ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-67

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Décision de télécom CRTC 2007-67

  Ottawa, le 9 août 2007
 

Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-B54-200705717, 8640-B54-200705741 et 8640-C12-200706351
  Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer les services locaux de résidence que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) offre dans quatre circonscriptions de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto ainsi que dans trois circonscriptions de la RMR de London dès qu'il aura établi que la compagnie répond au critère concernant la qualité du service offert aux concurrents. Par contre, le Conseil rejette la demande d'abstention que Bell Aliant lui a soumise concernant la circonscription d'Ailsa Craig de la RMR de London.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes datées du 16 avril 2007 dans lesquelles Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) réclamait que le Conseil s'abstienne de réglementer les services locaux de résidence1 dans huit circonscriptions en Ontario, dont quatre (Ailsa Craig, Melbourne, Mount Bridges et Strathroy) se trouvent dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de London2 et quatre (Caledon, Orangeville, Pefferlaw et Shelburne) dans celle de Toronto.

2.

Dans une lettre du 7 mai 2007, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires, aux entreprises de services locaux concurrentes et aux fournisseurs de services sans fil de fournir des renseignements additionnels concernant les demandes d'abstention locale actuelles.

3.

Le Conseil a reçu des mémoires et/ou des données concernant les demandes de Bell Aliant et/ou des demandes d'abstention locale en général provenant d'Access Communications Co-operative Limited;Amtelecom Cable Limited Partnership; Bell Aliant; Bell Canada; Bell Mobilité Inc.; Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink; Bruce Telecom; Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Cable Inc.; Execulink Telecom Inc. (Execulink Telecom); Globility Communications Corporation; Maskatel inc.; Mountain Cablevision Ltd; MTS Allstream Inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté; Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; 9164-3122 Québec inc., faisant affaire sous le nom Sogetel Numérique; Téléphone Drummond inc.; la Société TELUS Communications; Wightman Telecom Ltd.; et WTC Communications.

4.

Les observations en réplique de Bell Aliant ont clos le dossier de l'instance le 11 juin 2007.

5.

Le Conseil a examiné les demandes de Bell Aliant en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006-15 modifiée), en examinant les éléments suivants :
 

a) Marché de produits

 

b) Critère de présence de concurrents

 

c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents

 

d) Plan de communications

6.

Le Conseil souligne avoir déjà traité dans la décision de télécom 2007-59 une autre question que soulevait Bell Aliant dans ses demandes, en l'occurrence la limitation de la responsabilité.
 

Analyse du Conseil et résultats

 

a) Marché de produits

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée.

8.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant réclame l'abstention pour 20 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil fait également remarquer que tous ces services, sauf un, font partie de la liste de services établie dans la décision de télécom 2005-35.

9.

Le Conseil précise que le service additionnel, Téléphonie numérique de Bell, est un nouveau service local qui n'existait pas au moment de la publication de la décision de télécom 2005-35. Néanmoins, le Conseil estime que ce service correspond à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2.

10.

Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services que Bell Aliant a proposée aux fins de l'abstention est appropriée. La liste se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

11.

Le Conseil fait remarquer que les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, dans les circonscriptions de Melbourne, de Mount Bridges, de Strathroy, de Caledon, d'Orangeville, de Pefferlaw et de Shelburne, en plus de Bell Aliant, au moins deux autres fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché et a la capacité d'assurer des services sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et dont au moins un, outre Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.

12.

Le Conseil fait remarquer que, selon les dires de Bell Aliant, Execulink Telecom est en mesure de desservir la totalité des lignes d'accès dans la circonscription d'Ailsa Craig. Pour sa part, Execulink Telecom a affirmé être en mesure de desservir moins de 50 % des foyers résidentiels à l'intérieur de la circonscription à l'aide de ses propres installations.

13.

Après examen des données des compagnies, le Conseil juge qu'Execulink Telecom n'est pas en mesure de desservir, tel qu'il est exigé, 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir dans la circonscription d'Ailsa Craig.

14.

Par conséquent, le Conseil conclut que seulement les circonscriptions de Melbourne, de Mount Bridges, de Strathroy, de Caledon, d'Orangeville, de Pefferlaw et de Shelburne respectent le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la QS aux concurrents

15.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des résultats QS aux concurrents pour la période allant d'août 2006 à janvier 2007. Précisément, pour la période couvrant août à décembre 2006, Bell Aliant a proposé d'utiliser les résultats QS aux concurrents pour la partie de son territoire de desserte située dans les provinces de l'Atlantique et pour ce qui est de janvier 2007, la compagnie a proposé d'utiliser les résultats consolidés pour l'ensemble de son territoire de desserte3. Bell Aliant a également proposé d'utiliser ces résultats QS aux concurrents dans toutes ses demandes d'abstention actuelles, que ce soit pour les circonscriptions situées dans les provinces de l'Atlantique ou dans les parties de son territoire d'exploitation situées en Ontario et au Québec.

16.

Dans la décision 2007-59, le Conseil a envisagé cette méthode à l'égard des demandes d'abstention de Bell Aliant concernant la région de l'Atlantique et il a cru logique d'utiliser les résultats consolidés de la compagnie pour janvier 2007. Par contre, il était d'avis qu'il serait contraire à l'objectif du critère d'abstention applicable à la QS d'évaluer les demandes d'abstention concernant les circonscriptions situées en Ontario et au Québec en utilisant les résultats QS de la période d'août à décembre 2006 puisque ces résultats reflètent les services fournis aux concurrents uniquement dans les provinces de l'Atlantique.

17.

Le Conseil estimait de plus qu'il faudrait évaluer les circonscriptions de l'Ontario et du Québec en s'appuyant sur les résultats QS de Bell Canada pour la période d'août à décembre 2006 plus les résultats QS consolidés de Bell Aliant pour janvier 2007. Le Conseil fait remarquer que, selon cette méthode, Bell Aliant a affiché en moyenne, pendant la période de six mois en question, des résultats QS équivalents ou supérieurs à la norme dans le cas de sept indicateurs sur neuf, mais elle n'a pas réussi à respecter la norme dans le cas des indicateurs 2.9 - Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 48 heures et 2.10 - Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements - Services RNC et lignes de type C.

18.

Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats QS aux concurrents de Bell Aliant ne satisfont pas au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.
 

d) Plan de communications

19.

Le Conseil indique avoir approuvé dans la décision de télécom 2007-59, sous réserve de modifications, le plan de communications proposé par Bell Aliant. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés ces documents de communication modifiés dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

20.

Le Conseil conclut que les demandes de Bell Aliant concernant les circonscriptions de Melbourne, de Mount Bridges, de Strathroy, de Caledon, d'Orangeville, de Pefferlaw et de Shelburne respectent tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, à l'exception du critère concernant la QS aux concurrents.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, dès qu'il établira que Bell Aliant satisfait au critère de la QS aux concurrents en ce qui concerne la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec, il s'abstiendra de réglementer dans les circonscriptions de Melbourne, de Mount Bridges, de Strathroy, de Caledon, d'Orangeville, de Pefferlaw et de Shelburne les 20 services locaux énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence.

22.

Le Conseil rejette toutefois la demande d'abstention de Bell Aliant concernant la circonscription d'Ailsa Craig parce que la circonscription ne répond pas au critère relatif à la présence de concurrents.
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-59, 25 juillet 2007, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-59-1, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, le terme « services locaux de résidence » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté et tout frais de service, fonction et service auxiliaire connexes.

2 Le paragraphe 522 de la décision de télécom 2006‑15, modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006‑15, C.P. 2007‑532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006‑15 modifiée), stipule que les demandes d'abstention locale relatives aux circonscriptions locales situées en tout ou en partie dans les RMR de Calgary, d'Edmonton, de Halifax, de Hamilton, de London, de Montréal, d'Ottawa‑Gatineau, de Québec, de Toronto, de Vancouver et de Winnipeg seront traitées en priorité par le Conseil.

3 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service de résidence seulement)
  Tarif Article Liste de services
  21560 29 Frais pour téléphones non retournés
  21560 70 Tableau des tarifs du service local
  21560 72 Service de Référence d'appels
  21560 73 Service de numéros de téléphone
  21560 82 Restrictions d'accès à l'interurbain
  21560 86 Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur
  21560 220 Inscriptions supplémentaires - Omission d'une inscription principale
  21560 1060 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
  21560 1130 Suspension du Service
  21560 2025 Service de Messagerie vocale intégrée (Service MVI)
  21560 2030 Messagerie universelle
  21560 2150 Composition au clavier (Touch-Tone)
  21560 2165 Services téléphoniques
  21560 2180 AccèsTotal Élite
  21560 2185 Service numéro unique
  21560 2200 Service de blocage d'appels
  21560 2210 Service UniContact
  21560 2300 Équipement téléphonique d'abonné
  21560 4699 Service d'Afficheur Internet
  21560 7031 Téléphonie numérique de Bell

Mise à jour : 2007-08-09

Date de modification :