ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-223

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-223

  Ottawa, le 21 juin 2007
 

Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

Référence : Avis de modification tarifaire 7037 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 92 de Bell Aliant

Divers dépôts concernant les prix plafonds

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada et une autre présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datées toutes deux du 30 mai 2007, dans lesquelles les compagnies proposaient de modifier divers articles tarifaires de leur Tarif général et de leur Tarif des services nationaux respectifs. Ces demandes ont été déposées conformément à la décision Cadre de plafonnement des prix applicables aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007 (la décision 2007-27).

2.

Bell Canada et Bell Aliant (collectivement les Compagnies) ont proposé des modifications tarifaires aux services téléphoniques suivants en vigueur à compter du 1er juillet 2007 :
  • Article 70.3 du Tarif général - Service local de base - Service équivalent
  • Article 220 du Tarif général - Inscriptions supplémentaires
  • Article 500 du Tarif général - Sélection directe à l'arrivée
  • Article 3260 du Tarif général - Service de renvoi automatique interurbain

3.

Les Compagnies ont également proposé des modifications tarifaires aux services de transmission de données suivants en vigueur à compter du 1er août 2007 :
 
  • Articles 950, 3750, 4660, 4665 et 4670 du Tarif général - Services de liaison spécialisée analogiques
 
  • Article 4210 du Tarif général - Frais d'entretien diagnostique
 
  • Article 4600 du Tarif général - Voies téléphoniques de radiodiffusion
 
  • Article 4621 du Tarif général - Service local de transmission vidéo -voies de qualité radiodiffusion
 
  • Article 4630 du Tarif général - Voies téléphoniques de télévision THF
 
  • Article 303 du Tarif des services nationaux - Service de ligne spécialisée numérique avec service de gestion
 
  • Article 304 du Tarif des services nationaux - Dispositifs d'extension du service des solutions lignes spécialisées numériques

4.

Le Conseil souligne l'observation selon laquelle les Compagnies affirment que les modifications tarifaires qu'elles proposent d'appliquer aux articles du Tarif général et du Tarif des services nationaux respectent les restrictions établies au niveau de l'élément tarifaire et de l'ensemble Autres services plafonnés dans la décision 2007-27.

5.

Par conséquent, le Conseil approuve de façon provisoire à compter du 1er juillet 2007 les demandes concernant les services téléphoniques et à compter du 1er août 2007 celles relatives aux services de transmission de données.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-06-21

Date de modification :