ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33

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Ottawa, le 30 mars 2007

Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces

Dans cet avis public, le Conseil soustrait de toute obligation découlant de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses règlements certaines entreprises de programmation de télévision qui fournissent aux entreprises de distribution de radiodiffusion des services de programmation en langues tierces devant être distribués en mode numérique.

Introduction

1. L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit ce qui suit :

« Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. »

2. Dans Appel aux observations sur un projet d'ordonnance d'exemption de certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-151, 22 novembre 2006 (l'avis public 2006-151), le Conseil a sollicité des commentaires sur un projet d'ordonnance d'exemption de certaines entreprises de programmation de télévision actuellement autorisées à titre de services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique qui fournissent des services de programmation en langues tierces. Le Conseil considère qu'une telle approche devrait stimuler et accélérer l'introduction de nouveaux services canadiens en langues tierces et augmenter la diversité au sein du système de radiodiffusion.

3. L'ordonnance d'exemption proposée reflétait l'approche énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Dans l'avis public 2005-104, le Conseil a établi une approche d'entrée libre pour les services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, ces derniers étant définis comme des services dont au moins 90 % de la programmation est diffusée dans une langue autre que le français ou l'anglais. Afin de s'assurer que cette nouvelle approche n'ait pas incidence négative indue sur les services spécialisés analogiques à caractère ethnique existants (les services analogiques) et sur leur capacité à respecter des exigences plus rigoureuses à l'égard de la diffusion et des dépenses en émissions canadiennes, le Conseil a décidé que les services d'intérêt général en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique qui proposaient de consacrer au moins 40 % de leur programmation à des émissions dans la langue de l'un des services analogiques existants (cantonais, grec, hindi, italien, mandarin ou espagnol) seraient assujettis à une obligation d'achat préalable. Autrement dit, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) souhaitant distribuer ce type de service de catégorie 2 ne pourraient le distribuer qu'aux clients déjà abonnés au service analogique correspondant. Le Conseil définit un service d'intérêt général comme un service qui, à la différence d'un service de créneau, offre une programmation composée d'un large éventail de genres et de catégories d'émissions.

4. Le projet d'exemption énoncé par le Conseil dans l'avis public 2006-151 prévoit accorder une exemption aux services en langues tierces qui consacrent moins de 40 % de leur programmation à des émissions dans les langues des services analogiques, sous réserve du respect des règles de programmation et de distribution qui reflètent généralement le cadre d'attribution de licences à des services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique.

5. Le Conseil a reçu des commentaires de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) et d'Ethnic Channels Group Limited (ECGL). ECGL détient des licences et des autorisations pour des services de catégorie 2 en langues tierces.

6. Après avoir évalué les demandes, le Conseil estime qu'il convient d'approfondir les questions clés ci-dessous :

Moyens d'assurer la conformité à l'ordonnance d'exemption

7. L'ACR et ECGL craignent que le Conseil ne soit incapable d'assurer la conformité à l'ordonnance d'exemption et à certaines dispositions de la Loi. Le Conseil note que les règles d'exemption comportent des clauses pour régler cette question : ainsi, la clause 6 prévoit que l'entreprise doit se nommer en direct pour que les parties intéressées puissent communiquer avec le service; les clauses 10 et 11 précisent que l'entreprise doit conserver des enregistrements et répondre à toutes les questions du Conseil relatives à la conformité aux règles de propriété et aux exigences de programmation.

8. Le Conseil observe également que la clause de haute qualité énoncée dans la Loi s'applique de la même façon aux entreprises autorisées et exemptées. Par ailleurs, la clause 8 prévoit que les entreprises en langues tierces exemptées doivent se conformer aux articles 3 et 3.1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui interdisent la diffusion de tout matériel contraire à la loi, de propos offensants, de langage ou d'images obscènes ou blasphématoires et de nouvelles fausses ou trompeuses. La clause 9 exige également que les entreprises qui bénéficient d'une exemption adhèrent aux codes habituels de programmation du Conseil, y compris aux codes sur la violence, sur le contenu pour adultes et sur les stéréotypes sexuels. Le Conseil estime donc que l'ordonnance d'exemption lui offre les moyens d'assurer la conformité à l'ordonnance d'exemption et aux dispositions de la Loi autres que les dispositions dont l'entreprise se voit exemptée.

Incidence de la publicité sur les services exemptés

9. L'ACR redoute les conséquences qu'entraînerait le fait d'autoriser les entreprises exemptées à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et note que, dans le cas de ces services, rien n'est prévu pour permettre aux intervenants d'exprimer leurs préoccupations dans des cas précis, comme le permet par exemple l'approche appliquée en vertu de l'avis public 2005-104.

10. Le Conseil note que, depuis l'adoption de la démarche d'entrée libre énoncée dans l'avis public 2005-104, et malgré plusieurs interventions défavorables, il n'a refusé aucune demande de publicité locale soumise par des requérantes en langues tierces. Chaque fois, le Conseil a plutôt établi que l'approbation de ces demandes n'aurait pas d'incidences importantes sur les services de catégorie 1 ou sur les services analogiques, en raison notamment de la taille limitée du marché des services en langues tierces et de l'environnement de distribution dans lequel les services de catégorie 2 sont exploités. Le Conseil considère que le fait d'autoriser les services de langues tierces exemptés à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale n'aura qu'une incidence minime.

Utilisation du second canal d'émissions sonores (SCÉS)

11. L'ACR redoute l'incidence néfaste que pourraient avoir sur les services analogiques et sur les services de langues française et anglaise de catégorie 1 existants les services qui utilisent largement le SCÉS pour fournir des émissions accompagnées de traductions vers l'anglais ou le français. Conscient de ce risque, le Conseil modifiera l'ordonnance d'exemption afin d'exclure de la programmation en langues tierces aux fins de l'ordonnance d'exemption les émissions accompagnées du SCÉS en anglais ou en français.

12. Le Conseil est convaincu que cette précaution permettra de s'assurer que les nouvelles entreprises en langues tierces qui bénéficient d'une exemption n'auront pas d'incidence négative indue sur les services de catégorie 1 et sur les services analogiques de langues anglaise ou française et qu'elles se consacreront aux publics ethniques utilisant des langues tierces. Le Conseil rappelle que les services en langues tierces qui souhaitent fournir des émissions avec sous-titres anglais ou français sur le SCÉS peuvent encore déposer une demande de licence en vertu du cadre énoncé à l'avis public 2005-104.

Exemption d'autres services de catégorie 2

13. Rogers fait valoir que le Conseil devrait prévoir une ordonnance d'exemption pour tous les services de catégorie 2 afin de leur permettre de lancer et d'exploiter des services pour une durée de six mois. Passé ce délai, ces services devraient obligatoirement soumettre une demande de licence. Le Conseil estime que la suggestion de Rogers échappe à la portée de la présente instance et conviendrait mieux à une discussion dans le contexte d'une instance ayant un mandat plus large.

Autres questions

Les parties ont soulevé trois autres questions, lesquelles sont examinées ci-après.

Accès à un mécanisme de résolution des différends

14. ECGL redoute que les entreprises exemptées ne puissent se prévaloir des mécanismes de résolution des différends du Conseil. Le Conseil fait remarquer que les entreprises de programmation exemptées qui ont des différends avec les EDR sur des questions de distribution peuvent s'adresser au Conseil en pareil cas, conformément à l'article 12(2) du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion.

Distinction entre un service créneau et un service d'intérêt général

15. L'ACR s'interroge sur la capacité du Conseil et des parties concernées d'évaluer dans quelle mesure un service proposé est un service créneau ou un service d'intérêt général aux fins de l'exigence d'achat préalable décrite plus haut, au paragraphe 3. Le Conseil note que, conformément au cadre présenté dans l'avis public 2005-104, cette distinction n'est pertinente que pour les services qui diffusent plus de 40 % de leur programmation dans les langues des cinq services analogiques. En vertu de cette ordonnance d'exemption, ces services ne seront pas exemptés et ils devront continuer à soumettre des demandes de licence en vertu du cadre énoncé à l'avis public 2005-104.

Dispositions de la clause 5(b)

16. L'ACR recommande au Conseil de préciser l'intention de la clause 5(b) si celui-ci entend donner suite à l'ordonnance d'exemption. La clause 5(b), qui vise à limiter l'incidence négative éventuelle des services exemptés sur les cinq services spécialisés analogiques à caractère ethnique, prévoit que les services exemptés doivent diffuser moins de 40 % de leur programmation dans n'importe laquelle des six langues de ces services, à savoir le cantonais (Fairchild), le grec (Odyssey), l'hindi (Asian Télévision Network), le mandarin (Talentvision), l'italien ou l'espagnol (Telelatino).

17. L'ACR déclare que cette limite de 40 % devrait s'appliquer au total du temps de radiodiffusion de l'un de ces services dans n'importe quelle combinaison de langues pour éviter qu'un service ne consacre 39 % de sa programmation à des émissions dans chacune de deux langues (p. ex. : espagnol et italien ou cantonais et mandarin), ce qui lui permettrait de concurrencer directement l'un ou l'autre des services analogiques.

18. Le Conseil note que l'approche actuelle d'attribution de licences à des services en langues tierces n'empêche en aucun cas un service de consacrer 39 % de sa programmation à des émissions en espagnol et 39 % à des émissions en italien (ou 39 % en cantonais et 39 % en mandarin). Celui-ci serait toujours autorisé sans obligation d'assemblage avec le service analogique correspondant. Le Conseil considère que rien ne justifie une approche différente pour les services en langues tierces exemptés.

Conclusion

19. Le Conseil considère que l'exemption de certains services en langues tierces conformément à l'ordonnance d'exemption constitue une application raisonnable de son obligation en vertu de l'article 9(4) de la Loi. Le Conseil est également convaincu que cette approche accélérera l'introduction de services canadiens en langues tierces dans le marché en réduisant énormément les délais découlant de l'exigence de la Loi voulant que toutes les demandes de nouvelles licences soient examinées lors d'audiences publiques.

20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil donnera suite à l'ordonnance d'exemption, modifiée, tel que discuté plus haut, pour régler les problèmes relatifs à l'incidence éventuelle de l'utilisation du SCÉS. Conformément à l'ordonnance d'exemption énoncée en annexe du présent avis public, le Conseil soustrait donc de la réglementation les entreprises de programmation de télévision qui offrent aux entreprises de distribution de radiodiffusion des services de programmation en langues tierces devant être distribués en mode numérique.

21. Rappelant sa pratique de révision régulière des ordonnances d'exemption, le Conseil précise qu'il sera prêt à réviser l'ordonnance d'exemption relative aux services en langues tierces s'il y a lieu de penser que ces services exemptés ont une incidence négative indue sur les services analogiques ou sur les services payants et spécialisés de catégorie 1 existants, ou qu'il existe des pratiques non conformes aux dispositions de l'ordonnance d'exemption. Par ailleurs, de telles révisions périodiques permettront au Conseil d'évaluer si l'ordonnance d'exemption et ses dispositions s'appliquent toujours.

Mise en application

22. La troisième critère d'exemption prévoit que les entreprises de programmation de télévision en langues tierces exemptées doivent fournir au Conseil certains renseignements. Les nouvelles entreprises déposeront ces renseignements lorsqu'elles seront prêtes à commencer leurs activités. Les entreprises exemptées doivent également aviser rapidement le Conseil de tout changement à ces informations. Le Conseil publiera et mettra à la disposition du public, sur son site Web, une liste des services exemptés, comprenant également les informations ci-dessus.

23. Pour ce qui est de la distribution de ces services par les EDR, tel qu'énoncé à l'avis public 2006-151, le Conseil modifiera le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour y préciser que les entreprises de programmation en langues tierces exemptées seront prises en compte aux fins de l'exigence établie dans l'article 18(14) de ce règlement. L'article 18(14) prévoit actuellement qu'une EDR doit, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée qu'elle distribue, distribuer au moins cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées. Le Conseil modifiera aussi les règles d'assemblage et de distribution afin de préciser que les exigences imposées aux EDR qui choisissent d'offrir des services d'intérêt général non canadiens en langues tierces, en vertu des paragraphes 17 et 28 des Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135, 20 octobre 2006, et du paragraphe 10 des Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134, 20 octobre 2006, s'appliquent également à la distribution des entreprises de programmation de télévision en langues tierces exemptées. Le Conseil observe qu'une entreprise exemptée devra faire la preuve qu'elle est visée par les paramètres de ces règles, par exemple en offrant à l'EDR une grille horaire actuelle.

24. Le Conseil s'appuiera sur le Règlement de 1990 sur les services spécialisés ou sur le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour interpréter des questions associées à des ambiguïtés concernant l'ordonnance d'exemption, son application ou ses définitions.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation de télévision ont pour objet de fournir des services de programmation en langues tierces aux entreprises de distribution de radiodiffusion afin d'être distribués en mode numérique.

Description

  1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à toute loi du Parlement ou à des instructions du gouverneur en conseil.

  2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

  3. L'entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service, le nom sous lequel le service est exploité, le nom des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service, les coordonnées du service, y compris l'adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l'adresse électronique, l'adresse du site Web ainsi que la ou les langues d'exploitation du service. Dans le cas d'une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil lorsqu'elle est prête à commencer l'exploitation.

  4. L'entreprise fournit sa programmation aux seules entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service aux abonnés exclusivement en mode numérique.

  5. La programmation diffusée par l'entreprise au cours de chaque semaine de calendrier respecte les critères suivants :

    1. au moins 90 % des émissions du canal principal sont dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'une des langues autochtones du Canada;

    2. au moins 90 % des émissions du second canal d'émissions sonores sont dans une langue autre que le français ou l'anglais;

    3. moins de 40 % des émissions sont en l'une ou l'autre des langues suivantes : le cantonais, le grec, le hindi, l'italien, le mandarin ou l'espagnol;

    4. au moins 15 % des émissions sont des émissions canadiennes conformément aux critères établis par le Conseil dans Certification des émissions canadiennes - Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000, compte tenu des modifications successives.

  6. L'entreprise diffuse au moins un avis d'auto-identification par jour, pendant une période de grande écoute; cet avis fournit le nom du service et indique aux téléspectateurs ou autres parties intéressées comment communiquer avec l'exploitant.

  7. L'entreprise diffuse au plus douze (12) minutes de publicité par heure d'horloge, dont un maximum de six (6) minutes est consacré à la publicité locale.

  8. La programmation de l'entreprise est conforme aux articles 3, 3.1 et 6 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

  9. La programmation de l'entreprise est conforme à l'article D.3 (programmation adulte) des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publiépar l'ACR et le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision également publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  10. L'entreprise conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période de quatre semaines après la date de diffusion, et le fournit au Conseil sur demande et aux conditions qu'il prescrit.

  11. Sur demande du Conseil, l'entreprise lui fournit une réponse à toute question concernant l'entreprise.

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