ARCHIVÉ - Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-1

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Voir aussi: 2008-8 et 2008-8-2

Ottawa, le 23 décembre 2010

Guide des processus d’examen du CRTC à l’égard des demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion

Le présent bulletin d’information remplace la circulaire de radiodiffusion 2008-8.

Dans ce bulletin d’information, le Conseil énonce les critères selon lesquels il détermine le processus le plus approprié pour l’examen de transactions donnant lieu à un changement de contrôle effectif ou impliquant un transfert d’actions devant recevoir son approbation. Trois processus y sont prévus : la voie administrative, l’avis de consultation (avis de demandes reçues) et l’avis de consultation (avis d’audience). Le Conseil y énonce également les critères visant à déterminer le meilleur processus public relatif aux transactions dont l’objectif est l’acquisition d’actif.

Introduction

1. Le présent bulletin d’information remplace la circulaire de radiodiffusion 2008-8. Les modifications reflètent la nomenclature annoncée par le Conseil dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2009-1 et les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) (les Règles de procédure).

2. Plusieurs procédures sont à la disposition du Conseil en ce qui a trait aux demandes de changements de contrôle effectif ou de certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’aux demandes visant une acquisition d’actif.

3. Lorsque le Conseil décide du mode d’examen le plus approprié pour une demande, son objectif est de s’assurer du respect de l’équité et de la transparence du processus, tout en traitant la demande en temps opportun et le plus efficacement possible.

4. Le Conseil porte un intérêt particulier aux changements de contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion et, à ce titre, il a le pouvoir discrétionnaire de déterminer, pour toute demande, le mode d’examen qui sert le mieux l’intérêt public.

Lignes directrices pour l’examen des demandes

5. Dans les sections qui suivent, le Conseil énonce les critères selon lesquels il examine les demandes de changements de contrôle effectif ou de certains transferts d’actions ou encore les demandes visant une acquisition d’actif.

A. Demandes de changements de contrôle effectif ou de certains transferts d’actions

6. Les modes d’examen des demandes de changements de contrôle effectif ou de certains transferts d’actions des entreprises de radiodiffusion (demandes de transfert d’actions) sont les suivants :

7. Ces modes d’examen s’appliquent aux transactions prévues à l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio, à l’article 14(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à l’article 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, à l’article 6(4) du Règlement de 1990 sur la télévision payante et à l’article 4(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

8. Les demandes traitées par avis de consultation, que ce soit par le biais d’un avis de demandes reçues ou d’un avis d’audience, sont assujetties aux Règles de procédure. Les demandes traitées par voie administrative sont quant à elles assujetties aux Règles de procédure seulement en ce qui a trait à la désignation de renseignements comme confidentiels.

9. Les demandeurs devraient utiliser les formulaires de demande du Conseil les plus récents lorsqu’ils présentent une demande. La liste des formulaires de demande est annexée au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-453-1, compte tenu des modifications successives. En l’absence d’un formulaire de demande, les demandeurs devraient fournir par lettre tous les renseignements pertinents énoncés à l’article 22(2) des Règles de procédure.

10. Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-453-1 réitère également l’exigence relative au dépôt de demandes et de tous les documents qui s’y rattachent par voie électronique à l’aide du service Clé d’accès.

11. Les procédures pour le dépôt de renseignements confidentiels sont énoncées aux articles 30 à 34 des Règles de procédure et dans le bulletin d’information 2010-961 et seront en vigueur à compter du 1er avril 2011.

12. Pour les demandes traitées par voie administrative, le Conseil publie aux deux mois un bulletin d’information qui résume les demandes reçues ainsi que la décision rendue par le Conseil. Ce bulletin d’information contient un lien aux demandes et aux documents connexes, abstraction faite des renseignements désignés comme confidentiels.

13. En règle générale, le Conseil choisit le mode d’examen des demandes de transfert d’actions selon les critères établis ci-dessous.

Voie administrative

14. Les demandes de transfert d’actions sont examinées par voie administrative lorsque :

  1. la demande satisfait à l’un des critères suivants :
    • elle met en cause une réorganisation intrasociété;
    • le contrôle effectif de la licence est transféré entre les membres d’une même famille ou à une succession familiale;
    • le contrôle effectif est l’objet d’un contrat de fiducie provisoire; ou
    • il n’en découlera pas de changement de contrôle effectif.

    OU

  2. la demande met en cause une transaction d’une valeur inférieure à un des seuils suivants :
    • radio : la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, est inférieure à 15 millions de dollars par station;
    • entreprises de distribution de radiodiffusion : le changement de contrôle ne concerne qu’un système ou encore un groupe de systèmes desservant moins de 100 000 abonnés au total;
    • stations de télévision traditionnelle : la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, est inférieure à 30 millions de dollars par station;
    • services de télévision facultatifs : la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, est inférieure à 15 millions de dollars par service.

    ET

    la demande ne soulève aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, non plus qu’aux conditions de licence.

15. Si la demande déposée par une requérante respecte les critères énoncés dans cette section, elle sera examinée par le Conseil selon la procédure administrative.

L’avis de consultation (avis de demandes reçues)

16. Les demandes de transfert d’actions seront examinées par avis de consultation (avis de demandes reçues) dans les cas suivants :

  1. la demande ne satisfait pas aux critères d’examen par voie administrative;
  2. l’importance de la transaction est telle que, de l’avis du Conseil, elle exige la publication d’un avis de consultation.

L’avis de consultation (avis d’audience)

17. Les demandes de transfert d’actions seront examinées par avis de consultation (avis d’audience) dans les cas suivants :

  1. la demande a été l’objet d’un avis de consultation (avis de demandes reçues) qui a suscité des interventions qui, selon le Conseil, soulèvent des préoccupations importantes et qui exigent des discussions plus approfondies dans le cadre d’une audience publique;
  2. l’importance de la transaction est telle que, de l’avis du Conseil, elle doit être discutée dans le cadre d’une audience publique.

B. Acquisition d’actif

18. Une transaction qui résulte en une acquisition d’actif exige l’attribution d’une nouvelle licence de radiodiffusion. L’article 18 de la Loi sur la radiodiffusion prévoit qu’une telle demande doit être considérée au cours d’une audience publique. Par conséquent, une demande de ce genre est traitée par avis de consultation (avis d’audience) conformément aux Règles de procédure.

19. Les demandes visant une acquisition d’actif sont de façon générale examinées comme des articles sans comparution dans les cas suivants :

  1. la demande serait examinée par voie administrative s’il s’agissait d’un transfert d’actions;
  2. aucune intervention n’a été déposée, ou les interventions reçues n’exigent pas, de l’avis du Conseil, de discussions plus approfondies dans le cadre d’une audience publique avec comparution.

20. Cependant, conformément à sa pratique usuelle à l’égard des demandes de transfert d’actions, le Conseil peut décider d’inscrire une telle demande comme un article avec comparution si l’importance de la transaction l’exige.

Conclusion

21. Les modes d’examen énoncés ci-dessus visent à s’assurer que les processus du Conseil soient suivis avec équité, transparence, diligence et prévisibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

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