ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-10

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-10

  Ottawa, le 9 juin 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public dans le dossier de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2008-33

  Référence : 8661-C12-200716699 et 4754-313

1.

Dans une lettre du 24 avril 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, a réclamé des frais pour sa participation dans le dossier de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2008-33 concernant des frais d'accès au réseau imposés par la Société TELUS Commnunications (STC).

2.

Le 28 avril 2008, la STC a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC.
 

Demande

3.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2008-33, il a participé de façon sérieuse à l'instance et, de par sa participation, il a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 915,62 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le PIAC a indiqué que l'intimée appropriée pour cette demande est la STC.
  La réponse

6.

En réponse à la demande, la STC a indiqué qu'elle ne contestait pas la demande du PIAC.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

10.

Le Conseil juge que la STC est l'intimée appropriée de la demande d'adjudication de frais du PIAC.
 

Adjudication des frais

11.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation dans le dossier de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2008-33.

12.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 11 915,62 $ les frais devant être versés au PIAC.

13.

Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Société TELUS Communications - Frais d'accès au réseau, Décision de télécom CRTC 2008-33, 17 avril 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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Mise à jour : 2008-06-09

Date de modification :