ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-88

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Décision de télécom CRTC 2007-88

  Ottawa, le 14 septembre 2007
 

Bell Canada - Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil

  Référence : 8661-B2-200605967
  Dans la présente décision, le Conseil juge que sa directive enjoignant aux entreprises de services locaux de mettre en oeuvre la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) satisfait aux critères applicables à un événement exogène et il établit que les coûts des services filaires engagés par Bell Canada pour la mise en oeuvre de la TNSSF sont admissibles au traitement exogène. Cependant, le Conseil rejette la demande de Bell Canada visant à recouvrer ces coûts au moyen de prélèvements annuels sur son compte de report.
  Le Conseil rejette également la demande de Bell Canada visant à récupérer les revenus perdus associés au transfert en bloc de numéros de téléphone aux fournisseurs de services sans fil.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande, datée du 12 mai 2006, présentée par Bell Canada, dans laquelle la compagnie réclamait l'autorisation de recouvrer les coûts qu'il lui faudrait engager pour modifier son réseau filaire en vue de la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF), ces coûts étant évalués à 45,8 millions de dollars1. La compagnie a proposé un rajustement exogène annuel de 9,4 millions de dollars sur une période de six ans pour recouvrer ces coûts. Bell Canada a également sollicité l'autorisation de récupérer la marge bénéficiaire brute dont elle est privée à cause des revenus qu'elle perd dans le secteur des services filaires, du fait que la TNSSF requiert le transfert de numéros de téléphone en bloc aux fournisseurs de services sans fil (FSSF). Bell Canada a proposé de recouvrer ces coûts à même le solde récurrent de son compte de report.

2.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), du Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, de Rogers Wireless Partnership (Rogers Wireless) et de la Société TELUS Communications (STC). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 27 avril 2007 après avoir reçu de Bell Canada une réponse révisée à sa demande de renseignements.

3.

Le Conseil estime que les observations des parties dans cette instance soulèvent les questions suivantes :
 

I. La mise en oeuvre de la TNSSF devrait-elle être admissible au traitement exogène?

 

II. Bell Canada devrait-elle être dédommagée pour la marge bénéficiaire brute dont elle est privée à cause des revenus qu'elle perd dans le secteur des services filaires du fait que la TNSSF requiert le transfert de numéros de téléphone en bloc aux FSSF?

 

III. Les coûts de Bell Canada sont-ils raisonnables?

 

IV. La méthode proposée par Bell Canada pour recouvrer les coûts de la TNSSF liés aux services filaires est-elle appropriée?

 

I. La mise en oeuvre de la TNSSF devrait-elle être admissible au traitement exogène?

 

Positions des parties

4.

Bell Canada a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a énoncé des critères pour déterminer si un événement ou une initiative est admissible au traitement exogène aux termes du cadre de réglementation de plafonnement des prix adopté dans cette décision. Ces critères se résument comme suit :
 
  • il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
 
  • les événements ou mesures visent expressément l'industrie des télécommunications;
 
  • les événements ou mesures ont une incidence importante après avoir été mesurés par rapport à l'ensemble de la compagnie.

5.

Bell Canada a soutenu que la mise en ouvre de la TNSSF satisfaisait à toutes ces conditions. Premièrement, Bell Canada a indiqué que le Plan budgétaire déposé devant le Parlement le 23 février 2005 exigeait que le Conseil procède rapidement à la mise en oeuvre de la TNSSF. La compagnie a ajouté que le Conseil, dans une décision ultérieure sur cette question, en l'occurrence la décision de télécom 2005-72, avait imposé une exigence à l'égard de laquelle la compagnie n'avait aucun contrôle. Deuxièmement, Bell Canada a fait valoir que cette exigence visait expressément l'industrie des télécommunications. Troisièmement, la compagnie a soutenu que l'étude économique qu'elle avait fournie à l'appui de sa demande démontre que les coûts qu'elle devra engager à l'égard de son réseau filaire pour assurer la mise en oeuvre de la TNSSF, y compris la perte de revenus liée au transfert de numéros, sont importants.

6.

Bell Canada a fait valoir en outre qu'un tel traitement était conforme à la conclusion que le Conseil a tirée dans son ordonnance de télécom 99-239, à savoir que les coûts liés à la transférabilité des numéros locaux (TNL) et à l'établissement de la concurrence locale devraient être recouvrés au moyen d'un facteur exogène.

7.

Selon MTS Allstream et la STC, le recouvrement des coûts des services filaires liés à la mise en oeuvre de la TNSSF satisfaisait aux critères d'un rajustement exogène tel que le Conseil les a définis dans la décision de télécom 2002-34.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

Dans la décision de télécom 2005-72, le Conseil a notamment ordonné à toutes les entreprises de services locaux (ESL) d'assurer l'importation et l'exportation des numéros de téléphone avec les FSSF dans les délais prescrits dans cette même décision2.

9.

Le Conseil conclut que la directive qu'il a donnée aux ESL de procéder à la mise en oeuvre de la TNSSF est conforme aux critères applicables à un événement exogène, tels qu'ils sont établis dans la décision de télécom 2002-34, et que les coûts des services filaires engagés par Bell Canada pour la mise en oeuvre de la TNSSF sont donc admissibles au traitement exogène.
 

II. Bell Canada devrait-elle être dédommagée pour la marge bénéficiaire brute dont elle est privée à cause des revenus qu'elle perd dans le secteur des services filaires du fait que la TNSSF requiert le transfert de numéros de téléphone en bloc aux FSSF?

 

Positions des parties

10.

Bell Canada a fait valoir que, si le Conseil décidait, conformément à l'avis public télécom 2006-3, que les numéros de téléphone devaient être transférés en bloc aux FSSF, Bell Canada ne pourrait plus tirer de revenus de la location de ces numéros de téléphone aux FSSF. Or, Bell Canada a demandé que la marge bénéficiaire brute ainsi perdue (15 % des coûts de la Phase II), laquelle est évaluée à 203 000 $ par année, soit incluse dans le montant admissible au recouvrement des coûts. La compagnie a également demandé que ces incidences soient évaluées selon la méthode employée dans la décision de télécom 2002-34 concernant la récupération de la perte de revenus attribuable à l'introduction du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC).

11.

MTS Allstream a fait valoir que les revenus qui seront dorénavant perdus ne devraient pas être admissibles à un traitement exogène. La compagnie a ajouté que Bell Canada et d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) avaient d'ailleurs recommandé et soutenu le futur transfert en bloc des numéros de téléphone loués aux FSSF dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision de télécom 2006-28.

12.

Selon les dires de Rogers Wireless, Bell Canada proposait de recouvrer des coûts indirects qu'elle n'aurait plus à engager puisque les numéros de téléphone loués seraient transférés aux FSSF.

13.

Bell Canada a répliqué que le fait qu'elle préconisait le transfert de numéros en bloc dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision de télécom 2006-28 n'était pas pertinent et que le besoin de transférer en bloc les numéros de téléphone loués aux FSSF était directement attribuable à la mise en ouvre de la TNSSF, situation clairement indépendante de la volonté de la compagnie.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Dans la décision de télécom 2006-28, le Conseil a établi que les numéros de téléphone sans fil loués dans les circonscriptions où la TNL est pratiquée devaient être transférés en bloc à l'entreprise de services sans fil qui loue ces numéros une fois la TNSSF mise en oeuvre dans les circonscriptions associées à ces numéros de téléphone.

15.

Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a établi que les revenus générés par certains facteurs exogènes expirés ainsi que les fonds provenant du compte de report serviraient à dédommager les ESLT pour la baisse de revenus subie à la fois à cause de la réduction obligatoire de la marge bénéficiaire brute applicable aux services aux concurrents et de l'introduction du service ARNC. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont continué à engager les coûts de la prestation de ces services aux concurrents.

16.

Dans le cas du transfert en bloc des numéros de téléphone loués attribuable à la TNSSF, le Conseil fait observer que, s'il permettait une telle forme de recouvrement, Bell Canada récupérerait la marge bénéficiaire brute pour un service qu'elle n'offrirait plus, en l'occurrence la location de numéros de téléphone aux FSSF. Le Conseil estime que cette situation ne peut être comparée à celle visée par la décision de télécom 2002-34, où les compagnies engagaient encore les coûts de la prestation des services aux concurrents. Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait inapproprié de permettre à Bell Canada de recouvrer la marge bénéficiaire brute perdue dans le cas d'un service pour lequel la compagnie n'aura plus engagé de frais pour le fournir.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada visant à récupérer la marge bénéficiaire brute perdue liée à des revenus que la compagnie ne percevra plus par suite du transfert en bloc des numéros de téléphone loués aux FSSF.
 

III. Les coûts de Bell Canada sont-ils raisonnables?

 

Positions des parties

18.

Bell Canada a fait valoir que l'échange de trafic entre les FSSF et les ESL se ferait à l'échelle des régions d'interconnexion locale (RIL) dans le cas du transfert d'un service filaire à un service sans fil, comme le prévoient les dispositions existantes pour la TNL filaire à filaire3.

19.

À l'appui de sa demande, Bell Canada a déposé une étude de coûts couvrant une période de 15 ans et a souligné que, même si la plupart des coûts d'établissement de la TNSSF étaient engagés en 2006 et 2007, certains coûts reviendraient pendant des années parce que les zones de desserte des FSSF prendraient de l'expansion. Bell Canada a également indiqué avoir rajusté ses coûts pour la Phase II de façon à tenir compte de l'augmentation des coûts et des changements touchant la productivité pendant la période de l'étude.

20.

MTS Allstream et Rogers Wireless ont soutenu que Bell Canada avait déposé son étude de coûts avant que la décision de télécom 2006-28 ne soit publiée et qu'il se pouvait donc que cette étude ne tienne pas correctement compte des directives du Conseil concernant l'échange du trafic à l'échelle des zones d'appel local (ZAL).

21.

Rogers Wireless a réclamé que le Conseil ordonne à Bell Canada de prouver que ses coûts excluent tous ceux qui peuvent être partagés entre Bell Canada et Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité).

22.

MTS Allstream a fait valoir qu'il n'était pas clairement établi si tous les coûts des services filaires de Bell Canada étaient inclus ou non dans l'évaluation puisque la compagnie avait déposé sa demande avant que le Conseil n'ait instruit 1) le Groupe de travail Réseau du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) d'élaborer un calendrier de déploiement initial pour le 18 août 2006 dans le cas des circonscriptions où n'étaient pas pratiquée la transférabilité des numéros et 2) le Groupe de travail Plan de travail du CDCI d'élaborer un processus de transfert de numéros en bloc.

23.

Bell Canada a répliqué que son étude de coûts n'incluait pas les coûts liés à la modification du réseau sans fil, des processus et des systèmes de Bell Mobilité.

24.

Selon Bell Canada, son étude de coûts était fondée sur la meilleure évaluation possible des coûts du déploiement de la TNSSF et du processus qui serait utilisé pour faciliter le transfert de numéros en bloc. Toujours selon Bell Canada, les facteurs connus ayant une incidence importante sur l'évaluation des coûts de la compagnie étaient :
 
  • le nombre de clients du service sans fil;
 
  • l'expérience observée aux États-Unis quant à l'introduction du transfert de numéros par les utilisateurs finals;
 
  • le transfert en bloc de numéros attribuable au partage des codes de central;
 
  • les circonscriptions où était déjà pratiquée la TNL et celles où l'on pourrait pratiquer la TNSSF à compter du 14 mars 2007.
  Bell Canada a donc fait valoir que son étude de coûts ne devrait pas être modifiée.

25.

Bell Canada a fait valoir que, dans sa demande, elle avait tenu compte du fait que les activités courantes du CDCI et les futures décisions du Conseil risquaient de l'obliger à engager des dépenses additionnelles qu'elle ne pouvait identifier ou quantifier.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

26.

Le Conseil fait remarquer que, peu importe que le trafic soit échangé au niveau de la RIL ou de la ZAL, il sera acheminé par circuit. Il précise que, même si certaines RIL risquent d'être plus étendues que certaines ZAL et vice-versa, les ESL auront besoin de ressources similaires pour acheminer le trafic. Le Conseil estime donc qu'il n'y aurait pas une grosse différence entre les coûts du déploiement de la TNSSF, qu'ils soient calculés en fonction des ZAL ou des RIL. Par conséquent, le Conseil juge que l'évaluation des ressources faite par Bell Canada est raisonnable.

27.

Le Conseil a examiné les coûts et les autres éléments de preuve déposés au dossier par Bell Canada et est convaincu que les coûts indiqués dans l'étude de la compagnie ne tiennent compte que des mises à niveau liées au service filaire. De plus, le Conseil juge que l'incapacité de Bell Canada à quantifier les coûts additionnels futurs n'est pas un facteur à prendre en considération pour déterminer si Bell Canada doit être autorisée ou non à recouvrer les coûts présentés dans sa demande.

28.

Le Conseil indique que Bell Canada a appliqué des facteurs annuels d'augmentation des dépenses et des facteurs de la productivité aux dépenses de la TNSSF qui dépendent de la demande, ce qui s'est traduit par une hausse nette des dépenses annuelles prévues pour la période de l'étude. Le Conseil estime que les améliorations futures de la productivité associées aux dépenses de la TNSSF qui découlent de la demande devraient, à tout le moins, compenser les augmentations annuelles correspondantes des dépenses.

29.

Pour tenir compte des améliorations supplémentaires prévues de l'efficacité en lien avec les activités connexes aux dépenses pendant la période de l'étude, le Conseil a réduit les dépenses de la TNSSF de Bell Canada qui découlent de la demande, et ce, d'un montant équivalant à la différence présumée entre le facteur d'augmentation des dépenses annuelles et le facteur de productivité annuelle. Ainsi, le Conseil a réduit ces dépenses de 0,8 million de dollars.

30.

De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Canada a présumé que la valeur finale de toutes les installations serait égale à zéro à la fin de la période de l'étude. Le Conseil estime que cette hypothèse permettrait à Bell Canada de recouvrer tous les coûts des installations durant la période de l'étude. Le Conseil précise que ces installations sont généralement fongibles puisque la compagnie peut les réutiliser ailleurs à la fin de la période de l'étude. Selon le Conseil, la valeur des installations à la fin de la période de l'étude doit être prise en compte dans le calcul du montant total à recouvrer. Par conséquent, le Conseil a réduit de 2,2 millions de dollars le montant total à recouvrer.

31.

Le Conseil a examiné les autres coûts identifiés par Bell Canada dans son étude économique et est convaincu qu'ils sont raisonnables et que l'approche adoptée par Bell Canada pour le calcul des coûts est conforme à la méthode de calcul des coûts de la Phase II qu'emploie le Conseil.

32.

Le Conseil fait remarquer qu'à la suite des deux réductions ci-dessus totalisant 3 millions de dollars, la nouvelle valeur actualisée des coûts annuels (VACA) s'établit maintenant à 42,8 millions de dollars plutôt qu'à 45,8 millions de dollars, comme l'avait soumis Bell Canada.

33.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Bell Canada doit être autorisée à recouvrer les coûts qu'elle a engagés pour mettre en oeuvre la TNSSF, sous réserve des montants rajustés ci-dessus. Par conséquent, le Conseil approuve un rajustement exogène annuel de 8,83 millions de dollars pour une période de six ans, ce qui équivaut à une VACA de 42,8 millions de dollars.
 

IV. La méthode proposée par Bell Canada pour recouvrer les coûts de la TNSSF liés aux services filaires est-elle appropriée?

 

Positions des parties

34.

Bell Canada a proposé de recouvrer les coûts de mise en oeuvre de la TNSSF liés aux services filaires à l'aide de prélèvements sur son compte de report. Selon Bell Canada, cette méthode serait comparable au traitement retenu dans la décision de télécom 2005-23 pour le recouvrement des coûts engagés pour doter les téléphones payants d'un téléscripteur.

35.

Rogers Wireless a soutenu qu'il serait illogique que Bell Canada recouvre ces coûts à partir de son compte de report puisque certaines entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ayant engagé des dépenses d'exploitation et d'immobilisations liées à la mise en oeuvre de la TNSSF n'ont pas de compte de report pour absorber ces coûts.

36.

Bell Canada a répliqué que les cadres de réglementation pour les FSSF, les ESLC et les ESLT différaient considérablement et que Bell Mobilité, Rogers Wireless et les autres ESLC n'étaient pas réglementées en ce qui a trait à la prestation de services de télécommunication.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

37.

Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a établi le mécanisme des comptes de report et a indiqué que l'utilisation de ces comptes serait un moyen efficace de traiter les rajustements réglementaires. Le Conseil y a également affirmé que les montants contenus dans les comptes de report devraient être utilisés de manière à favoriser l'atteinte des objectifs du Conseil pour le prochain cadre de plafonnement des prix, dont concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans le marché des télécommunications, à savoir les clients, les ESLT et les concurrents.

38.

Le Conseil fait observer que, dans la décision de télécom 2005-23, il a approuvé l'utilisation des comptes de report pour le recouvrement des coûts exogènes engagés pour doter les téléphones payants d'un téléscripteur. Dans ce cas, le Conseil a jugé bon d'utiliser les comptes de report, soutenant qu'il serait illogique d'attribuer le coût des téléscripteurs aux services de téléphone payant puisque les tarifs de ces services étaient gelés. Le Conseil ajoute que les téléphones payants ont été dotés d'un téléscripteur pour des raisons de politique sociale, mesure permettant de faciliter l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Dans cette optique, le Conseil était d'avis qu'il convenait d'utiliser les comptes de report pour recouvrer ces coûts.

39.

Le Conseil fait également remarquer que le décret C.P. 2006-1534, en date du 14 décembre2006, intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne des télécommunications (les instructions), exige notamment, quant aux objectifs de la politique, que le Conseil devrait :
 

« lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs ».

40.

Les instructions indiquent également que le Conseil doit prendre des mesures qui ne doivent « pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non-efficace économiquement ».

41.

Le Conseil fait remarquer que d'autres ESLT et ESLC engagent des dépenses d'exploitation et des dépenses en immobilisations liées au service filaire en raison de la mise en oeuvre de la TNSSF. Le Conseil précise que certaines ESLT affichent un solde positif dans leur compte de report et que d'autres, non, sans compter que les ESLC n'ont pas accès au mécanisme des comptes de report. Le Conseil estime qu'autoriser Bell Canada à faire des prélèvements sur son compte de report ne serait pas une décision neutre sur le plan de la concurrence et serait contraire aux exigences des instructions.

42.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Bell Canada visant à pouvoir faire des prélèvements sur son compte de report pour recouvrer les coûts de la TNSSF.

43.

Le Conseil est d'avis que, sur le plan de la concurrence, la méthode la plus neutre et la mieux indiquée pour recouvrer les rajustements exogènes consiste à attribuer ces coûts aux services appropriés. Le Conseil fait remarquer que le recours à un rajustement exogène offre à Bell Canada la souplesse requise pour fixer ses tarifs et que cette méthode de fixation des tarifs repose sur les forces du marché. En conséquence, le Conseil croit qu'une telle approche accroîtrait l'efficacité et la compétitivité de l'industrie canadienne des télécommunications tout en favorisant un recours accru du libre jeu du marché pour la prestation des services de télécommunication, conformément aux alinéas 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunications. De plus, cette approche permettrait de mieux concilier les intérêts des ESLT, des ESLC et des clients.

44.

Dans la décision de télécom 97-9, le Conseil a déclaré que l'incidence d'un événement exogène devrait être déterminée pour l'ensemble de la compagnie et répartie entre les services plafonnés et les services non plafonnés selon le principe de la causalité des coûts. Le Conseil avait également indiqué que, si les compagnies de téléphone ne pouvaient procéder de la sorte, elles devraient proposer un facteur de répartition raisonnable lors du dépôt de leur demande.

45.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a proposé d'attribuer les coûts liés à la mise en oeuvre de la TNSSF aux services locaux de base (SLB) de résidence et d'affaires, si le Conseil devait ne pas permettre les prélèvements sur son compte de report. Le Conseil ajoute que Bell Canada a déclaré que la majorité des clients susceptibles de passer du service filaire au service sans fil sont ceux qui sont abonnés au SLB de ligne individuelle et non les clients des services Centrex ou Megalink qui, eux, perdraient alors l'accès aux options et aux fonctionnalités de ces services.

46.

Le Conseil souligne que les services Centrex et Megalink sont généralement utilisés par les moyennes et grandes entreprises qui recherchent certaines fonctions pour desservir leur communauté interne. De plus, le Conseil fait remarquer que le service Megalink est censé être utilisé avec une installation d'abonnés avec postes supplémentaires qui dessert habituellement des emplacements d'affaires fixes. Le Conseil estime que les clients des services Centrex et Megalink sont moins susceptibles de transférer leurs numéros que les clients abonnés au SLB de ligne individuelle. Il convient donc que les numéros de téléphone rattachés au SLB de lignes individuelles de résidence et d'affaires sont les plus susceptibles d'être transférés. À cet égard, le Conseil juge raisonnable la proposition de Bell Canada d'attribuer au SLB de lignes d'affaires et de résidence les coûts liés au service filaire.

47.

Le Conseil fait remarquer que les SLB d'affaires et de résidence sont inclus dans certains services groupés non plafonnés. Le Conseil estime que les services groupés incluant une ligne individuelle font partie des mêmes marchés de produits que le SLB de lignes individuelles d'affaires et de résidence et que, par conséquent, les clients qui s'abonnent à de tels forfaits sont autant susceptibles de transférer leur numéro de téléphone.

48.

Le Conseil est d'avis que, comme pour l'approche adoptée dans l'ordonnance de télécom 99-239, les services d'accès au réseau (SAR) constitueraient le meilleur moyen d'attribuer ces coûts au SLB d'affaires et de résidence. Le Conseil estime approprié d'utiliser les SAR comme facteur de répartition, chaque SAR se voyant attribué le même niveau de coûts. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts de la TNSSF engagés par Bell Canada devraient être répartis entre l'ensemble Services de résidence (les sous-ensembles de services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et dans les zones autres que les ZDCE), l'ensemble Services d'affaires et l'ensemble Services non plafonnés et les services soustraits à la réglementation, et ce, en fonction des SAR de lignes individuelles de résidence et d'affaires attribués à ces ensembles ou services.

49.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a proposé de recouvrer les coûts de la TNSSF sur une période de six ans. Le Conseil estime que le délai demandé est semblable à celui adopté dans la décision de télécom 2005-72 pour le recouvrement des coûts engagés pour doter les téléphones payants de téléscripteurs, coûts devant être récupérés sur une période de sept ans. En conséquence, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada est raisonnable.
 

Conclusion

50.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le recours à un rajustement exogène de 8,83 millions de dollars par année sur une période de six ans pour le recouvrement des coûts de la TNSSF liés aux services filaires qu'a engagés Bell Canada. Cependant, le Conseil rejette la demande de Bell Canada quant au recouvrement des coûts liés à la mise en oeuvre de la TNSSF et visant la modification de son réseau filaire, recouvrement qu'elle veut effectuer au moyen de prélèvements sur son compte de report. Le Conseil rejette également la demande de Bell Canada visant à récupérer la perte de revenus attribuables au transfert en bloc de numéros de téléphone aux FSSF.

51.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier dans les 30 jours une mise à jour de son dépôt relatif aux prix plafonds de 2007 pour rendre compte de la répartition des coûts de la TNSSF entre les ensembles de services identifiés ci-haut.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil - Suivi de l'avis 2006-3, Décision de télécom CRTC 2006-28, 18 mai 2006
 
  • Questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Avis public de télécom CRTC 2006-3, 6 février 2006
 
  • Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2005-72, 20 décembre 2005
 
  • Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 - Demandes de recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur, Décision de télécom CRTC 2005-23, 14 avril 2005
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale, Avis public télécom CRTC 98-10, Ordonnance Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999
 
  • Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997
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Notes de bas de page :

1   Ce montant représente le total de la valeur actualisée des coûts annuels.

2   Dans la décision de télécom 2005‑72, le Conseil a indiqué que là où la TNL d'ESL à ESL était en place au moment de la rédaction dudit document, les entreprises de services sans fil exerçant leurs activités dans ces régions devaient offrir l'exportation des numéros au plus tard le 14 mars 2007 et pouvaient mettre en oeuvre leur importation à partir du 14 mars 2007, mais devaient l'offrir au plus tard le 12 septembre 2007.

3   Dans la décision de télécom 2006‑28, le Conseil a conclu que les zones d'appel local des ESLT constitueraient les groupes de circonscriptions devant servir pour l'acheminement du trafic de TNSSL entre les FSSF et les ESL. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé, le 12 mai 2006, la demande visée par la présente décision, soit juste avant que la décision de télécom 2006‑28 ne soit publiée.

Mise à jour : 2007-09-14

Date de modification :