ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-36

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-36

  Ottawa, le 3 avril 2007
 

Demande d'ajouter XXL aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil refuse la demande d'ajouter XXL a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu en date du 29 mai 2006 une demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) en vue d'ajouter XXL, un service non canadien, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques).

2.

Vidéotron décrit ce service comme suit :
 

XXL est une chaîne non canadienne en provenance de la France et entièrement de langue française. XXL présente un contenu destiné aux adultes. La programmation comprend surtout des films, des séries et des magazines érotiques, et est répartie sur un bloc de quatre heures quotidiennement qui sera présenté en reprise tout au long de la journée de radiodiffusion, sept jours sur sept.

3.

Par la suite, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de XXL aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-114, 8 septembre 2006 (l'avis public 2006-114). Dans l'avis public 2006-114, le Conseil déclare que sa démarche à l'égard des demandes en vue d'ajouter aux listes numériques des services non canadiens de langue française et anglaise écarte généralement la possibilité d'ajouter des services par satellite non canadiens si le Conseil les considère soit totalement, soit partiellement concurrentiels avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée. En appliquant cette politique, le Conseil tient compte de toutes les entreprises de programmation de télévision payante et spécialisée auxquelles il a attribué une licence, y compris les services de télévision spécialisée et payante de catégorie 1 et de catégorie 2, en exploitation ou non encore lancés1.

4.

Étant donné que Vidéotron a indiqué qu'il s'agissait d'un service pour adultes, le Conseil a tout spécialement sollicité des observations pour savoir si ce service devrait être soumis aux mêmes exigences de distribution que le service non canadien par satellite, Playboy TV2.
 

Commentaires de AOV TV

5.

Le Conseil n'a reçu aucun commentaire favorable à la demande et seulement un commentaire de la part d'AOV TV (AOV) qui s'oppose à l'ajout de XXL aux listes numériques pour les raisons suivantes :
 
  • XXL ferait pleinement concurrence à des services spécialisés canadiens, et plus particulièrement à Le Canal Érotique AOV et à XXX Clips AOV, tous deux des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore en activité3. L'ajout de XXL aux listes risque de compromettre pour toujours le lancement des ces services.
 
  • Le service proposé ferait concurrence à ces services canadiens pour l'acquisition de programmation semblable ou identique. Par exemple, la programmation annoncée sur le site Web de XXL comprend des films pour adultes provenant des mêmes studios où s'approvisionnent les chaînes canadiennes. De plus, puisque certains de ces studios ont des ententes de distribution exclusives sur le plan territorial avec des distributeurs canadiens, la distribution de ce service au Canada pourrait soulever des litiges quant aux droits sur les émissions entre les distributeurs canadiens, les studios non canadiens et le service français par satellite.
 
  • Les émissions pour adultes diffusées par des services canadiens doivent être approuvées par la régie provinciale du cinéma compétente. Or, un service par satellite non canadien n'est pas soumis à la même obligation, ce qui lui confère un avantage économique évident sur les services spécialisés canadiens, en termes de coûts d'approbation et de délais de mise en marché de la nouvelle programmation.
 
  • Les obligations de distribution applicables à Playboy TV ne traitent pas de la question de la distribution non réglementée de programmation pour adultes. En clair, elles n'obligent pas les services non canadiens à soumettre leurs émissions pour adultes à une régie du cinéma appropriée. Il est donc impossible de savoir si la distribution au Canada de telles émissions serait approuvée ou non par une régie ayant la compétence requise. Dans ces conditions, la présentation d'émissions inappropriées ou illégales à des Canadiens devient possible. Selon AOV, [traduction] « la situation ne devrait pas s'arranger avec l'ajout d'une autre chaîne sur laquelle les consommateurs canadiens pourraient voir une programmation pour adultes non réglementée ». Ajouter des conditions d'admissibilité qui exigent notamment que les services non canadiens soumettent toutes leurs émissions à la régie appropriée servirait mieux le mandat du Conseil et ses responsabilités envers le téléspectateur canadien.
 
  • La demande ne précise pas si la programmation serait reçue par un signal satellite qui répéterait le bloc d'émissions (un bloc de quatre heures qui se répéterait pendant une journée de radiodiffusion de 24 heures) ou si elle serait transmise par un satellite à titre de données qui seraient ensuite traitées par un équipement interne au Canada. Étant donné qu'il coûte plus cher de recevoir un signal continu d'un transpondeur satellite, AOV TV fait valoir que la demande est en réalité une demande de service canadien pour adultes présentée de façon à contourner les obligations relatives au contenu canadien, à la propriété et aux processus d'approbation de film canadiens.
 

Réponse de Vidéotron

6.

Selon Vidéotron, puisque les deux chaînes de AOV ne sont pas encore en activité, on ne peut comparer chacune des émissions pour en évaluer le degré de concurrence ou pour conclure que la programmation de XXL et des services canadiens serait identique. Vidéotron ajoute que même si XXL et les chaînes canadiennes se fournissent en contenu pour adultes auprès des mêmes studios, cela ne signifie pas pour autant que leurs émissions seront identiques. Vidéotron affirme que XXL ne jouirait de droits exclusifs sur aucune de ses émissions.

7.

Vidéotron précise aussi que le signal de XXL serait assemblé en France et diffusé tel quel au Canada. Par conséquent, aucun équipement interne ne serait utilisé au Canada.

8.

Vidéotron ajoute que la distribution de XXL serait autorisée sur demande expresse des abonnés, et que Vidéotron n'assemblerait pas ce service de façon à obliger les abonnés à acheter XXL pour obtenir n'importe quel autre service de programmation.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil reconnaît, comme AOV, que l'imposition de contraintes d'assemblage similaires à celles de Playboy TV n'évite pas la mise en ondes de contenu illégal ou inapproprié par des services non canadiens dont la distribution est autorisée au Canada. De plus, le Conseil estime qu'en vue de la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, il est vraiment dans l'intérêt public d'appliquer et d'imposer des normes relatives aux services pour adultes.

10.

Le Conseil note que les services canadiens pour adultes doivent respecter des conditions précises relatives au contenu pour adultes qu'ils diffusent. Par exemple, ces services sont assujettis à une condition de licence leur imposant de respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (le Code). Ce Code exige notamment que les émissions pour adultes soient conformes au Règlement de 1990 sur la télévision payante, ainsi qu'aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision. Toutes les émissions pour adultes doivent également obtenir un numéro de certification et de classification de la régie compétente. Cette classification doit être inscrite à l'écran et annoncée oralement juste avant la diffusion de chaque émission pour adultes et elle doit être accompagnée des avis appropriés.

11.

Les titulaires canadiens sont également obligés, par condition de licence, de se doter d'une politique interne sur la programmation pour adultes déposée auprès du Conseil, et de s'y conformer. Cette politique doit porter sur l'acquisition et la diffusion d'émissions pour adultes et doit inclure, notamment, des exigences de visionnement de toutes les émissions pour adultes avant leur diffusion.

12.

Quant à la possibilité d'imposer des obligations similaires à des services pour adultes non canadiens comme XXL, le Conseil constate que les services non canadiens visent généralement leurs marchés domestiques ou, dans certains cas, des marchés internationaux. En conséquence, leurs choix de programmation ne sont pas nécessairement influencés par des normes courantes au Canada. De plus, le Conseil ne dispose pas d'autant de mesures de mise en application pour les services non canadiens que pour les titulaires canadiens; par exemple, le Conseil ne peut imposer d'ordonnance pour s'assurer de la conformité des activités d'un service non canadien à des conditions de licence ou à la réglementation. En conséquence, le Conseil estime qu'il est pratiquement impossible d'autoriser l'inscription de XXL sur les listes numériques en lui imposant les mêmes conditions qu'aux services canadiens pour adultes autorisés.

13.

Outre ce qui précède, le Conseil considère que l'ajout de XXL aux listes numériques ne servirait pas plus les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion qu'il n'empêcherait le service de violer les normes généralement applicables à la programmation pour adultes.

14.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Vidéotron ltée d'ajouter XXL aux listes numériques.

15.

Puisque qu'il a conclu que la demande de Vidéotron doit être refusée en raison des motifs exposés précédemment, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer le degré de concurrence de XXL avec les services payants ou spécialisés canadiens.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

[1] Voir Appel de propositions visant à modifier la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000.

[2] Playboy TV est autorisé uniquement pour distribution à la demande expresse d'un abonné. Il n'est pas permis aux distributeurs d'assembler Playboy TV de telle sorte que les abonnés soient obligés de l'acheter pour pouvoir acheter tout autre service de programmation. Les distributeurs sont tenus de prendre des mesures afin de bloquer entièrement la réception de Playboy TV chez les abonnés qui ne veulent pas recevoir ce service dans leur foyer (sous forme analogique en clair ou brouillée).

[3] AOV détient des licences de services pour adultes de catégorie 2. Il s'agit des deux services non encore en activité (Le Canal Érotique AOV et XXX Clips AOV) et de trois services autorisés qui sont en exploitation.

Mise à jour : 2007-04-03

Date de modification :