ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-82

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Décision de télécom CRTC 2007-82

  Ottawa, le 7 septembre 2007
 

Demande d'abstention de la réglementation du service Gestion de téléphonie IP de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, ainsi que du service Centrex IP de Saskatchewan Telecommunications

  Référence : 8640-B2-200703480
  Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande de Bell Canada, de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) visant l'abstention de la réglementation du service Gestion de téléphonie IP de Bell Canada et de Bell Aliant, ainsi que du service Centrex IP de SaskTel.
 

Introduction

1.

Bell Canada, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) (collectivement les Compagnies de Bell) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement les requérantes) ont présenté une demande datée du 21 février 2007 dans laquelle elles demandaient au Conseil de s'abstenir de réglementer le service Gestion de téléphonie IP (GTIP) des Compagnies de Bell, ainsi que le service Centrex IP de SaskTel, conformément à la circulaire de télécom 2006-10. Dans cette circulaire, le Conseil a déclaré que certains services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) indépendants de l'accès faisaient l'objet d'une abstention des exigences tarifaires, et que toute entreprise de services locaux titulaire (ESLT) qui estimait qu'un autre service tarifé devrait faire l'objet d'une abstention de la réglementation similaire pouvait en faire la demande au Conseil avec justifications à l'appui, conformément au décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-28, C.P. 2006-1314, 9 novembre 2006 (le décret).

2.

Les requérantes ont affirmé que les services GTIP et Centrex IP étaient des services de téléphonie VoIP qui répondaient aux exigences fixées dans le décret par la gouverneure en conseil à l'égard des services indépendants de l'accès qui font l'objet d'une abstention de la réglementation.

3.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Les observations en réplique des requérantes, datées du 4 avril 2007, ont clos le dossier de la présente instance.
 

La demande

4.

Les requérantes ont indiqué que, dans son décret, la gouverneure en conseil avait estimé que les services VoIP locaux de détail dépendants et indépendants de l'accès se différenciaient de la façon suivante :
 

i) les services VoIP locaux de détail dépendants de l'accès sont des services pour lesquels l'accès et le service sont fournis par le même fournisseur et peuvent être offerts par changement de la technologie sous-jacente du réseau d'accès local de la commutation de circuits à la commutation par paquets;

 

ii) pour les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès, c'est-à-dire pour lesquels l'accès et le service peuvent être fournis par des fournisseurs distincts, le fournisseur de services n'a pas à fournir le réseau sous-adjacent sur lequel le service est assuré, ni à obtenir la permission du fournisseur du réseau pour offrir aux clients des services sur ce réseau;

 

iii) les services VoIP locaux de détail dépendants de l'accès sont en général impossibles à distinguer des services téléphoniques locaux traditionnels, tandis que les services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès sont très différents, étant donné qu'ils nécessitent un accès Internet haute vitesse, ainsi que des combinés spéciaux, des adaptateurs ou l'utilisation d'un ordinateur, et qu'ils sont susceptibles d'être plus vulnérables à la détérioration ou à l'interruption de service.

5.

Les requérantes ont affirmé que les services GTIP et Centrex IP sont des services VoIP indépendants de l'accès. Elles ont fait remarquer que les modalités de ces services indiquaient que l'abonné devait fournir l'accès aux services VoIP, et que les installations d'accès nécessaires, habituellement un service d'accès Ethernet, pouvaient être obtenues auprès d'une ESLT aux termes d'un tarif distinct, ou d'un autre fournisseur de services, ce qui constituait la principale différence entre les services VoIP dépendants et indépendants de l'accès.

6.

Les requérantes ont affirmé qu'une décision visant l'abstention de la réglementation de ces services serait également conforme au Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication de la gouverneure en conseil, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions), lequel ordonnait au Conseil de se fier dans la plus grande mesure du possible au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
 

Observations de MTS Allstream

7.

MTS Allstream a affirmé que la demande des requérantes visant l'abstention de la réglementation devrait être rejetée parce que les services GTIP et Centrex IP ne correspondaient pas à la description des services VoIP indépendants de l'accès établie dans le décret ou dans les mémoires des requérantes présentés dans l'instance qui a mené à la décision de télécom 2005-281.

8.

MTS Allstream a affirmé que la position des requérantes, selon laquelle fournir la partie liée à l'accès d'un service VoIP indépendamment du service VoIP en question en changeait automatiquement la catégorie pour en faire un service VoIP indépendant de l'accès, était inexacte. Elle a ajouté que les abonnés n'avaient pas accès à ces services par des connexions Internet haute vitesse, tel qu'indiqué dans le décret, mais plutôt par un accès Ethernet réservé et sécurisé et des circuits destinés au transitage directement des emplacements de l'abonné aux plateformes du service des ESLT sans utiliser Internet.

9.

MTS Allstream a indiqué que, dans l'instance qui a mené à la décision de télécom 2005-28, Aliant Telecom Inc. (maintenant Bell Aliant), Bell Canada, SaskTel et la Société en commandite Télébec (maintenant Télébec, Société en commandite) (collectivement Bell Canada et autres) étaient d'avis que les services VoIP devraient être classés en quatre catégories de services différentes. MTS Allstream a ajouté que Bell Canada et autres avaient indiqué que les services VoIP des catégories 1 et 2 étaient offerts comme des applications utilisant Internet ou la connexion Internet haute vitesse de l'abonné.

10.

MTS Allstream a également fait remarquer que Bell Canada et autres avaient indiqué que les services VoIP des catégories 3 et 4 n'étaient pas des applications Internet de détail parce que le raccordement au réseau du fournisseur de services ne se faisait pas au moyen de services Internet de détail, et n'obligeaient pas l'abonné à avoir accès à Internet à large bande. MTS Allstream a affirmé qu'il était clair dans les propositions de Bell Canada et autres que les services de gestion de téléphonie IP comme GTIP devraient appartenir aux services VoIP de catégorie 4, et non aux services Internet de détail.
 

Observations en réplique des Compagnies de Bell et de SaskTel

11.

Les requérantes ont affirmé que les installations d'accès requises pour offrir les services GTIP et Centrex IP, habituellement un service d'accès Ethernet, étaient des installations haute vitesse qui utilisaient l'IP et qu'elles étaient donc des installations Internet.

12.

Les requérantes étaient d'avis que MTS Allstream avait mal interprété le décret et que les services Internet n'étaient pas limités de la façon suggérée par la compagnie. Selon les requérantes, MTS Allstream estimait qu'un service VoIP indépendant de l'accès était accessible au moyen d'installations Internet haute vitesse seulement lorsqu'il s'agissait d'un service accessible au moyen de services Internet de détail de petites entreprises ou de résidences, comme les offres de service de Sympatico de Bell Canada et de Bell Aliant, ou Internet haute vitesse de SaskTel.

13.

Les requérantes ont soutenu que, même selon la mauvaise interprétation de MTS Allstream concernant les conclusions de la gouverneure en conseil, les services Ethernet donnant accès aux services GTIP et Centrex IP pourraient donner accès à Internet ainsi qu'à un large éventail de réseaux IP. Les requérantes ont affirmé que les clients d'affaires visés par ces services se servaient habituellement d'installations Ethernet pour accéder à Internet.

14.

Les requérantes ont indiqué que dans ses directives, la gouverneure en conseil n'a jamais précisé que les installations réservées n'étaient pas des installations Internet.

15.

Les requérantes ont ajouté que MTS Allstream avait omis de tenir compte des instructions selon lesquelles le Conseil doit se fier le plus possible au libre jeu du marché afin d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication. Elles étaient d'avis que MTS Allstream n'avait pas expliqué de quelle façon le maintien de la réglementation de ces services contribuerait à l'atteinte des objectifs.
 

Analyse du Conseil et résultats

16.

Pour déterminer si les services GTIP et Centrex IP sont des services VoIP indépendants de l'accès ou non, le Conseil estime qu'il doit les évaluer selon les caractéristiques établies dans le décret et particulièrement celles indiquées au paragraphe 4 de la présente décision.

17.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2005-28, il a jugé que le service GTIP de Bell Canada constituait un exemple de service VoIP de catégorie 4. Le Conseil indique également que les services VoIP de catégorie 4 n'utilisent pas les services Internet pour la connexion au réseau du fournisseur de services et qu'ils ne sont donc pas transportés par Internet. Le Conseil ajoute que dans la présente instance, la définition du service Centrex IP de SaskTel est semblable à celle des services GTIP des Compagnies de Bell. Par conséquent, le Conseil estime que le service Centrex IP de SaskTel correspond également à la définition d'un service VoIP de catégorie 4, et qu'il n'est donc pas une application Internet de détail.

18.

Le Conseil indique qu'un service VoIP indépendant de l'accès nécessite un accès à Internet haute vitesse. Il fait également remarquer qu'un accès à Internet haute vitesse fournit une connectivité à Internet pour la fourniture de services et d'applications Internet comme les courriels, la baladodiffusion, le magasinage en ligne et l'accès à distance protégé aux bases de données d'entreprise. Le Conseil fait également remarquer l'affirmation des requérantes selon laquelle les services Ethernet donnant accès aux services GTIP et Centrex IP peuvent donner un accès à Internet ainsi qu'à d'autres services IP, ce qui est effectivement le cas. Le Conseil estime que l'accès Ethernet peut utiliser la technologie IP et peut servir à se brancher à Internet.

19.

Or, le Conseil indique que dans le cas présent, l'accès Ethernet utilisé pour fournir les services GTIP et Centrex IP, que ce soit par les requérantes ou par un fournisseur tiers, servirait à connecter les emplacements de l'abonné au réseau IP des services VoIP de catégorie 4 des requérantes, et non à Internet. Le Conseil convient que le service GTIP des Compagnies de Bell et le service Centrex IP de SaskTel ne sont pas transportés par Internet et n'utilisent pas un accès Internet haute vitesse. Le Conseil estime que cette caractéristique, telle que cernée par la gouverneure en conseil, n'a pas été respectée.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service GTIP des Compagnies de Bell et le service Centrex IP de SaskTel ne sont pas des services VoIP indépendants de l'accès selon la définition établie dans la circulaire de télécom 2006-10.

21.

En ce qui concerne le mémoire des requérantes selon lequel une conclusion visant l'abstention de la réglementation de ces services serait conforme aux instructions, lesquelles ordonnaient au Conseil de se fier dans la plus grande mesure du possible au libre jeu du marché afin d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication, le Conseil fait remarquer qu'aucune partie n'a fourni de renseignements détaillés concernant l'incidence sur le marché ou prouvé pourquoi les lignes directrices établies dans le décret ne devraient pas être suivies.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les demandes des requérantes visant l'abstention de la réglementation du service GTIP de Bell Canada et de Bell Aliant, ainsi que du service Centrex IP de SaskTel.

23.

Le Conseil indique que dans l'avis public de télécom 2007-14, il a amorcé une instance afin de traiter la question du service Centrex et du service perfectionné de circonscription en ce qui concerne les demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires. Le Conseil a ajouté que cette instance porte sur les services GTIP des Compagnies de Bell et Centrex IP de SaskTel.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen du marché pertinent pour le service Centrex et le service perfectionné de circonscription aux fins de l'abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC2007-144, 17 août 2007
 
  • Services VoIP indépendants de l'accès en vertu du décret C.P. 2006-1314, Circulaire de télécom CRTC 2006-10, 16 novembre 2006
 
  • Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1  Dans la décision de télécom 2005‑28, le Conseil a établi le cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet.

Mise à jour : 2007-09-07

Date de modification :