ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-36

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-36

  Ottawa, le 2 février 2007
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 120
 

Service autonome

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 28 août 2006, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à son Tarif des services d'accès des concurrents afin d'y introduire l'article 650.09, Service autonome.

2.

SaskTel a fait remarquer que lorsqu'elle reçoit une demande de service local (DSL) d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) visant à la fois le transfert d'un numéro de téléphone et le transfert d'une ligne locale, elle remplit un rapport de validation pour confirmer le transfert de ligne et elle applique un frais de service connexe, tel que spécifié à l'article 610.18 du Tarif des services d'accès des concurrents de SaskTel - Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau. La compagnie a affirmé que dans ce cas-ci, il n'y avait pratiquement aucun coût différentiel rattaché à la validation du transfert de numéro.

3.

SaskTel a indiqué que les activités comprises dans l'article tarifaire qu'elle propose étaient seulement liées au travail supplémentaire qu'elle doit effectuer lorsqu'elle reçoit une DSL visant le transfert d'un numéro de téléphone à un autre fournisseur de services sans transfert de ligne connexe. La compagnie a fait remarquer que dans de tels cas, elle devait encore recevoir la DSL, s'assurer que le numéro de téléphone peut être transféré et confirmer le transfert. SaskTel a affirmé que ces activités engendraient des coûts qui n'étaient pas recouvrables dans ses tarifs actuels, puisque aucun transfert de ligne n'était lié à ce type de DSL.

4.

SaskTel a fait valoir que l'évolution de l'industrie, y compris la décision du Conseil de permettre aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) de transférer les numéros, ainsi que l'arrivée sur le marché des autres fournisseurs de services - comme les entreprises de câblodistribution et les fournisseurs de services de communication vocale sur protocole Internet indépendants de l'accès - qui ne se servaient pas des lignes dégroupées de SaskTel, avaient fait en sorte que de nombreuses demandes de transfert de numéro non liées à une demande de transfert de ligne seraient entamées.

5.

SaskTel a également fait valoir qu'aux termes du paragraphe 15 de l'ordonnance Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux, Ordonnance Télécom CRTC 97-591, 1er mai 1997, les coûts afférents à la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros locaux (TNL) n'étaient pas recouvrés auprès d'autres entreprises. SaskTel a fait remarquer que le tarif proposé visait seulement le recouvrement des coûts différentiels spécifiquement associés à la réception et à la validation d'une DSL qui n'incluait ni un transfert de ligne, ni des coûts de TNL.

6.

SaskTel a déposé une étude de coûts à l'appui de sa demande.
 

Processus

7.

Le Conseil a reçu des observations de Shaw Communications Inc. (Shaw), datées du 11 septembre 2006, et de Rogers Wireless Partnership (Rogers Wireless), datées du 21 septembre 2006. SaskTel a déposé des observations en réplique le 10 octobre 2006.

8.

Le 19 décembre 2006, le Conseil a reçu une lettre de SaskTel dans laquelle la compagnie lui demandait d'approuver immédiatement et provisoirement sa demande.
 

Positions des parties

9.

Shaw a demandé au Conseil de refuser la demande de SaskTel visant à introduire le service autonome. Shaw a affirmé que ce service visait uniquement à augmenter les coûts pour les concurrents désireux de fournir des services locaux en Saskatchewan. Shaw a affirmé qu'à deux reprises, le Conseil avait refusé des demandes semblables et que SaskTel n'avait fourni aucun nouveau renseignement ou soulevé de question à laquelle le Conseil n'avait pas déjà répondu.

10.

Shaw a fait remarquer que dans l'ordonnance Coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL, Ordonnance CRTC 2000-143, 23 février 2000 (l'ordonnance 2000-143), le Conseil avait rejeté des demandes identiques présentées par les compagnies prédécesseurs de TELUS Communications Company (TCC). Shaw a affirmé que le Conseil a rejeté ces demandes en tenant compte des coûts que représentent les transferts pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et en constatant que les mécanismes de recouvrement des coûts approuvés étaient suffisants.

11.

Shaw a affirmé que, dans l'ordonnance Call-Net Communications Inc. - Service de traitement des DSL pour le transfert de clients, Ordonnance de télécom CRTC 2005-255, 8 juillet 2005 (l'ordonnance 2005-255), le Conseil avait rejeté une demande de Call-Net Communications Inc. (CNCI) visant à mettre en oeuvre un service qui évaluerait les frais imputés à d'autres entreprises de services locaux (ESL) pour compenser CNCI pour les efforts déployés et les coûts sous-jacents engagés liés, entre autres, au transfert d'un client à cette ESL.

12.

Shaw a indiqué que dans sa demande, CNCI avait suggéré que l'imputation de ces coûts aux ESL qui récupéraient ses clients était non seulement raisonnable, mais qu'elle allait probablement devenir la norme. Shaw a également fait remarquer que, dans l'ordonnance 2005-255, le Conseil avait déclaré qu'il n'était pas acceptable de recouvrer auprès des concurrents les coûts associés aux quelques tâches administratives effectuées pour faire débrancher le service ou transférer le numéro de téléphone d'un client final lorsque celui-ci change d'ESL. Shaw a ajouté qu'en rejetant la demande de CNCI, le Conseil a indiqué très clairement que le cadre de la concurrence locale ne préconisait pas cette approche.

13.

Shaw était d'avis que les exemples susmentionnés démontraient que la question concernant l'imputation des coûts de transfert de numéro à une nouvelle ESL avait été réglée. Shaw a affirmé que la demande de SaskTel devait donc être rejetée.

14.

Shaw a soutenu que la demande de SaskTel prouvait que les ESLT exerçaient un contrôle sur l'entrée des concurrents et que ce contrôle devait être révisé et aboli. Elle a ajouté que la DSL était superflue puisque le transfert de numéro était amorcé par l'envoi d'un avis de la nouvelle ESL au gestionnaire de la TNL et que, si l'ESLT ne faisait rien, le transfert serait effectué simplement sur la foi de cette demande. Shaw a affirmé que la demande mettait en évidence la nécessité d'établir un processus plus simple et plus neutre sur le plan de la concurrence, et où seulement la nouvelle ESL et le gestionnaire de la TNL avaient à intervenir. La compagnie a demandé au Conseil d'amorcer une instance pour étudier cette question.

15.

Rogers Wireless a affirmé que dans l'ordonnance Le CRTC rejette la demande de CNCI visant à introduire des frais de service pour les entreprises de services locaux, Ordonnance CRTC 2000-744, 10 août 2000 (l'Ordonnance 2000-744), le Conseil avait jugé qu'imposer des frais de transfert, comme ceux que SaskTel a proposés, n'était pas justifié puisque les coûts connexes étaient des frais normaux d'activités d'affaires. Rogers Wireless a précisé que dans l'ordonnance 2005-255, le Conseil avait maintenu sa position initiale concernant de tels frais. Rogers Wireless a affirmé que dans ces deux cas, le Conseil avait étudié des propositions de frais de transfert semblables à ceux que SaskTel a proposés et que dans les deux cas, il avait conclu que les coûts connexes correspondaient à des frais normaux d'activités d'affaires et que les frais de transfert proposés n'étaient pas justifiés.

16.

Rogers Wireless a affirmé que les frais que SaskTel a proposés étaient anticoncurrentiels et qu'ils pénaliseraient les entreprises qui transféraient des numéros de téléphone de SaskTel. Elle a indiqué que SaskTel continuait de jouir d'un monopole virtuel en Saskatchewan, où la TNL avait été activée pour la première fois dans une seule circonscription en mai 2006. Rogers Wireless a ajouté que si le Conseil approuvait les frais de transfert de SaskTel, toute incursion de la part des concurrents serait vite découragée, assurant ainsi la continuité du contrôle que SaskTel exerce sur le marché des services locaux en Saskatchewan.

17.

Rogers Wireless a affirmé que l'approbation des coûts de transfert susciterait probablement une réaction de la part des entreprises comme les FSSF, notamment l'application de frais équivalents pour les coûts qu'ils engageraient pour valider des numéros de téléphone transférés à SaskTel ou à toute autre ESLT. La compagnie a ajouté que la meilleure façon de procéder était de continuer à traiter ces coûts comme des frais normaux d'activités d'affaires. Elle a poursuivi en affirmant que le Conseil ne devrait pas choisir une voie qui risque d'encourager l'introduction et la prolifération de frais de transfert interentreprise.

18.

Rogers Wireless a soutenu que l'application de frais de transfert allait à l'encontre des avantages liés à la mise en ouvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF). Rogers Wireless a affirmé que dans la décision Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2005-72, 20 décembre 2005 (la décision 2005-72), le Conseil avait conclu que la mise en oeuvre de la TNSSF, y compris le transfert interentreprises de services filaires et de services sans fil, était dans l'intérêt des clients des services filaires et sans fil et qu'il favoriserait la création de marchés de services filaires et sans fils plus concurrentiels, ce qui diminuerait les coûts pour les clients qui changent de fournisseurs de services. Rogers Wireless a ajouté que le Conseil devrait rejeter les frais de transfert que SaskTel a proposés.
 

Observations en réplique

19.

SaskTel s'est opposée à l'opinion selon laquelle le transfert de numéros s'inscrivait dans le cours normal des affaires. Elle a affirmé que sa demande était conforme à la formule du paiement par l'utilisateur et qu'elle visait le recouvrement des coûts de transfert des parties qui ont amené SaskTel à engager ces coûts.

20.

SaskTel a fait remarquer que le Conseil avait approuvé, pour TCC et Bell Canada, des frais de service à éléments multiples qui s'appliquaient au travail que représentent la réception, l'enregistrement et le traitement des données pour se conformer à la demande du client. SaskTel a donné des exemples d'articles tarifaires de TCC et de Bell Canada qui contenaient des clauses semblables à l'article tarifaire qu'elle propose. Elle a réitéré que sa demande abordait seulement la question du recouvrement des coûts différentiels liés à la réception et à la validation d'une DSL sans transfert de ligne, comme les frais que TCC et Bell Canada ont recouverts dans leurs articles tarifaires concernant la réception et le traitement d'information en réponse à la demande d'un abonné éventuel.

21.

SaskTel a affirmé que la demande de Shaw d'amorcer une instance dans le but d'examiner la possibilité de limiter la participation dans le processus de transférabilité ne cadrait pas avec l'analyse que le Conseil fait de sa demande.

22.

SaskTel a affirmé que son tarif avait été élaboré à partir du principe qu'elle et tous les autres participants de l'industrie adhéreraient au processus de transférabilité approuvé par le Conseil pour la validation de l'utilisateur final, tel qu'inscrit dans les Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL-C). SaskTel a ajouté que ces processus des LDCL-C l'obligeaient à valider la DSL avant de transférer un numéro à l'autre fournisseur de services. SaskTel a affirmé que le Conseil avait obligé les ESL à transférer les numéros de téléphone à un autre fournisseur de services quand aucun transfert de ligne n'était nécessaire et que cette obligation la forçait à assumer les coûts qu'elle devrait être en droit de récupérer auprès des fournisseurs de services qui sont responsables de ces coûts.
 

Analyse et conclusions du Conseil

23.

Le Conseil indique que les tarifs que SaskTel a proposés s'appliqueraient lorsque la compagnie transférerait un numéro de téléphone à un autre fournisseur de services sans qu'il y ait un transfert de ligne connexe.

24.

Le Conseil fait également remarquer que lorsqu'une ESLT offre un service local à un client, elle assume généralement le coût de l'installation du service, les coûts récurrents pour la fourniture du service et, éventuellement, les coûts de débranchement du service. Le Conseil a ajouté que les LDCL-C prévoient, entre autres, le transfert d'un numéro de téléphone à une ESL sans transfert de ligne connexe.

25.

Le Conseil indique qu'en 2000 et en 2005, il a rejeté des demandes semblables que CNCI avait présentées. Plus particulièrement, dans l'ordonnance 2000-744, le Conseil a rejeté la proposition de CNCI visant l'application de frais de service par commande et par ligne à une ESL désireuse d'acquérir une ligne et un numéro pour fournir le service local à un utilisateur final précédemment desservi par CNCI. Dans l'ordonnance 2005-255, le Conseil a rejeté une autre demande de CNCI, dans laquelle la compagnie proposait d'introduire des frais de service pour recouvrer les coûts de traitement des DSL venant d'une autre ESL pour transférer un client final local de CNCI à cette ESL.

26.

Le Conseil fait remarquer que dans les cas susmentionnés, les frais proposés par CNCI comprenaient généralement le transfert d'une ligne qu'elle louait d'une ESLT ainsi que le transfert du numéro de téléphone du client. Le Conseil indique que dans les ordonnances 2000-744 et 2005-255, il a rejeté, entre autres, la proposition de CNCI visant à imposer des frais pour le transfert d'un numéro de téléphone, parce que les tâches administratives connexes étaient comparables à celles qu'elle devrait exécuter pour débrancher un client qui avait choisi de changer d'ESL. Le Conseil a fait remarquer que les tâches liées au débranchement d'un service étaient indispensables à la fourniture de services téléphoniques aux clients finals et qu'il serait inapproprié pour une ESL de recouvrer ces frais auprès d'autres ESL.

27.

Le Conseil conclut que, conformément à ses conclusions précédentes, les coûts administratifs liés au transfert ou au débranchement de numéros de téléphone sont des frais normaux d'activités d'affaires. Le Conseil ajoute qu'il a constamment rejeté les demandes des ESLT et des ESLC visant l'introduction de frais de service liés au transfert d'un client (voir la décision 2000-143 et les ordonnances 2000-744 et 2005-255).

28.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de SaskTel.

29.

En ce qui concerne la demande de Shaw selon laquelle le Conseil devrait amorcer une instance afin d'établir un processus de transfert qui comprend seulement la nouvelle ESL et le gestionnaire de la TNL, le Conseil estime que cette demande n'est pas visée par l'instance. Si Shaw le souhaite, elle peut présenter cette demande au Groupe de travail Plan de travail du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, qui constitue le forum indiqué pour soulever des questions liées au processus de transfert de client.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2007-02-02

Date de modification :