21.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis public 2006-14.

22.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 101 501,28 $ les frais devant être versés au PIAC.

23.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
  Secrétaire général
 

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Mise à jour : 2008-06-13

Date de modification :