ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-8

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-8

  Ottawa, le 25 janvier 2007
 

Ajout de Baby TV aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et maintien de German TV

  Le Conseil approuve la demande visant à ajouter Baby TV a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes de ces services en conséquence. Par ailleurs, le Conseil se prononce en faveur du maintien de German TV sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution numérique. Les listes révisées sont affichées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries ». 
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande en date du 23 février 2006 de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'ajouter Baby TV, un service non canadien en langue tierce, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). Rogers décrit le service comme suit : [traduction]
 

Baby TV est un service de télévision non commerciale consacré aux enfants jusqu'à trois ans et diffusé 24 heures sur 24. La programmation de jour est composée de segments de 2 à 8 minutes qui sont à la fois éducatifs et divertissants. La programmation de soir offre de la musique douce et des images apaisantes qui créent une ambiance de calme. Le service ne comporte ni annonce ni message publicitaire ou promotionnel. Le service sera offert aux distributeurs canadiens en anglais et en français de façon à ce que la seconde langue soit disponible sur un second canal sonore (SCS).

2.

Par la suite, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de Baby TV aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et sur le retrait de German TV, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-38, 30 mars 2006 (l'avis public 2006-38).

3.

Dans ce même avis public, le Conseil sollicitait des observations sur le retrait éventuel de German TV des listes numériques. Le Conseil croyait comprendre que German TV n'était plus exploité depuis le 31 décembre 2005
 

Ajout de Baby TV aux listes des services par satellite admissibles - Positions des parties

4.

Le Conseil a reçu 20 interventions concernant l'ajout de Baby TV aux listes numériques. Dix-neuf de ces interventions proviennent de particuliers appuyant la demande de Rogers, plusieurs d'entre eux soutenant que ce service répond à une demande pour des émissions à la fois éducatives et divertissantes à l'intention des enfants du groupe d'âge ciblé. Certains signataires se réjouissent du fait que Baby TV soit un service exempt de publicité.

5.

High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity) s'oppose à la demande de Rogers. L'intervenante fait valoir qu'elle a elle-même déposé une demande (2006-0376-3) pour exploiter un service national spécialisé de catégorie 2 à haute définition (HD) en langue anglaise appelé provisoirement BabyHD, quatre jours après la publication par le Conseil de l'avis public 2006-38. High Fidelity soutient que le service BabyHD qu'elle propose ne pourra pas être rentable si le Conseil approuve l'ajout de Baby TV aux listes numériques, car il n'y a pas de place au Canada pour deux services de ce genre.

6.

High Fidelity ajoute que, dans l'éventualité où Baby TV serait inscrit sur les listes numériques, [traduction] « un service par satellite non canadien en définition standard proposerait un genre unique et distinctif de programmation tout à fait nouveau au Canada pour un auditoire tout aussi spécifique et encore non desservi, sans avantages pour la communauté canadienne de la production, et avec des avantages limités pour les téléspectateurs canadiens et le système canadien de la radiodiffusion ». High Fidelity joint à son mémoire une copie de sa demande de catégorie 2 pour exploiter BabyHD, afin que [traduction] « tous les intéressés soient à même de comprendre ce à quoi nous nous engageons en mettant sur pied BabyHD et puissent comparer les deux propositions, celle de BabyHD et celle de Baby TV ».

7.

Pour finir, la copie d'une lettre adressée le 25 avril 2006 par High Fidelity à Baby Network Limited (BNL), propriétaire des droits de Baby TV, démontre que High Fidelity est intéressée à acheter de BNL, pour son service de catégorie 2 BabyHD, des émissions de Baby TV.
 

Réponse de Rogers

8.

Dans sa réponse, Rogers souligne le nombre d'interventions extrêmement favorables à Baby TV figurant au dossier. Rogers fait aussi remarquer qu'aucun service canadien de télévision payant ou spécialisé existant ne s'est opposé à l'inscription de Baby TV sur les listes numériques.

9.

Avec sa réponse, Rogers a déposé des commentaires de BNL qui affirme que selon les politiques énoncées dans Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-173), le Conseil doit, au moment d'évaluer la concurrence, prendre en considération les services de programmation de télévision payants et spécialisés dont il a déjà approuvé la demande de licence, y compris tous les services payants et spécialisés de catégorie 1 et de catégorie 2, qu'ils soient ou non en exploitation. BNL fait remarquer que la demande de High Fidelity à l'égard de BabyHD n'a pas encore été approuvée par le Conseil. Selon BNL, le Conseil ne devrait donc pas retarder indûment l'examen de la demande de Rogers visant à faire inscrire Baby TV aux listes numériques et évaluer la dite demande à son juste mérite.

10.

BNL ajoute que Baby TV existe depuis beaucoup plus longtemps que BabyHD (précisément depuis 2003), ce qui amène BNL à se demander si BabyHD est bien un projet original dans sa conception et son élaboration, ou s'il ne serait pas plutôt inspiré des succès enregistrés par le service Baby TV existant, avec l'ajout du format HD. Pour étayer cette hypothèse, BNL cite quelques exemples en soulignant les similarités dans la description des programmations de Baby TV et de BabyHD.

11.

En ce qui concerne les émissions de Baby TV que voudrait acheter High Fidelity, BNL se déclare prête à discuter avec High Fidelity de la vente des droits, mais s'interroge sur le niveau d'intérêt et d'engagement de High Fidelity. BNL signale qu'il n'y a eu aucune négociation pour ces droits de programmation et que la lettre de High Fidelity à Baby TV date du 25 avril 2006, c'est-à-dire après le dépôt de la demande concernant Baby TV et un jour seulement avant le dépôt par High Fidelity de son intervention dans le processus d'examen de la demande de Rogers pour faire inscrire Baby TV sur les listes numériques.
 

Analyse et conclusions du Conseil

12.

Dans l'avis public 2000-173, le Conseil déclare qu'il évaluera les demandes d'inscription de services non canadiens sur les listes en suivant le principe qu'il faut écarter tout nouveau service par satellite non canadien faisant concurrence en tout ou en partie à un service canadien de télévision payant ou spécialisé. De plus, Le Conseil annonce qu'en appliquant cette politique, il a l'intention de tenir compte de toutes les entreprises de programmation de télévision payantes et spécialisées ayant déjà reçu son approbation.

13.

Dans le cas présent, la demande de BabyHD, en date du 5 avril 2006, n'a été déposée qu'environ une semaine après la publication de l'avis public 2006-38, appelant aux observations quant à la demande d'ajout de Baby TV aux listes numériques, déposée par Rogers. En outre, le dossier de l'instance considérant la demande de Rogers a été fermé le 15 mai 2006, soit un certain temps avant que l'avis d'audience publique incluant la demande de licence de BabyHD ne soit publié en date du 13 juillet 2006. Le Conseil a approuvé la licence de BabyHD dans BabyHD - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2006-654, 30 novembre 2006.

14.

Étant donné que BabyHD n'avait pas encore été autorisé, ni au moment où le Conseil a ouvert l'instance concernant Baby TV ni pendant la période allouée aux observations sur la demande de Rogers de faire inscrire Baby TV sur les listes numériques, le Conseil ne croit pas approprié de tenir compte de la concurrence de Baby TV lors de l'examen de la demande concernant BabyHD. Le Conseil conclut donc qu'il n'y a pas de service canadien payant ou spécialisé, en incluant les services de catégorie 2 exploités ou non exploités, auquel Baby TV fasse concurrence en tout ou en partie.

15.

Quant à la possibilité que High Fidelity ou d'autres fournisseurs de services de programmation canadiens puissent acheter des émissions de Baby TV, le Conseil rappelle que, pour qu'un service non canadien puisse être ajouté aux listes numériques, le parrain doit produire une déclaration par écrit à l'effet qu'il ne détient pas, ni ne cherchera à détenir, de droits exclusifs ou préférentiels sur des émissions qu'il compte distribuer au Canada. Le Conseil constate que Rogers, qui parraine la demande de Baby TV, a déposé une déclaration dans ce sens au nom du fournisseur de ce service non canadien.

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l'ajout de Baby TV aux listes numériques et modifie la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles en conséquence. On peut consulter les listes des services par satellite admissibles sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries », ou en obtenir un exemplaire imprimé sur demande.
 

Maintien de German TV sur les listes numériques

17.

Dans l'avis public 2006-38, le Conseil proposait également de retirer German TV des listes numériques. German TV, parrainé à l'origine par l'Association canadienne des télécommunications par câble, a été ajouté aux listes numériques le 15 juillet 2004, tel qu'annoncé dans Demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-50, 11 juillet 2004. Le Conseil a cru comprendre que German TV avait cessé d'être exploité le 31 décembre 2005. Dans le but de tenir ses listes à jour, le Conseil a donc lancé un appel aux observations avant de confirmer le retrait de ce service des listes numériques.

18.

En réponse à l'avis public 2006-38, Deutsche Welle, l'un des propriétaires de German TV (les autres propriétaires étant les services publics de radiodiffusion allemands ARD et ZDF1), faisait savoir au Conseil, dans une lettre en date du 27 avril 2006, qu'il avait été contraint d'interrompre momentanément German TV à cause de changements importants dans le statut juridique des médias en Allemagne. Ayant toutefois bon espoir, alors, de réinstaurer ce service dans les mois à venir, Deutsche Welle demandait au Conseil de maintenir German TV sur ses listes numériques. Le Conseil croit savoir que German TV, à ce jour, n'est toujours pas revenu en ondes.

19.

Compte tenu de l'intention exprimée par Deutsche Welle de réintroduire German TV, le Conseil est d'avis qu'il ne convient pas pour l'instant de retirer ce service des listes numériques. Cependant, si German TV ne reprend pas les ondes dans un délai raisonnable, le Conseil pourra faire paraître un nouvel appel aux observations portant sur le retrait de ce service des listes numériques.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil opte pour le maintien de German TV sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] ARD : Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands; ZDF : Zweiten Deutschen Fernsehen

Mise à jour : 2007-01-25

Date de modification :