ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-25

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-25

  Ottawa, le 25 janvier 2007
 

TELUS Communications Company

  Référence : AMT 91, 159, 186, 186A, 186B, 187, 187A, 187B, 229 et 232
 

Service d'interface réseau à réseau, Service LNPA - Réseau étendu et Service Internet LNPA de gros

  Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce de manière définitive sur une série de demandes tarifaires présentées par TELUS Communications Company (TCC)1 concernant les services de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) qu'elle offre aux concurrents. Le Conseil confirme également le classement définitif des services LNPA propres aux concurrents de TCC à titre de services aux concurrents de catégorie II. Le Conseil précise que, lorsqu'il a finalisé les tarifs à l'étude dans la présente ordonnance, il a tenu compte de l'importance que les entreprises de services locaux titulaires offrent aux concurrents, dans l'ensemble de leurs régions d'exploitation, des services d'accès LNPA comparables.
 

Introduction

1.

Les taux, les modalités et les conditions des tarifs que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)2 proposent à leurs concurrents pour leurs services d'accès à la ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) ont fait l'objet d'un long processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie. À la suite de ce processus, chaque ESLT, y compris TELUS Communications Company (TCC)3, a déposé des demandes tarifaires visant ses services LNPA propres aux concurrents. Le Conseil a approuvé provisoirement ces demandes présentées par toutes les ESLT, sauf celle de Bell Canada qu'il a approuvée de manière définitive, afin que les services puissent être mis en place rapidement.

2.

Le Conseil n'a pas approuvé de manière définitive les tarifs des services LNPA propres aux concurrents de TCC, notamment en raison des résultats du processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie, lequel a laissé en suspens plusieurs questions concernant les tarifs, les modalités et les conditions de ces services, et a donné lieu à des disparités entre les services de TCC et les autres services LNPA que les ESLT offrent aux concurrents.

3.

La présente ordonnance porte sur les questions non résolues concernant les demandes tarifaires précitées sur les services LNPA offerts aux concurrents de TCC.
 

Processus

 

Demandes et ordonnances provisoires

  Service MTA IRR

4.

Le Conseil a reçu une demande de TCC, en date du 12 mars 2003, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 91 (l'AMT 91) proposant d'ajouter l'article 217, Service MTA avec interface réseau à réseau (le service MTA IRR)4, à son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE), à tire de service aux concurrents de catégorie II. TCC a déposé cette demande conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002. Elle a fait valoir que le service MTA IRR des entreprises qu'elle propose prévoit une interconnexion entre son réseau MTA et celui d'un fournisseur de services au moyen d'un point d'accès MTA OC-3. TCC a également fait valoir que son service MTA IRR permettrait aux concurrents d'offrir des services Ethernet à leurs utilisateurs finals situés sur son territoire.

5.

Le Conseil a approuvé provisoirement l'ajout du service MTA IRR de TCC proposé dans le cadre de l'AMT 91 dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Interface MTA réseau à réseau, Ordonnance de télécom CRTC 2004-277, 18 août 2004.

6.

Le Conseil a reçu une demande de TCC, datée du 29 octobre 2004, présentée dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 159 (AMT 159), proposant la révision de la description de son service MTA IRR. TCC a fait valoir que la description approuvée du service restreint l'utilisation du service MTA IRR aux fournisseurs de service de réseau étendu (RE) et à l'échange de trafic RE. Elle a proposé de retirer ces restrictions et de permettre à tous les fournisseurs de service d'utiliser ce service afin d'échanger le trafic supporté par son réseau MTA. TCC a fait remarquer que ce trafic inclurait, mais sans s'y limiter, le RE, le service de transport Ethernet, le service de relais de trame et le trafic LNPA.

7.

Le Conseil a approuvé provisoirement les révisions proposées par TCC pour son service MTA IRR dans le cadre de l'AMT 159 dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Service MTA avec interface réseau à réseau, Ordonnance de télécom CRTC 2004-394, 25 novembre 2004.
  Service LNPA-RE et modifications apportées au service MTA IRR

8.

Le Conseil a reçu une demande de TCC, datée du 30 juin 2005, présentée dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 186 (l'AMT 186), tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 186A (l'AMT 186A) daté du 14 décembre 2005, proposant d'ajouter l'article 227, Service LNPA - Réseau étendu (service LNPA-RE) à son TSAE en tant que service aux concurrents de catégorie II. TCC a fait valoir que son service LNPA-RE était un service d'accès à large bande qui repose sur la technologie LNPA et qui permet à une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) ou à un fournisseur de services de ligne d'abonné numérique (FSLAN) d'établir une voie d'accès aux données haute vitesse entre les locaux d'un utilisateur final et une IRR aux termes de l'article 217 du TSAE5. Dans cette même demande, TCC a proposé d'autres modifications à son service MTA IRR, dont la simplification de l'appellation de ce service en Service d'interface réseau à réseau (Service IRR), et l'introduction de nouvelles options de débit IRR.

9.

Le Conseil a approuvé provisoirement l'introduction du service LNPA-RE de TCC, ainsi que les modifications à son service IRR proposées dans l'AMT 186, tel que modifié par l'AMT 186A, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-2, 4 janvier 2006 (l'ordonnance 2006-2).

10.

En réponse à sa lettre du 4 mai 2006 concernant La tarification des lignes dégroupées utilisées avec des tarifs de services LNPA groupés applicables aux concurrents lorsque fournis au moyen de lignes sèches (la lettre du 4 mai 2006), le Conseil a reçu une demande modifiée de TCC, datée du 19 mai 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 186B (l'AMT 186B), visant à modifier son service LNPA-RE. TCC a fait valoir que les accès LNPA-RE seraient offerts au moyen de lignes locales dégroupées fournies par TCC et utilisées pour le service local de base, ainsi qu'au moyen de lignes locales dégroupées ne servant pas pour le service local de base (appelées lignes sèches).

11.

Le Conseil a approuvé provisoirement les révisions du service LNPA-RE de TCC proposées dans le cadre de l'AMT 186B dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-133, 31 mai 2006.
  Service Internet LNPA de gros

12.

Le Conseil a reçu une demande de TCC, datée du 30 juin 2005, présentée dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 187 (l'AMT 187), tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 187A (l'AMT 187A) du 14 décembre 2005, proposant d'ajouter l'article 226, Service Internet LNPA de gros, à son TSAE à titre de service aux concurrents de catégorie II. TCC a fait valoir que ce service d'accès à large bande fondé sur la technologie LNPA permettrait aux ESLC et aux FSLAN d'établir des voies d'accès aux données haute vitesse entre les locaux de leurs utilisateurs finals et leurs points de présence en se servant de l'accès LNPA et du réseau de distribution à large bande de TCC.

13.

Le Conseil a approuvé provisoirement l'introduction du service Internet LNPA de gros proposé dans l'AMT 187, tel que modifié par l'AMT 187A, dans l'ordonnance Service Internet LNPA de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2006-17, 20 janvier 2006 (l'ordonnance 2006-17).

14.

En réponse à sa lettre du 4 mai 2006, le Conseil a également reçu une demande de TCC, datée du 19 mai 2006, en vertu de l'avis de modification tarifaire 187B (l'AMT 187B), proposant la modification de son service Internet LNPA de gros. TCC a fait valoir que son service Internet LNPA de gros serait offert à partir de ses centraux qui sont équipés pour fournir ce service. Elle a par ailleurs fait valoir que le service utiliserait une largeur de bande supérieure à la largeur de bande vocale sur la même ligne locale, utilisée par TCC ou des ESLC pour fournir un service local de base de résidence ou d'affaires, ainsi que des lignes sèches.

15.

Le Conseil a approuvé provisoirement les révisions du service Internet LNPA de gros de TCC proposées en vertu de l'AMT 187B dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-133, 31 mai 2006.

16.

TCC a adressé au Conseil une demande, datée du 24 juillet 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 229 (l'AMT 229), proposant d'apporter d'autres modifications à son service Internet LNPA de gros. TCC a fait valoir qu'elle ajouterait des débits optionnels de 3 mégabits par seconde (Mbps) et de 6 Mbps à son tarif. Elle a également fait valoir que le débit de 3 Mbps remplacerait le débit actuel de 1,5 Mbps et que le débit de 6 Mbps remplacerait les débits actuels de 2,5 Mbps et de 4 Mbps, au fur et à mesure de la mise à niveau de son réseau pour prendre en charge ces nouveaux débits. Le tarif du débit de 3 Mbps serait le même que celui actuellement appliqué au débit de 1,5 Mbps, tandis que le tarif du débit de 6 Mbps serait le même que celui actuellement appliqué au débit de 2,5 Mbps.

17.

Le Conseil a approuvé provisoirement les révisions supplémentaires du service Internet LNPA de gros de TCC proposées dans l'AMT 229, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-201, 2 août 2006.

18.

Le Conseil a reçu une demande de TCC, datée du 25 août 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 232 (l'AMT 232), proposant d'autres modifications à son service Internet LNPA de gros. TCC a fait valoir que les modifications qu'elle proposait étaient nécessaires pour clarifier les différentes pratiques de facturation de ses activités en Alberta et en Colombie-Britannique.

19.

Le Conseil a approuvé provisoirement les révisions supplémentaires du service Internet LNPA de gros proposées par TCC dans l'AMT 232 dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-236, 7 septembre 2006.
 

Processus relatif aux observations et aux répliques

20.

Allstream Corp., qui fait maintenant partie de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)6, a remis au Conseil ses observations, datées du 22 avril 2003 et du 21 mai 2003, au sujet du service MTA IRR proposé dans l'AMT 91. Le Conseil a reçu des observations en réplique de TCC, datées du 9 mai 2003 et du 4 juin 2003.

21.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant l'AMT 159.

22.

En ce qui concerne le service LNPA-RE proposé dans l'AMT 186, le Conseil a reçu des observations de Rogers Communications Inc. (RCI), datées du 15 juillet 2005; de Net Idea Telecommunications Inc. (Net Idea), datées du 20 juillet 2005 et du 10 août 2005; de Peace Region Internet Society (PRIS), datées du 20 juillet 2005, du 9 août 2005 et du 3 octobre 2005; de Cybersurf Corp. (Cybersurf), datées du 2 août 2005 et du 4 octobre 2005; de Bell Canada, datées du 2 août 2005; de MTS Allstream, datées du 3 août 2005; et de ABC Communications Limited (ABC Communications), datées du 10 août 2005 et du 4 octobre 2005. Le Conseil a reçu des observations en réplique de TCC, datées du 30 septembre 2005.

23.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant les AMT 186A et 186B.

24.

En ce qui concerne le service Internet LNPA de gros proposé dans l'AMT 187, le Conseil a reçu des observations de RCI, datées du 15 juillet 2005; de Nucleus Information Service Inc. (Nucleus), datées du 19 juillet 2005; de Net Idea, datées du 20 juillet 2005 et du 10 août 2005; de PRIS, datées du 20 juillet 2005, du 9 août 2005 et du 3 octobre 2005; de Cybersurf, datées du 2 août 2005 et du 4 octobre 2005; de Bell Canada, datées du 2 août 2005 et du 8 novembre 2005; de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), datées du 2 août 2005; de MTS Allstream, datées du 3 août 2005; de ABC Communications, datées du 10 août 2005 et du 4 octobre 2005; et de Shaw Communications Inc. (Shaw), datées du 1er novembre 2005. Le Conseil a reçu des observations en réplique de TCC, datées du 30 septembre 2005.

25.

En ce qui concerne l'AMT 187A, le Conseil a reçu des observations de Net Idea, datées du 4 janvier 2006; de PRIS, datées du 10 janvier 2006 et du 2 mai 2006; et de Cybersurf, datées du 16 janvier 2006. TCC n'a pas déposé d'observations en réplique.

26.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant l'AMT 187B.

27.

En ce qui concerne l'AMT 229, le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream, datées du 23 août 2006. Il a reçu des observations en réplique de TCC, datées du 15 septembre 2006.

28.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant l'AMT 232.
 

Service LNPA-RE et service Internet LNPA de gros
(AMT 186, 186A, 186B, 187, 187A, 187B, 229 et 232)

29.

Le Conseil fait remarquer que la majorité des intervenants ont déposé des observations concernant le service Internet LNPA de gros et le service LNPA-RE (collectivement, les services LNPA propres aux concurrents) dans le cadre d'une seule et même proposition, et que certaines observations concernaient uniquement l'un ou l'autre de ces deux services. Si les observations d'un intervenant peuvent s'appliquer à n'importe quel des deux services, le Conseil estime qu'elles s'appliquent alors aux deux. En raison du chevauchement des observations concernant ces services, le Conseil examinera les deux services en parallèle.
 

Positions des parties

30.

Net Idea a fait valoir que les services LNPA propres aux concurrents de TCC étaient des services essentiels et qu'ils jouaient un rôle crucial pour la mise en place d'un marché efficace et l'expansion du service à large bande dans les zones rurales du Canada. Cybersurf et MTS Allstream ont fait valoir que tous les tarifs du service Internet LNPA de gros de TCC devraient être fondés sur les coûts sous-jacents de ce service, plus un supplément ne dépassant pas 15 p. cent. Cybersurf a fait valoir que le Conseil devrait fixer un supplément qui permettrait à TCC de proposer des tarifs de service définitifs qui ne seraient pas supérieurs à ceux approuvés pour l'article 5410, Service d'accès par passerelle (SAP), du Tarif général de Bell Canada.

31.

Tous les intervenants ont fait part de leurs préoccupations au sujet des tarifs et des frais de services particuliers proposés pour les services LNPA propres aux concurrents de TCC. Les parties ont plus particulièrement fait valoir que ces tarifs étaient trop élevés, comparativement aux tarifs de TCC pour son service Internet haute vitesse de détail, ou aux tarifs approuvés pour les services LNPA propres aux concurrents des autres ESLT. De manière générale, les parties ont fait valoir que les tarifs proposés pour les services LNPA propres aux concurrents de TCC entraveraient la concurrence avec TCC dans le marché de détail.

32.

MTS Allstream a fait remarquer que les tarifs du service de 4 Mbps se situent actuellement entre 60 $ et 70 $ par mois, en fonction de la durée du contrat et du volume, tandis que les tarifs proposés pour le nouveau service de 6 Mbps se situent entre 25 $ et 32 $ par mois, selon la durée du contrat et le volume. MTS Allstream a fait valoir que les tarifs qui lui seront imposés pour le service Internet LNPA de gros de 4 Mbps devraient être identiques à ceux que TCC demande pour son service de 6 Mbps. MTS Allstream a par ailleurs fait valoir que, bien que les utilisateurs finals du service de 4 Mbps migrent vers le service de 6 Mbps au fur et à mesure de sa mise en place, elle devra payer les tarifs plus élevés du service de 4 Mbps dans l'intervalle, plutôt que de bénéficier de la baisse de tarif proposée dans l'AMT 229 pour le débit de 6 Mbps.

33.

Cybersurf a fait valoir que TCC devrait renoncer aux frais de service pour les services LNPA propres aux concurrents chaque fois qu'elle y renoncerait pour les clients de son propre service Internet haute vitesse de détail. Cybersurf a en outre fait valoir que les frais de 60 000 $ proposés dans l'AMT 187 pour l'activation de tous les centraux par service régional étendu (SRE) étaient trop élevés. Cybersurf a demandé que ces frais soient comparables au tarif de 10 000 $ de Bell Canada, tel que défini à l'article du SAP de son tarif.

34.

RCI a demandé au Conseil d'ordonner à TCC d'offrir aux concurrents un accès LNPA à plus bas débit, de l'ordre de 128 ou 256 kilobits par seconde (Kbps), en faisant remarquer que TCC offrait un tel service à ses propres clients au détail. RCI a également fait valoir que l'absence d'un tel service d'accès LNPA « allégé » constituerait un handicap pour les concurrents par rapport aux produits Internet haute vitesse de résidence de TCC. Cette opinion était également partagée par Cybersurf, qui a fait valoir que les débits du service Internet LNPA de gros devraient correspondre à tous les débits offerts par TCC pour son propre service Internet de détail, en tout temps. Bell Canada, PRIS, ABC Communications et Primus ont par ailleurs fait valoir que TCC devrait proposer un produit LNPA « allégé » dans le cadre du tarif pour son service Internet LNPA de gros.

35.

Net Idea a fait valoir que TCC devrait mettre en oeuvre une option de tarification mensuelle sans contrat afin de permettre à de nouveaux concurrents de pénétrer le marché. Elle a en outre fait valoir que lorsqu'un concurrent opte pour un premier contrat, il devrait avoir la possibilité de choisir l'option tarifaire mensuelle sans contrat à la fin de ce contrat initial. PRIS partageait cette opinion.

36.

Net Idea a fait valoir que TCC devrait mentionner toute garantie particulière du niveau de service dans les pages de tarif qu'elle propose. PRIS a fait valoir que lorsque TCC rembourse ses clients de détail pour des interruptions liées à des problèmes sur son réseau, elle devrait également rembourser les clients de son service propre aux concurrents pour les services touchés par ces mêmes problèmes de réseau.

37.

Bell Canada a fait valoir qu'elle demandait des tarifs LNPA propres aux concurrents sur le territoire d'exploitation de TCC au Québec7. Elle a soutenu qu'en l'absence de tarifs de TELUS Québec, TCC devrait offrir ses tarifs pour les services LNPA propres aux concurrents aussi bien sur son propre territoire d'exploitation que sur celui qui appartenait auparavant à TELUS Québec.
 

Répliques aux observations

38.

TCC a fait valoir qu'en définissant des tarifs pour les services LNPA propres aux concurrents, elle avait cherché à s'assurer que ceux-ci laisseraient une marge de manouvre aux concurrents. Elle a également fait valoir que ce tarif avait été fixé en établissant la différence entre le tarif proposé aux concurrents et le prix de détail en vigueur dans son territoire d'exploitation.

39.

En ce qui concerne la structure de tarification associée à l'introduction des débits de 3 Mbps et de 6 Mbps proposée dans l'AMT 229, TCC a fait valoir que les concurrents devraient continuer à payer les tarifs actuellement approuvés pour le débit de 4 Mbps, plutôt que le tarif plus bas proposé pour le débit de 6 Mbps. TCC a fait remarquer que cela était en partie dû à la nécessité d'optimiser le recouvrement des immobilisations associées à l'équipement permettant d'obtenir le débit de 4 Mbps, qui sera mis hors service au fur et à mesure que les utilisateurs finals migreront vers les nouveaux éléments du réseau nécessaires aux débits de 3 Mbps et de 6 Mbps proposés dans l'AMT 229.

40.

En réponse à la demande de Cybersurf voulant que TCC renonce aux frais de service pour les concurrents chaque fois qu'elle y renonce pour les clients de son service de détail, TCC a fait valoir que les frais appliqués au service de détail couvraient un ensemble de fonctions et de coûts différent de celui correspondant à la fourniture du service de gros. TCC a par ailleurs fait valoir que le fait que le service LNPA soit proposé en gros et qu'il serve également à fournir une offre de service de détail ne signifie pas que les processus et les coûts sous-jacents sont les mêmes pour les deux services.

41.

En ce qui concerne les frais de 60 000 $ proposés pour l'activation de tous les centraux par service régional étendu, TCC a fait valoir que ce tarif proposé était fondé sur une évaluation raisonnable des coûts de l'entreprise, comme le démontre l'étude des coûts présentée à l'appui de l'AMT 187, et qu'il tenait compte du fait qu'il existe environ 500 centraux en Alberta et en Colombie-Britannique. TCC a fait remarquer qu'au lieu d'activer le service pour tous ses centraux, elle avait proposé des frais de service de 500 $ par central, somme bien inférieure aux 3 000 $ par central exigés par Bell Canada.

42.

En réponse aux demandes des concurrents voulant que TCC leur offre un service LNPA de 256 Kbps, l'entreprise a fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure d'offrir ce service à un tarif nettement inférieur à celui proposé pour son service de 1,5 Mbps propre aux concurrents, car la structure de coûts des deux services serait très semblable. TCC a donc fait valoir que cette différence de tarif serait négligeable et ne créerait pas de demande conséquente pour le service de gros de 256 Kbps. Elle a en outre fait valoir qu'elle avait fixé le prix de son service de 1,5 Mbps propre aux concurrents de façon que celui-ci représente une autre solution rentable par rapport à tout service de 256 Kbps propre aux concurrents, permettant ainsi aux concurrents de proposer un service de 1,5 Mbps de détail comme autre solution rentable et attrayante par rapport au service 256 Kbps de détail de TCC.

43.

En réplique aux observations concernant les options de tarification mensuelle sans contrat, TCC a estimé que la tarification avec contrat reflétait mieux les engagements de revenus nécessaires pour les concurrents utilisant ce service. Elle a fait valoir que la gestion des options de tarification mensuelle sans contrat pour ses services serait onéreuse et entraînerait une augmentation des tarifs mensuels.

44.

Pour ce qui est des garanties à l'égard du niveau de service et des dispositions de remboursement, TCC a fait remarquer que ses tarifs ne comprenaient généralement pas de garanties à l'égard du service, et que le service était fourni de façon non discriminatoire et dans la mesure du possible à tous les abonnés d'un service donné. Elle a par ailleurs fait remarquer qu'à l'article 118, Modalités de service générales, de son Tarif général, elle aborde le sujet des remboursements en cas d'interruption de service liée à des problèmes de réseau.

45.

En ce qui concerne l'applicabilité de l'AMT 187 au territoire d'exploitation de l'ancienne TELUS Québec, TCC a fait remarquer que l'infrastructure nécessaire pour offrir le service n'était pas disponible sur l'ensemble du territoire où elle est titulaire au Québec. TCC a fait valoir que pour le moment, en raison de ces conditions, elle ne proposerait pas de service LNPA propre aux concurrents ou de service semblable dans son territoire de desserte au Québec.
 

Analyse et conclusions du Conseil

46.

Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment amorcé une instance afin d'examiner les questions de réglementation touchant les services offerts aux concurrents dans l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition du service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006 (l'avis 2006-14). Le Conseil fait également remarquer que, pour des raisons exprimées dans l'avis 2006-14, il compte publier sa décision sur les questions soulevées dans cette instance vers le milieu de 2008. À la lumière de ce fait, et compte tenu du laps de temps pendant lequel les questions relatives au service LNPA propre aux concurrents à l'étude dans la présente ordonnance sont restées en suspens, le Conseil estime qu'il doit trancher ces questions de manière définitive.

47.

Il fait remarquer que, à l'instar d'autres services que les ESLT, les entreprises de câblodistribution et les ESLC offrent aux tarifs réglementés à d'autres concurrents, le statut réglementaire des services LNPA propres aux concurrents approuvés dans la présente ordonnance est visé par l'instance amorcée par l'avis 2006-14.
  Classification des services

48.

Le Conseil fait remarquer que les services LNPA propres aux concurrents de TCC étaient proposés en tant que Services des concurrents de catégorie II dans le cadre de son TSAE, et que ces services, ainsi que la classification proposée, ont été approuvés provisoirement dans les ordonnances 2006-2 et 2006-17.

49.

Le Conseil fait remarquer que plusieurs parties lui ont demandé d'ordonner à TCC de baisser ses tarifs pour les services LNPA propres aux concurrents en réduisant les suppléments présumés, certains intervenants suggérant l'application d'un supplément de 15 p. cent. Il fait également remarquer qu'un supplément de 15 p. cent correspond à un service aux concurrents de catégorie I, ce qui indique que les parties demandent en réalité que ces services LNPA offerts aux concurrents soient classés en tant que Services des concurrents de catégorie I.

50.

Lorsqu'il évalue si un service offert aux concurrents doit être classé comme un service aux concurrents de catégorie I, le Conseil tient compte de la nature de l'installation en question, ainsi que des circonstances pertinentes se rapportant à sa fourniture par les concurrents et les tiers. Un service offert aux concurrents qui ne répond pas aux critères d'un service aux concurrents de catégorie I est classé comme un service aux concurrents de catégorie II.

51.

Le Conseil estime que les concurrents disposent d'autres choix de service que les services LNPA propres aux concurrents de TCC. Il fait remarquer que ces autres options d'offre de services Internet haute vitesse de détail comprennent la co-implantation de leurs propres équipements LNPA dans les centraux de TCC et l'utilisation de l'accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC, ou le recours aux services d'accès Internet de tiers fournis par une entreprise de câblodistribution titulaire.

52.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande des concurrents afin que les composantes des services LNPA offerts aux concurrents de TCC soient reclassifiées à titre de services aux concurrents de catégorie I, et conclut que la classification provisoire de ces services à titre de services aux concurrents de catégorie II devrait être approuvée de manière définitive.
  Questions relatives aux tarifs, aux modalités et aux conditions

53.

Le Conseil estime que les ordonnances provisoires qu'il a rendues à l'égard des services LNPA propres aux concurrents de TCC abordent un certain nombre de questions importantes à propos des tarifs. Le Conseil fait toutefois remarquer que la structure tarifaire provisoire de TCC pour ses services LNPA propres aux concurrents prévoit certaines modalités et conditions, dont il est question ci-dessous, qui sont incompatibles avec celles des autres ESLT pour des services LNPA comparables ou qui, de l'avis du Conseil, restreignent indûment la capacité de prestation de services d'un concurrent dans les marchés de détail. En se prononçant sur les services LNPA propres aux concurrents de TCC, le Conseil a tenu compte de divers facteurs, notamment l'approbation de tarifs, de modalités et de conditions semblables pour les services LNPA propres aux concurrents comparables de l'ensemble des ESLT afin que les concurrents de toutes les régions du pays bénéficient de la même gamme d'options et puissent livrer concurrence dans de nombreux marchés.
  Tarifs fondés sur le volume

54.

Le Conseil fait remarquer que la structure tarifaire de TCC pour le service Internet LNPA de gros prévoit des tarifs fondés sur le volume. Le Conseil fait également remarquer que l'utilisation de tels tarifs est un principe d'établissement des prix généralement reconnu dans le cas des services qui profitent d'économies d'échelle (à savoir que les coûts diminuent à mesure que le volume augmente). Le Conseil précise cependant que la majorité des coûts d'accès LNPA par utilisateur final a trait à la fourniture et à l'entretien de l'installation d'accès comme telle. Chaque installation d'accès est fournie séparément à l'utilisateur final et de l'avis du Conseil, les coûts connexes ne varient pas tellement selon le nombre d'accès LNPA fournis. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts ne justifient pas des tarifs fondés sur le volume pour les services LNPA que TCC offre actuellement aux concurrents.

55.

Le Conseil fait aussi remarquer que les tarifs LNPA propres aux concurrents proposés par MTS Allstream et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), qui ont été approuvés provisoirement, ne prévoient pas de tarifs fondés sur le volume pour les accès LNPA. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs fondés sur le volume n'ont pas été approuvés en fonction des tarifs à l'égard de la composante accès des autres services propres aux concurrents de l'ESLT, comme le service de réseau numérique propre aux concurrents et le service Ethernet, ainsi que les services d'accès Internet de tiers des entreprises de câblodistribution.

56.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que l'actuelle structure tarifaire fondée sur le volume qu'utilise TCC pour la composante accès du service Internet LNPA de gros n'est pas convenable. Par conséquent, le Conseil conclut que la structure tarifaire de TCC ne doit pas tenir compte des tarifs fondés sur le volume.

57.

Le Conseil ordonne donc que TCC modifie comme suit les tarifs pour son service Internet LNPA de gros :
 


Service d'accès LNPA

Durée de contrat
(tarif mensuel)

   

Un an

Trois ans

  Service 1,5 Mbps, par accès

19 $

18 $

  Service 2,5 Mbps, par accès

29 $

25 $

  Service 3 Mbps, par accès

19 $

18 $

  Service 4 Mbps, par accès

64 $

60 $

  Service 6 Mbps, par accès

29 $

25 $

   

58.

Conformément aux conclusions qui précèdent à propos du Service Internet LNPA de gros de TCC, le Conseil conclut que les tarifs du Service LNPA-RE de TCC devraient aussi tenir compte du retrait des tarifs fondés sur le volume. Par conséquent, le Conseil révise comme suit les tarifs proposés de TCC :
   

Durée de contrat
(tarif mensuel)

   

Un an

Deux ans

Trois ans

  Accès LNPA-RE, par circuit

80 $

75 $

70 $

   

59.

Pour ce qui est de la demande de MTS Allstream d'appliquer également au débit optionnel de 4 Mbps les tarifs du service Internet LNPA de gros de TCC pour le débit optionnel de 6 Mbps proposé, le Conseil fait remarquer que la demande de TCC précise que l'utilisateur final du service de 4 Mbps passera au service de 6 Mbps à mesure que le nouveau service deviendra disponible pour les concurrents, et qu'on facturera ensuite aux concurrents le tarif connexe au débit de 6 Mbps. Le Conseil fait remarquer qu'en attendant le lancement du nouveau service de 6 Mbps, TCC fournira aux concurrents la même plateforme technologique de 4 Mbps qu'au détail. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de permettre à TCC d'offrir le tarif de son service LNPA aux concurrents de 4 Mbps quand le même service de 4 Mbps est offert au détail. Par conséquent, le Conseil conclut que la démarche de transition de service proposée par TCC est raisonnable et qu'il s'attend à voir TCC offrir simultanément la modification de débit à sa clientèle de détail et de concurrents dès la mise en place des nouvelles technologies.
  Frais de service

60.

Pour ce qui est des demandes des concurrents voulant que TCC renonce aux frais de service LNPA applicables aux concurrents dans les cas où la compagnie renonce aux frais de service LNPA applicables aux clients de détail, le Conseil fait remarquer que les frais de service visent en général à récupérer les coûts fixes de mise en oeuvre du service liés à chaque commande de service. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs Internet de détail des ESLT ne sont pas réglementés. Le Conseil a examiné les coûts rattachés à l'élément proposé de frais de service LNPA offert aux concurrents de TCC, et estime que les frais de service proposés par TCC sont convenables.

61.

Pour ce qui est des craintes que les frais de 60 000 $ proposés par TCC pour la mise en service de LNPA au central soient trop élevés, le Conseil fait remarquer que Bell Canada facture à ses concurrents 10 000 $ pour un élément de service comparable. Le Conseil fait également remarquer que SaskTel, MTS Allstream et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (pour les services fournis dans les provinces de l'Atlantique) n'ont pas d'élément de service comparable dans leurs tarifs LNPA aux concurrents.

62.

Le Conseil fait remarquer que TCC fait valoir que son tarif se fonde sur une évaluation raisonnable des coûts de la compagnie. Le Conseil fait également remarquer que les coûts proposés par TCC pour cet élément tarifaire ont beaucoup diminué entre la date de présentation du mémoire original sur les coûts, le 30 juin 2005, et la date de présentation de ses mémoires les plus récents sur les coûts, le 24 juillet 2006. Enfin, le Conseil fait remarquer que selon ces estimations révisées des coûts, la majoration proposée pour ces frais fixes est beaucoup plus élevée que les majorations qui s'appliquent à la majorité des autres éléments de service LNPA aux concurrents de TCC. Par conséquent, le Conseil conclut que la majoration proposée par TCC pour ses frais de mise en service de LNPA au central est déraisonnable.

63.

Par conséquent, le Conseil rajuste le tarif provisoire de TCC en fonction des coûts révisés et d'une majoration comparable aux majorations approuvées pour TCC à l'égard des autres éléments de son tarif d'accès LNPA. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCC de réduire ses frais de mise en service au central en les ramenant de 60 000 $ à 30 000 $. En outre, le Conseil conclut que cette modification doit s'appliquer de façon rétroactive à tous les concurrents qui ont déjà versé à TCC les frais fixes de 60 000 $.
  Disponibilité d'offres de vitesse supplémentaire

64.

Pour ce qui est des observations des concurrents qui signalent que TCC n'offre pas de service « allégé » dans le cadre de ses services LNPA aux concurrents, le Conseil fait remarquer que l'offre d'un service LNPA « allégé » aux concurrents permettrait à un concurrent de fournir plus facilement un service à vitesse inférieure dans le marché de résidence de TCC. Par exemple, le Conseil fait remarquer que si les concurrents utilisent le service de 1,5 Mbps pour fournir un service Internet « allégé » de détail, ils doivent apporter des modifications au service fourni par TCC, tandis que si TCC fournit aux concurrents un débit équivalent à celui de son service « allégé » de détail, les concurrents n'ont qu'à utiliser le service sans modification. Le Conseil estime que la disponibilité d'un service à basse vitesse dont le débit correspond davantage à la vitesse moins élevée du service Internet à basse vitesse de détail de TCC servirait l'intérêt du public, car elle permettrait aux concurrents de rivaliser de façon plus équitable avec TCC. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que TCC doit proposer un service d'accès LNPA à basse vitesse à l'intention des concurrents.

65.

Si TCC décide ajouter une mise à nouveau de la vitesse à une de ses offres de vitesse Internet de détail sans toutefois en modifier le prix en conséquence, la compagnie doit publier simultanément des pages de tarif révisées du service Internet LNPA de gros et/ou du service LNPA-RE qui reflètent ce nouveau changement de vitesse du service de détail sans changement de tarification correspondant.

66.

De même, le Conseil conclut que si TCC ajoute une nouvelle vitesse de service Internet de détail, la compagnie doit déposer simultanément des révisions proposées à l'égard du tarif de son service Internet LNPA de gros et/ou de son service LNPA-RE, afin d'inclure cette nouvelle offre de débit, et une étude de coûts à l'appui.
  Tarifs mensuels

67.

Le Conseil fait remarquer que les concurrents demandent l'application d'un tarif mensuel8 aux tarifs de TCC pour ses services LNPA propres aux concurrents. Le Conseil fait également remarquer que les ESLT ne disposent présentement d'aucune méthode uniforme pour proposer des tarifs mensuels. Tandis que TCC ne propose que des tarifs CDM, MTS Allstream ne propose qu'un tarif mensuel optionnel pour son service LNPA propre aux concurrents équivalent. Le Conseil fait en outre remarquer que dans le marché de détail, il est de pratique courante de proposer à la fois des tarifs CDM et des tarifs mensuels plus élevés. Le Conseil estime que la possibilité d'opter pour des tarifs CDM ou pour des tarifs mensuels abolirait un obstacle et permettrait aux concurrents de rivaliser de façon plus équitable dans le marché de détail - par exemple, en permettant aux concurrents de proposer en promotion une période d'essai limitée.

68.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que TCC doit réviser les tarifs de son service Internet LNPA de gros et de son service LNPA-RE, en incluant un tarif mensuel optionnel lié aux composantes accès LNPA.
  Renouvellement de contrats

69.

Le Conseil fait remarquer que dans ses pages de tarif actuelles, TCC exige que les concurrents s'abonnent à des CDM d'un an ou de trois ans. Le Conseil fait également remarquer qu'à l'échéance d'un contrat, les concurrents n'ont pas d'autre choix que de le renouveler selon des tarifs CDM.

70.

Pour ce qui est des observations des intervenants sur le renouvellement de contrats, le Conseil estime que la pratique qui consiste à lier les concurrents à de nouveaux contrats dès l'expiration du contrat pourrait entrainer d'autres problèmes pour les concurrents au moment de la planification de leurs offres de détail. Le Conseil reconnaît que les concurrents bénéficient de tarifs mensuels moins élevés quand les ESLT offrent des contrats à long terme. Cependant, le Conseil estime également que sans la possibilité de passer à un tarif mensuel à l'échéance de leurs contrats, les concurrents seraient indûment limités quant aux offres de service de détail qu'ils pourraient fournir.

71.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que TCC doit déposer un projet de modifications tarifaires concernant les tarifs de son service Internet LNPA de gros et de son service LNPA-RE, afin d'inclure l'option de renouvellement de contrats suivant des tarifs CDM, ou d'opter en faveur de tarifs mensuels.
  Garanties de niveau de service et rabais tarifaires

72.

Pour ce qui est des observations des parties sur la garantie de niveau de service, le Conseil fait remarquer que d'une part, TCC a indiqué dans ses observations en réplique que son Tarif général ne prévoit habituellement pas de garantie particulière de niveau de service, mais que d'autre part, la compagnie s'engage à fournir le service de son mieux et sans distinction à tous les clients d'un service donné. Le Conseil estime que dans ses observations en réplique, TCC a réussi à apaiser les craintes des concurrents. À cet égard, le Conseil s'attend à ce que les niveaux de service d'une ESLT pour les services LNPA propres aux concurrents soient à tout le moins comparables à ceux qu'elle applique à l'égard de ses clients de détail.

73.

Pour ce qui est de la question des remboursements aux concurrents en cas de pannes de réseau, le Conseil fait remarquer que TCC renvoie les bénéficiaires de ses services LNPA offerts aux concurrents à l'article 118 du Tarif général - Modalités de service, qui indique qu'en cas d'interruption de service, un concurrent peut demander un remboursement proportionnel à la durée de la panne. De l'avis du Conseil, un problème touchant une partie du réseau de TCC directement rattaché à la prestation de services LNPA aux concurrents et occasionnant la déconnexion de l'utilisateur final au point de présence du concurrent constitue une panne. Le Conseil estime que dans un tel scénario, les concurrents ont le droit de demander un remboursement pour une partie du tarif mensuel, incluant les frais d'accès LNPA et IRR liés à la panne, proportionnellement à la durée de la panne.
  Disponibilité du service dans l'ancien territoire de TELUS Québec

74.

Le Conseil fait remarquer qu'on traite de la question de la disponibilité du service LNPA dans le territoire de TCC au Québec dans la décision Demande présentée par Bell Canada en vertu de la partie VII concernant les services Ethernet et de ligne d'abonné numérique dans le territoire de TELUS Communications Company au Québec, Décision de télécom CRTC 2006-50, 11 août 2006.
 

Service d'interface réseau à réseau
(AMT 91, 159, 186, 186A et 186B)

 

Positions des parties

75.

MTS Allstream a soutenu ne pas pouvoir utiliser le service IRR de TCC comme le propose TCC, parce qu'il manque des composantes. MTS Allstream a fait également valoir que les pages de tarif ne donnent pas suffisamment de détails pour lui permettre de comprendre clairement le fonctionnement du service. MTS Allstream a précisé que les tarifs du service IRR doivent se fonder sur la méthode de calcul du coût de revient établie par le Conseil pour les services aux concurrents de catégorie I dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), et qu'il faut présenter un tarif général pour les installations de circuit virtuel permanentes utilisées par les concurrents.

76.

RCI a fait remarquer que les concurrents qui utilisent à la fois le Service Internet LNPA de gros et le Service LNPA-RE doivent acheter des IRR distinctes pour chaque service. La compagnie a précisé que les tarifs du service LNPA aux concurrents de Bell Canada ne comportaient pas pareille exigence, de sorte que la même interface peut être utilisée pour plusieurs services. RCI a fait valoir qu'aucune raison technique ne justifie l'utilisation d'IRR distinctes pour le transport Ethernet, le service LNPA-RE et le service Internet LNPA de gros de TCC. Cybersurf, Bell Canada, Primus et MTS Allstream partagaient cet avis.

77.

Cybersurf a fait remarquer que TCC offre, à l'exception d'un IRR de 10 Mbps, des options IRR de 100 Mbps et de 1 000 Mbps. Cybersurf a fait valoir qu'on doit mettre une installation IRR de 10 Mbps à la disposition des concurrents qui utilisent des installations à câblage de cuivre. La compagnie a précisé que cette option de service s'imposait là où la clientèle par central est moins nombreuse et où le volume de trafic ne justifie pas une plus grande installation d'accès.
 

Réplique aux observations

78.

Pour ce qui est de la classification des services, TCC a fait valoir dans sa demande tarifaire que le service IRR proposé ne constituait pas un service essentiel ou quasi essentiel. TCC a également fait valoir que dans sa demande, elle proposait des classifications d'ensemble des prix plafonds des services en conformité avec les paragraphes 501 à 503 de la décision 2002-34. TCC a ajouté qu'aucun service n'était un service aux concurrents de catégorie I pour les raisons indiquées dans ses demandes, conformément aux critères de classification du Conseil.

79.

TCC a fait valoir que pour des raisons techniques liées aux plateformes technologiques retenues pour fournir ces services, les concurrents doivent utiliser des IRR distinctes pour chaque service. TCC a précisé qu'elle préférait autoriser des IRR distinctes pour le service Internet LNPA de gros et pour le service LNPA-RE, et qu'elle compte modifier ses tarifs en conséquence après s'être assurée que cela pourrait être techniquement justifié. Lors de ses observations en réplique, TCC a fait remarquer qu'elle voulait présenter au Conseil et aux intervenants un calendrier de mise en oeuvre potentielle, mais qu'elle est dans l'impossibilité de le faire en raison d'un arrêt de travail.
 

Analyse et conclusions du Conseil

80.

Le Conseil fait remarquer que TCC a déposé trois demandes tarifaires pour son service IRR. Le Conseil estime également que le dernier dépôt, l'AMT 186, traitait en partie de certaines préoccupations formulées par les parties intéressées aux dossiers des AMT 91 et 159. Le Conseil traite ci-dessous des points en litige.
  Classification des services

81.

Pour ce qui est de la classification du service IRR de TCC, le Conseil fait remarquer que la fonctionnalité IRR fait partie de l'offre générale de service LNPA offert aux concurrents. En outre, le service IRR fourni par TCC est identique à la composante interface de fournisseurs de services haute vitesse groupés SAP et du service d'accès haute vitesse (AHV) de Bell Canada, que le Conseil a classifié de façon définitive comme Services des concurrents de catégorie II dans l'ordonnance Service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse, Ordonnance de télécom CRTC 2005-62, 17 février 2005. Par conséquent, le Conseil juge approprié d'approuver de manière définitive la classification provisoire des services aux concurrents de catégorie II pour le service IRR de TCC.
  Partage du service IRR pour des services multiples

82.

Pour ce qui est de partager le service IRR entre des offres de services multiples, le Conseil fait remarquer que TCC semble préférer autoriser une seule IRR pour le service Internet LNPA de gros et le service LNPA-RE. Le Conseil précise que dans son mémoire, TCC a dit ne pas être en mesure de proposer un calendrier pour offrir une solution IRR partagée parce qu'elle est aux prises avec un conflit de travail. Le Conseil fait remarquer que le conflit a été réglé depuis et estime que TCC doit maintenant être en mesure de fournir une plateforme de service IRR pour une utilisation partagée entre le service Internet LNPA de gros et le service LNPA-RE. Par conséquent, le Conseil conclut que TCC doit permettre l'utilisation conjointe d'une seule IRR entre son service Internet LNPA de gros et son service LNPA-RE.
  Disponibilité d'une interface IRR de 10 Mbps

83.

Le Conseil fait remarquer que dans ses observations en réplique, TCC ne tient pas compte de la demande d'une interface IRR de 10 Mbps présentée par Cybersurf. Le Conseil précise que les autres ESLT offrent le choix d'une interface de 10 Mbps et estime donc que la demande de Cybersurf est raisonnable.
  Frais de service

84.

Le Conseil fait remarquer que dans sa demande, TCC a proposé des frais de service de 1 000 $ pour les interfaces OC-3 et E100 et des frais de service de 4 000 $ pour les interfaces OC-12 et E1000. Le Conseil fait par ailleurs remarquer que TCC n'a pas justifié les coûts à l'appui des frais de service proposés pour son IRR. Le Conseil fait également remarquer que Bell Aliant, Bell Canada et SaskTel ont proposé des frais uniques de commande de service de 600 $ à 885 $ pour toutes les vitesses d'interface qui correspondent à ce service. En outre, le Conseil fait remarquer que les activités et les coûts de commande de service pour chaque débit du service IRR de TCC sont semblables. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer des frais de service uniformes de 1 000 $ pour toutes les vitesses d'interface du service IRR de TCC.

85.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que des frais de service de 1 000 $ doivent s'appliquer à toutes les vitesses d'interface du service IRR de TCC.
 

Approbation finale et décision

86.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, sous réserve des modifications indiquées ci-dessus, l'AMT 91 de TCC, tel que modifié par l'AMT 159, l'AMT 186 de TCC, tel que modifié par les AMT 186A et 186B, et l'AMT 187 de TCC, tel que modifié par les AMT 187A, 187B, 229 et 232, à compter de la date de la présente ordonnance.

87.

De plus, le Conseil ordonne à TCC de :
 
  • publier des pages de tarif révisées pour l'article 226 de son TSAE - Service Internet LNPA de gros et l'article 227 de son TSAE - Service LNPA-RE, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, en tenant compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la présente ordonnance portant sur les tarifs révisés du service, les tarifs révisés devant prendre effet à la date de la présente ordonnance;
 
  • présenter, dans le cadre de l'article 227 de son TSAE - Service Internet LNPA de gros, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des tarifs proposés pour un service LNPA propre aux concurrents à basse vitesse correspondant au service à vitesse inférieure de TCC offert au détail;
 
  • présenter, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de modifications tarifaires annonçant le lancement d'un tarif mensuel optionnel pour ses composantes accès LNPA de ses services Internet LNPA de gros et LNPA-RE;
 
  • présenter, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des modifications proposées au libellé des pages de tarif pour l'article 226 du TSAE - Service Internet LNPA de gros et l'article 227 du TSAE - Service LNPA-RE, afin d'indiquer que les concurrents qui renouvellent leurs contrats peuvent se prévaloir de tarifs CDM alors offerts ou peuvent choisir de passer aux tarifs mensuels;
 
  • présenter, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de modifications tarifaires proposées et l'information sur les coûts à l'appui pour le lancement d'un service IRR de 10 Mbps dans le cadre de l'article 217 de son TSAE - Service d'interface réseau à réseau et indiquer tout changement correspondant dans tout autre service connexe qui pourrait s'avérer nécessaire à la prestation de ce service;
 
  • présenter, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de modifications tarifaires proposées pour l'article 217 de son TSAE - Service d'interface réseau à réseau, afin de tenir compte des conclusions que le Conseil a tirées au sujet de l'utilisation conjointe d'une seule IRR entre le service Internet LNPA de gros et le service LNPA-RE;
 
  • publier des pages de tarif révisées pour l'article 217 de son TSAE - Service d'interface réseau à réseau, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, tenant compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la présente ordonnance à l'égard des frais de service révisés, les révisions devant prendre effet à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de pages :

1   Au 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. (TCI) a cédé et transféré à TELUS Communications Company (TCC) la totalité de ses éléments d'actif et de ses responsabilités, dont l'ensemble de ses contrats de service.

2   Dans la présente ordonnance, le terme « ESLT » désigne Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TCC.

3   Au 1er mars 2006, TCI a cédé et transféré à TCC la totalité de ses éléments d'actif et de ses responsabilités, dont l'ensemble de ses contrats de service. Dans la présente ordonnance, l'entreprise est désignée sous le sigle TCC.

4   MTA désigne « mode de transfert asynchrone ».

5   Dans la présente ordonnance, le Conseil utilise le terme « accès LNPA » pour faire référence à la composante de service de ces tarifs qui englobe l'accès physique de l'utilisateur final et l'installation de transport des données connexe au moyen du réseau à large bande de TCC.

6  Manitoba Telecom Services Inc., la société mère de MTS Communications Inc., a acquis toutes les actions émises et les actions en circulation d'Allstream Inc. au 4 juin 2004. Dans le cadre de la transaction, MTS Communications Inc., MTS Media Inc. et Allstream Corp. ont été fusionnées le 4 juin 2004 pour former une société faisant affaire sous la dénomination sociale MTS Allstream Inc.

7nbsp;  Le territoire d'exploitation de TCC au Québec appartenait auparavant à TELUS Québec.

8   Dans la présente ordonnance, l'expression « tarifs mensuels » s'applique aux tarifs mensuels d'un contrat de durée minimale d'un mois; l'expression « tarifs CDM » s'applique aux tarifs mensuels d'un contrat de durée minimale de plus d'un mois. 

Mise à jour : 2007-01-25

Date de modification :