ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-415

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2007-415

  Ottawa, le 7 novembre 2007
 

Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 7017 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 72 de Bell Aliant
 

Service d'accès des ESLC aux systèmes de soutien à l'exploitation

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve de modifications, la proposition de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada concernant le service d'accès des entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (pour les services fournis en Ontario et au Québec) et Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), toutes deux datées du 2 mars 2007, dans lesquelles les compagnies proposaient d'ajouter un service afin d'offrir aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) l'accès aux renseignements sur les clients contenus dans les systèmes de soutien à l'exploitation (SSE) des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), soit l'article 106, Service d'accès des ESLC aux SSE, au Tarif des services d'accès.

2.

Dans la décision de télécom 2005-14, le Conseil a ordonné à Bell Canada de mettre en oeuvre un tel service dans l'année suivant la date de la décision et a invité la compagnie à déposer des demandes de modification tarifaire, au besoin.

3.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Globility Communications Corporation (Globility) ainsi qu'une réplique de Bell Canada et autres datée du 12 avril 2007. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 31 mai 2007 à la suite de la réception des observations en réplique de Bell Canada et autres à sa demande de renseignements. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Historique

4.

Dans la décision de télécom 2005-14, le Conseil a indiqué que le fait, pour les ESLT, d'avoir rapidement accès à des renseignements exacts sur les clients leur permettait d'offrir un service de meilleure qualité que les ESLC et leur conférait, par conséquent, un avantage indu par rapport à leurs concurrents. Il y a également signalé qu'à défaut d'avoir accès aux SSE des ESLT, les ESLC ne partent pas sur un pied d'égalité avec les ESLT pour se disputer la clientèle locale et qu'il était donc nécessaire de créer et de mettre en oeuvre à leur intention un service d'accès aux SSE des ESLT pour éliminer les obstacles à une saine concurrence dans le marché local.
 

Enjeux

5.

Le Conseil a cerné trois questions à traiter dans ses conclusions, à savoir :
 
  • Comment devrait-on classer le service d'accès des ESLC aux SSE?
 
  • Les tarifs proposés pour le service d'accès des ESLC aux SSE sont-ils appropriés?
 
  • La présente ordonnance respecte-t-elle les Instructions?
 

Comment devrait-on classer le service d'accès des ESLC aux SSE?

  Positions des parties

6.

Bell Canada et autres ont fait valoir que le service d'accès des ESLC aux SSE qui est proposé était un service amélioré et qu'on devrait le classer dans la catégorie des services aux concurrents de catégorie II. Elles ont également indiqué que ce service n'était pas essentiel pour obtenir des renseignements sur un client d'une ESLT, car Canada 411 et la Société canadienne des postes offraient des services équivalents.

7.

RCI et Globility ont fait valoir que le service d'accès des ESLC aux SSE proposé était connexe à la fourniture des services de lignes dégroupées et qu'il devrait donc être classé dans la même catégorie qu'eux, à savoir les services aux concurrents de catégorie I.

8.

Bell Canada et autres ont répliqué que si l'accès des concurrents aux bases de données des ESLT était connexe aux services de lignes dégroupées locales, le nombre d'interrogations du SSE et le nombre de demandes de service local en provenance des concurrents devraient être presque équivalents, alors qu'ils n'étaient ni identiques ni semblables.
  Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que le service mécanisé d'accès aux SSE des ESLT permet aux ESLC d'obtenir sur les services locaux offerts aux clients finals divers renseignements qu'elles utilisent pour déterminer si elles peuvent offrir leurs propres services sur la ligne fournie par l'ESLT. Le Conseil estime que certains des renseignements ne sont disponibles que dans les bases de données des ESLT, soit les bases de données mécanisées associées au service d'accès des ESLC aux SSE, soit l'accès manuel aux relevés d'équipement que vendent les ESLT.

10.

Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'il examine actuellement son cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-14 (l'instance portant sur les services essentiels).

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de traiter le service d'accès des ESLC aux SSE comme un service aux concurrents de catégorie II jusqu'à ce qu'il rende sa décision dans le cadre de l'instance portant sur les services essentiels.
 

Les tarifs proposés pour le service d'accès des ESLC aux SSE sont-ils appropriés?

  Positions des parties

12.

MTS Allstream et Globility ont fait valoir que les demandes devaient être rejetées parce que les tarifs proposés pour le service d'accès des ESLC aux SSE incluaient les coûts associés à la création et à la mise en oeuvre du service. MTS Allstream et Globility ont de plus indiqué que, comme tels, les tarifs proposés allaient à l'encontre de la conclusion du Conseil, émise dans la décision de télécom 2005-14, à savoir que « chaque partie assumera ses propres coûts pour créer et mettre en oeuvre à l'intention des ESLC un accès aux SSE des ESLT ».

13.

Dans leur réplique, Bell Canada et autres ont fait valoir que les améliorations que le Conseil prévoyait sur le plan du rendement avec l'introduction d'un accès mécanisé aux SSE des ESLT ne se sont pas concrétisées. Dans leur réponse à une demande de renseignements du Conseil, Bell Canada et autres ont également fait valoir que certains coûts de développement inclus dans leur analyse des coûts correspondaient à des besoins particuliers entraînant des coûts imprévus par rapport à ceux proposés dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision de télécom 2005-14.
  Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que le service d'accès des ESLC aux SSE que Bell Canada et autres ont proposé est le résultat de démarches réglementaires longues et complexes, et que les tarifs qu'elles ont proposés sont une initiative des requérantes. De plus, le Conseil signale que les tarifs que Bell Canada et autres ont proposés doivent être justifiés en fonction des coûts engagés par la compagnie et qu'ils doivent être conformes aux conclusions de la décision 2005-14 quant à la nature des coûts recouvrables.

15.

Le Conseil fait remarquer que les coûts que Bell Canada a engagés dans la création d'un système mécanisé, tel que soumis par Bell Canada et autres dans leur analyse de coûts, sont bien inférieurs aux coûts prévus dans la proposition initiale que Bell Canada avait déposée auprès du Conseil dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2005-14. De plus, le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell Canada dans le cadre de cette instance concrétisait un service qui, sur les plans de la portée et des normes d'exécution, était similaire aux services offerts par le système ayant été conçu ultérieurement.

16.

De plus, le Conseil estime que, même si le service d'accès mécanisé aux SSE des ESLT n'a pas encore atteint son plein potentiel, il existe une nette tendance chez les ESLC à l'utiliser davantage, parallèlement à une réduction correspondante de leur utilisation des fonctions manuelles des SSE. Le Conseil prévoit que la tendance vers la mécanisation accrue de ces systèmes augmentera leur rentabilité.

17.

Selon le Conseil, l'inclusion des coûts de création et de mise en oeuvre du service va à l'encontre de la conclusion qu'il a émise dans la décision de télécom 2005-14 selon laquelle chaque partie assumera ses propres coûts pour créer et mettre en oeuvre cette fonctionnalité.

18.

Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas que Bell Canada et autres incluent les coûts de création et de mise en oeuvre du service d'accès des ESLC aux SSE dans leur analyse de coûts.

19.

Par conséquent, le Conseil a modifié les tarifs qu'ont proposés Bell Canada et autres pour le service d'accès des ESLC aux SSE afin d'éliminer les coûts de création et de mise en oeuvre qui y sont associés. Les nouveaux tarifs seront les suivants :
 
  • frais d'abonnement mensuel (abonnement d'une durée minimale de cinq ans) : 530 $;
 
  • frais par requête : 0,1321 $.

20.

Le Conseil juge raisonnables les frais de service qui s'appliqueraient aux ESLC en fonction des dépenses que Bell Canada et autres doivent engager pour vérifier l'accès des ESLC au service.

21.

Le Conseil signale que les pages tarifaires applicables au service d'accès des ESLC aux SSE proposé contiennent des tarifs qui s'appliquent à la fourniture du service d'accès manuel aux relevés d'équipement. Compte tenu des avis de modification tarifaire distincts1 que Bell Canada et autres ont déposés proposant de nouveaux tarifs associés à la fourniture du service d'accès manuel aux relevés d'équipement, le Conseil ordonne à Bell Canada et autres de supprimer des pages tarifaires les tarifs applicables à l'accès manuel aux relevés d'équipement concernant le service d'accès des ESLC aux SSE proposé.
 

La présente ordonnance respecte-t-elle les Instructions?

22.

Le 14 décembre 2006, la gouverneure en conseil a publié le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534 (les Instructions). Selon le Conseil, les dispositions des Instructions pertinentes aux demandes de Bell Canada et autres sont les suivantes :
 

1a) il devrait (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique; (ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;

 

1b) lorsqu'il a recours à la réglementation, il devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l'objectif qu'elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret; (ii) lorsqu'elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non-efficace économiquement; [.] (iv) lorsqu'elles visent des ententes d'interconnexion de réseaux ou des régimes d'accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

23.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2005-14, il a ordonné à Bell Canada de fournir l'accès à son SSE, étant donné que l'industrie était incapable de s'entendre sur la façon de fournir un tel accès. Compte tenu de l'incapacité de l'industrie à en arriver à un règlement négocié sur l'accès aux SSE, le Conseil croit qu'on ne peut se fier au marché pour garantir aux ESLC l'accès aux SSE des ESLT. Par conséquent, il estime que l'établissement de ce service est conforme au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions.

24.

Le Conseil estime que le service d'accès des ESLC aux SSE proposé offre les moyens les plus efficaces et efficients grâce auxquels les ESLC et les ESLT peuvent échanger rapidement des renseignements précis concernant les clients finals des ESLT. De plus, le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2005-14, les ESLT qui devaient mettre en oeuvre cette fonctionnalité pouvaient utiliser la technologie qui convenait le mieux à leur situation et qui leur serait la plus rentable pour fournir les renseignements aux ESLC. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la mise en ouvre de cette fonctionnalité représente une mesure réglementaire efficace et proportionnelle aux buts visés et qu'elle ne fait obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale, comme le stipule le sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions.

25.

Selon le Conseil, l'approbation des demandes tarifaires associées au service d'accès des ESLC aux SSE proposé, telles que modifiées par la présente ordonnance, respecterait les objectifs de la politique en matière de télécommunications énoncés aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunications, qui sont respectivement de permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de haute qualité; d'accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; de favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et d'assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime également que les conclusions de la présente ordonnance satisfont aux exigences des sous-alinéas 1b)(ii) et 1b)(iv) des Instructions en ce sens qu'elles sont neutres sur le plan de la concurrence et qu'elles ne découragent pas un accès au marché qui est efficace économiquement ni n'encourage un accès au marché qui n'est pas efficace économiquement.
 

Conclusion

27.

En attendant les conclusions de l'instance portant sur les services essentiels, le Conseil approuve provisoirement les demandes de Bell Canada et autres, sous réserve des modifications tarifaires établies au paragraphe 19 ci-dessus, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil prévoit que les tarifs et modalités de ce service seront sans effet rétroactif, une fois approuvés de façon définitive.

28.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux requérantes de publier des pages tarifaires conformes aux conclusions de la présente ordonnance dans les dix jours suivant la date de sa publication.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, modifié par les Avis public de télécom CRTC 2006-14-1 du 15 décembre 2006, 2006-14-2 du 15 février 2007, 2006-14-3 du 16 mars 2007, et 2006-14-4 du 20 mars 2007
 
  • Accès des entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation des entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2005-14, 16 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  _________________________

Note en bas de page :

1 Avis de modification tarifaire 7065 de Bell Canada et 118 de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, tous deux datés du 18 septembre 2007.

 

Mise à jour : 2007-11-07

Date de modification :