ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-88

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-88

  Ottawa, le 21 mars 2007
 

Téléphone Guèvremont inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 51 et 51A
 

Tarifs applicables au raccordement direct et aux circuits interurbains

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, en partie, la demande de Téléphone Guèvremont inc. en vue de réviser l'article 7.20, Tarif des services d'accès des entreprises, de son Tarif général,pour modifier ses tarifs applicables au raccordement direct et aux circuits interurbains.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Téléphone Guèvremont inc. (Guèvremont), le 15 septembre 2006 et modifiée le 19 octobre 2006, dans laquelle elle demandait la révision de l'article 7.20, Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE), de son Tarif général, en vue de modifier ses tarifs applicables au raccordement direct (RD) et aux circuits d'interconnexion interurbains, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2006.

2.

Guèvremont a fait valoir qu'elle a déposé cette demande parce que son volume annuel de minutes de conversations interurbaines avait chuté sous les 20 millions pour se chiffrer à environ 19,77 millions. La compagnie a également indiqué que le nombre de circuits d'interconnexion interurbains DS-1 en service, couvrant une distance allant de 0 à 5 milles, était passé à 11 à compter du 31 juillet 2005.

3.

Guèvremont a proposé la révision de son TSAE afin d'inclure le tarif RD de 0,0132 $ la minute applicable aux compagnies qui acheminent et reçoivent entre 5 et 20 millions de minutes de conversations interurbaines chaque année. Guèvremont a également proposé d'inclure les tarifs associés aux circuits d'interconnexion interurbains applicables aux compagnies qui exploitent entre 8 et 30 circuits d'interconnexion interurbains DS-1, dans la tranche de 0 à 5 milles.

4.

En ce qui concerne l'approbation des modifications proposées, Guèvremont a demandé que la date d'entrée en vigueur soit rétroactive au 1er janvier 2006, de façon à respecter la décision Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006 (la décision 2006-14), et à lui permettre de refléter les tarifs applicables à l'égard de son nombre annuel réel de minutes de conversations interurbaines et de son nombre réel de circuits d'interconnexion interurbains DS-1 dans son Tarif général.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation quant à cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

6.

Le Conseil estime que la demande de Guèvremont comprend deux éléments : les tarifs applicables au RD et aux circuits d'interconnexion interurbains que la compagnie propose d'ajouter à son TSAE, et l'entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2006 de ses tarifs révisés.

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, le Conseil a établi un cadre simplifié de réglementation des prix pour les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui devait s'appliquer à partir de 2002, et ce, pour une période de quatre ans. Dans le cadre de cette décision, le Conseil a gelé les coûts et les tarifs d'interurbain direct (ID) des petites ESLT aux niveaux approuvés pour 2001, et a rendu ces tarifs provisoires en attendant le résultat d'une autre instance.

8.

Dans la décision Méthode d'établissement des coûts de l'interurbain direct et de l'accès au réseau pour les petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision 2001-756, Décision de télécom CRTC 2005-3, 31 janvier 2005 (la décision 2005-3), le Conseil a remplacé la plupart des tarifs ID des petites ESLT par un tarif RD, des frais d'égalité d'accès (EA) ainsi que des tarifs applicables aux circuits interurbains dans le cas des installations utilisées pour interconnecter un point d'interconnexion d'une entreprise de services intercirconscriptions (ESI) à un commutateur d'une petite ESLT. Le Conseil a établi ces nouveaux tarifs pour assurer le recouvrement des coûts engagés par les petites ESLT pour acheminer le trafic interurbain de départ et d'arrivée, au nom des ESI.

9.

Dans la décision 2005-3, le Conseil a établi un tableau des tarifs RD1, où le tarif applicable est déterminé d'après le volume annuel total de trafic interurbain d'une petite ESLT, mesuré en minutes de conversation. Afin de garantir une certaine stabilité des revenus durant la période de transition des tarifs ID vers la nouvelle structure tarifaire, le Conseil a rendu obligatoire l'utilisation de minutes de conversation de substitution. Il a indiqué que lorsque les petites ESLT établiront leurs tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) définitifs pour 2001, il faudrait que le total des minutes de conversation de substitution soit gelé pour la période de 2001 à 2005, inclusivement, au niveau approuvé pour chacune des petites ESLT.

10.

En ce qui concerne les circuits d'interconnexion interurbains, le Conseil a établi, dans la décision 2005-3, une échelle tarifaire indiquant les différents tarifs selon le nombre et la distance des circuits. Les tarifs établis relativement aux circuits interurbains comprenaient les frais de liaison, les frais de base et les frais de distance, la mesure de la distance étant fonction des coordonnées verticales/horizontales entre deux points. Afin de garantir aux petites ESLT un certain montant de revenus générés par les circuits interurbains durant la période de transition vers la nouvelle structure tarifaire, le nombre de circuits d'interconnexion interurbains et les distances connexes ont été gelés pour 2005 au niveau du 31 décembre 2002.

11.

Dans la décision 2005-3, le Conseil a établi que les tarifs applicables au RD et aux circuits interurbains entreraient en vigueur le 1er janvier 2005.

12.

À la suite de la publication de la décision 2005-3, Guèvremont a déposé une demande d'approbation de pages de tarif de façon à se conformer aux conclusions et aux tarifs établis dans cette décision. Plutôt que d'intégrer dans son TSAE la tarification complète relative au RD et aux circuits d'interconnexion interurbains établie dans la décision 2005-3, Guèvremont a inclus seulement les tarifs RD et de circuits d'interconnexion interurbains qui se rapportaient à elle en vertu des modalités de la décision 2005-3.

13.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-198, 25 mai 2005 (l'ordonnance 2005-198), le Conseil a approuvé de façon définitive les pages de tarif proposées par la compagnie. Par conséquent, le TSAE de Guèvremont contenait seulement le tarif RD de 0,0037 $ qui s'appliquait aux compagnies dont le nombre annuel de minutes de conversations interurbaines dépassait 20 millions. De même, le TSAE de Guèvremont contenait seulement les tarifs relatifs aux circuits d'interconnexion interurbains, qui s'appliquaient aux compagnies exploitant entre 4 et 7 circuits d'interconnexion interurbains DS-1 dans la tranche de 0 à 5 milles2.

14.

Dans la décision 2006-14, le Conseil a prolongé les tarifs applicables au RD et aux circuits d'interconnexion interurbains établis dans la décision 2005-3 pour une période de quatre ans. Toutefois, le Conseil a indiqué que ces tarifs devraient être appliqués aux nombres réels de minutes de conversations interurbaines par année et de circuits d'interconnexion interurbains.

15.

Selon les renseignements contenus dans la demande de Guèvremont, il semble que la compagnie ait continué de facturer aux ESI les tarifs indiqués actuellement dans son Tarif général.
 

Tarifs applicables au RD et aux circuits d'interconnexion interurbains

16.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2005-3, il a établi une structure tarifaire visant les RD et les circuits interurbains qui devait remplacer les tarifs ID des petites ESLT. Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision 2006-14, il a conservé la structure tarifaire établie dans la décision 2005-3 pour les RD ainsi que pour les circuits interurbains. Il a toutefois été établi que, désormais, les tarifs applicables au RD et aux circuits interurbains seraient fixés en fonction des nombres réels de minutes de conversations interurbaines par année et de circuits d'interconnexion interurbains, et appliqués à ceux-ci.

17.

Le Conseil fait remarquer que, malgré cette modification, les pages de tarif actuelles de Guèvremont indiquent toujours le tarif unique applicable au RD de 0,0037 $ par minute de conversation approuvé pour les compagnies dont le trafic interurbain annuel dépasse 20 millions de minutes, et le tarif applicable aux circuits d'interconnexion interurbains le plus élevé approuvé pour les compagnies qui exploitent de 4 à 7 de ces circuits interurbains.

18.

Cependant, le Conseil fait remarquer que le nombre annuel réel de minutes de conversations interurbaines de Guèvremont est maintenant inférieur à 20 millions, ce qui permettrait à la compagnie de facturer le tarif applicable au RD de 0,0132 $ par minute de conversation approuvé pour les compagnies qui comptent de 5 à 20 millions de minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée par an. De même, le Conseil fait également remarquer que le nombre réel de circuits d'interconnexion interurbains DS-1 de Guèvremont dans la tranche de 0 à 5 milles était passé de 7 à 11 le 31 juillet 2005.

19.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Guèvremont sont les tarifs approuvés pour les compagnies qui comptent de 5 à 20 millions de minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée par an, et pour les compagnies qui exploitent de 8 à 30 circuits d'interconnexion interurbains DS-1 dans la tranche de 0 à 5 milles.

20.

Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs révisés de Guèvremont applicables au RD et aux circuits d'interconnexion interurbains. Le Conseil estime que les tarifs de Guèvremont seraient ainsi harmonisés à la décision du Conseil quant à l'application des tarifs établis pour le RD et les circuits d'interconnexion interurbains dans la décision 2006-14.
 

Demande d'application rétroactive des tarifs révisés

21.

En ce qui a trait à la demande de Guèvremont d'approuver rétroactivement les tarifs révisés afin que ceux-ci prennent effet le 1er janvier 2006, le Conseil est d'avis que la période allant du 1er janvier 2006 au 29 mars 2006 (soit la date à laquelle la décision 2006-14 a été rendue) soulève des points à considérer relativement aux tarifs établis pour la période du 29 mars 2006 au 15 septembre 2006, date à laquelle Guèvremont a déposé sa demande.

22.

Guèvremont demande que le Conseil approuve rétroactivement les tarifs proposés pour que ceux-ci prennent effet le 1er janvier 2006. Or, le Conseil fait remarquer que sa décision quant à l'établissement de tarifs pour le RD et les circuits d'interconnexion interurbains et leur application au nombre réel de minutes de conversations interurbaines et au nombre réel de circuits d'interconnexion interurbains n'a pris effet que le 29 mars 2006. Le Conseil est donc d'avis que le régime établi dans la décision 2005-3 reste en vigueur jusqu'à cette date.

23.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'approuver rétroactivement les tarifs révisés pour le RD et les circuits d'interconnexion interurbains pour que ceux-ci prennent effet le 1er janvier 2006.

24.

En ce qui concerne la période commençant le 29 mars 2006 et prenant fin à la date de dépôt de la demande actuelle de Guèvremont, le Conseil fait remarquer que, dans l'esprit de la politique de réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l'objet de rajustement rétroactif. Le Conseil fait par ailleurs remarquer que, dans l'ordonnance Le CRTC rejette la demande de Call-Net et d'AT&T Canada en vue d'obtenir un remboursement des frais payés pour le service de raccordement direct, Ordonnance CRTC 2001-137, 14 février 2001, il avait indiqué que s'il rajustait rétroactivement les tarifs qu'il avait déjà approuvés de façon définitive, la validité même de ses décisions risquait d'être mise en doute. Le Conseil fait de plus remarquer qu'il avait alors dit estimer que le fait de permettre des rajustements rétroactifs des tarifs définitifs risquerait d'inciter les compagnies à réclamer fréquemment des modifications de tarif, une fois les tarifs approuvés, ce qui sèmerait encore plus de doutes.

25.

Étant donné les conditions de cette demande, le Conseil est d'avis que le fait d'approuver rétroactivement les tarifs proposés pour qu'ils prennent effet le 29 mars 2006 aurait une incidence défavorable sur les ESI qui paient Guèvremont pour l'acheminement de leur trafic interurbain de départ et d'arrivée. Comme il a été mentionné précédemment dans la présente ordonnance, les tarifs généraux de Guèvremont actuellement applicables au RD et aux circuits interurbains ont été approuvés de façon définitive le 25 mai 2005. Le Conseil est d'avis que les ESI devraient pouvoir compter sur les tarifs présentés dans les pages de tarif d'une entreprise de télécommunication qui ont été approuvés de façon définitive par le Conseil. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne serait pas juste et raisonnable d'approuver rétroactivement les tarifs révisés de la compagnie pour le RD et les circuits d'interconnexion interurbains pour que ceux-ci prennent effet à la date à laquelle a été rendue la décision 2006-14.

26.

Ainsi, le Conseil estime qu'il n'est pas approprié d'approuver la demande de Guèvremont d'autoriser l'application rétroactive des tarifs révisés du RD et des circuits d'interconnexion interurbains, et rejette cet aspect de la demande de la compagnie.

27.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs révisés applicables au RD et aux circuits interurbains ne doivent être appliqués que de façon prospective à partir de la date de la présente ordonnance.
 

Conclusion

28.

Le Conseil ordonne donc à Guèvremont de publier, au plus tard 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées et d'inclure dans ces pages les tarifs et le libellé qui permettront à la compagnie de s'assurer qu'elle facture aux ESI :
 
  • un tarif applicable au RD qui reflète le nombre annuel réel de minutes de conversation de Guèvremont;
 
  • des tarifs de circuits d'interconnexion interurbains établis en fonction du nombre de circuits interurbains réellement utilisés sur une période de facturation mensuelle, plutôt que d'après le nombre de circuits interurbains en service au 31 juillet de l'année précédente, et applicables à ces circuits.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Le tableau contenait trois tarifs de RD distincts : un tarif RD de 0,0178 $ par minute de conversation appliqué aux compagnies dont le nombre annuel de minutes de conversations interurbaines se situe entre 0 et 5 millions; un tarif RD de 0,0132 $ par minute de conversation appliqué aux compagnies dont le nombre annuel de minutes de conversations interurbaines se situe entre 5 et 20 millions; et un tarif RD de 0,0037 $ par minute de conversation appliqué aux compagnies dont le nombre annuel de minutes de conversations interurbaines dépasse 20 millions.

2 Bien que la décision 2005-3 ait établi un tarif de liaison uniforme par circuit d'interconnexion interurbain DS‑1 pour toutes les entreprises concernées, peu importe la quantité de circuits exploités et la distance couverte, elle établissait également des tarifs de base variables. En ce qui concerne les circuits DS‑1 couvrant une distance entre 0 et 5 milles - les seuls circuits d'interconnexion interurbains exploités par Guèvremont - le tarif de base par circuit approuvé pour les compagnies exploitant entre 4 et 7 de ces circuits a été établi à 1 440,00 $, tandis qu'il a été établi à 935,00 $ pour les compagnies exploitant entre 8 et 30 de ces circuits.

Mise à jour : 2007-03-21

Date de modification :