ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-52

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-52

  Ottawa, le 16 mai 2007
 

Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

  Dans le présent avis, le Conseil établit une version révisée des exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Ces exigences révisées remplacent celles qui sont énoncées dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134. Les révisions apportées aux règles d'assemblage reflètent les décisions du Conseil dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33.
 

Généralités

1.

Le présent avis public établit les règles relatives à l'assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif par les titulaires d'une licence d'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) (la titulaire d'entreprise de SRD). Les exigences énoncées ci-après visent à refléter celles qui se trouvent déjà dans les conditions de licence des titulaires d'entreprises de SRD; s'il arrivait que les exigences ne concordent pas avec une condition de licence en particulier, cette dernière prévaudra. Les dispositions du présent avis remplacent celles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134.

2.

En vue de refléter les décisions du Conseil énoncées dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33 (l'avis public 2007-33), le Conseil a modifié les paragraphes 6, 9 et 10 figurant ci-après.

3.

De sorte à refléter l'incorporation, par le Conseil, de services non canadiens autorisés pour une distribution numérique seulement dans la partie C des listes de services par satellite admissibles1, le Conseil modifie le paragraphe 8 figurant ci-après.
 

Règles applicables à la distribution de services de programmation

4.

La titulaire d'entreprise de SRD qui offre un service de programmation canadien à un abonné dans deux logements distincts ou plus qui appartiennent ou sont occupés par le même abonné est tenue de verser un tarif de gros au service de programmation canadien pour chaque logement, et ce tarif de gros ne peut faire l'objet d'un rabais du seul fait que le service est offert à l'abonné dans plus d'un logement. Aux fins de cette règle, « abonné » signifie un ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel la titulaire fournit directement ou indirectement des services.

5.

La titulaire d'entreprise de SRD doit offrir le service de programmation spécialisée ARTV au bloc facultatif renfermant le plus grand nombre de services de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

6.

La titulaire d'entreprise de SRD peut offrir un service de catégorie 1 sur une base individuelle si le service est distribué également dans un bloc.

7.

La titulaire d'entreprise de SRD ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de services de programmation de télévision en langues tierces exemptés pour adultes en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33 (les services de programmation de télévision en langues tierces exemptés pour adultes) dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné souscrire au service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire d'entreprise de SRD est tenue de bloquer la réception sonore et vidéo complète d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes ou de tout service de programmation de télévision en langues tierces exempté pour adultes si l'abonné désire ne pas le capter chez lui (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
 

Exigences relatives à l'assemblage de services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre facultatif

8.

Peuvent être offerts à titre facultatif en mode numérique et sur une « base individuelle » les services de programmation canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité et les services par satellite non canadiens à caractère religieux qui sont énumérés dans la partie C de la liste de services par satellite admissibles distribués par SRD. De plus, ces services peuvent être offerts en bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou encore avec d'autres services par satellite non canadiens à caractère religieux. Il n'est pas permis aux distributeurs d'offrir ces services dans un bloc avec d'autres services de programmation canadiens ou non canadiens de quelque nature que ce soit.
 

Exigences relatives à l'assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif autres que ceux à caractère religieux à point de vue unique ou limité

9.

Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD peuvent seulement être offerts dans un bloc facultatif avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée, et ils sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
 

a) un service canadien de télévision payante (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte par SRD canadien) peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe quel service non canadien figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD, sauf qu'une titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec des services canadiens de télévision payante, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante distribués par la titulaire;

 

b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante canadiens, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des services de programmation non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD;

 

(ii) une titulaire d'entreprise de SRD peut désigner une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante canadiens;

 

(iii) une titulaire d'entreprise de SRD ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;

 

c) une titulaire d'entreprise de SRD ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

 

Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services par satellite admissibles en langues tierces distribués par SRD et autorisés après le 16 décembre 2004

10.

Les définitions suivantes s'appliquent au sens des paragraphes 10 et 11 :
 

« Service de programmation de télévision en langues tierces exempté » signifie un service en langues tierces exempté en vertu de l'annexe à l'avis public 2007-33

 

« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

 

« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.

« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces. Une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme une émission en langue tierce.

 

« Langue principale » signifie la langue dans laquelle 40 % ou plus de la programmation est diffusée.

11.

Tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible distribué par SRD, inscrit sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD après le 16 décembre 2004 et dont au moins 40 % de la programmation est diffusée dans une langue tierce identique à la langue principale d'un ou de plusieurs services d'intérêt général de catégorie 2 autorisés ou d'un ou de plusieurs services de programmation en langues tierces d'intérêt général exemptés, ne peut être distribué que par des titulaires d'entreprise de SRD qui distribuent au moins un service d'intérêt général de catégorie 2 autorisé ou un service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté dont un minimum de 40 % de la programmation est diffusée dans cette langue. De plus, tout service de catégorie 2 ou tout service de programmation de télévision en langues tierces d'intérêt général exempté distribué en vertu de cette exigence doit être offert aux abonnés dans un bloc de services comprenant le service non canadien d'intérêt général en langue tierce; mais tout abonné doit pouvoir se procurer le service de catégorie 2 ou le service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté sans s'abonner au service non canadien et se procurer le service par satellite non canadien d'intérêt général de catégorie 2 admissible et distribué par SRD, sans s'abonner au service de catégorie 2 ou au service de programmation en langues tierces d'intérêt général exempté.

12.

En plus de l'exigence énoncée au paragraphe 10, tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible distribué par SRD inscrit sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD après le 16 décembre 2004 et qui fournit :
 

a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;

 

b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Telelatino;

 

c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Talentvision;

 

d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);

 

e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Odyssey.

 

Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 autorisés après le 23 novembre 2005

13.

Les définitions suivantes s'appliquent au sens du paragraphe 13 :
 

« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.

 

« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.

 

« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces, même si la programmation est traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais.

14.

Tout service payant ou spécialisé de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce autorisé après le 23 novembre 2005 et qui fournit :
 

a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;

 

b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Telelatino;

 

c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Talentvision;

 

d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);

 

e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Odyssey.

  Documents connexes
 
  • Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33, 30 mars 2007
 
  • Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134, 20 octobre 2006
 
  • Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-52, 15 juillet 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Les modifications apportées à ces exigences reflètent les décisions du Conseil dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004‑52.

Mise à jour : 2007-05-16

Date de modification :