ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-51

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Décision de télécom CRTC 2007-51

  Ottawa, le 11 juillet 2007
 

Plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation du Conseil à la lumière du décret C.P. 2006-1534

  Référence : 8663-C12-200706575
 

Processus

1.

Dans l'avis Application des critères énoncés dans le décret C.P. 2006-1534 - Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, Avis public de télécom CRTC 2007-6, 27 avril 2007 (l'avis 2007-6), le Conseil a annoncé qu'il entendait examiner ses mesures de réglementation actuelles à la lumière du Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534 (les instructions), lequel est entré en vigueur le 14 décembre 2006.

2.

Dans l'avis 2007-6, le Conseil a indiqué qu'il désirait revoir ses mesures de réglementation selon une formule efficace qui lui permettrait de régler rapidement et en premier lieu les questions les plus importantes. Le Conseil a sollicité l'avis des parties quant au choix des mesures de réglementation qu'il devrait examiner, à la priorité qu'il devrait accorder à chacune des mesures dans le cadre de l'examen et au délai raisonnable à prévoir pour l'examen.

3.

Le Conseil a reçu un mémoire conjoint de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada, de Saskatchewan Telecommunications et de la Société en commandite Télébec1 (collectivement les Compagnies); et des observations provenant de Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); de Quebecor Média inc. (QMI); de Rogers Communications Inc. (RCI);de Cybersurf Corp. et de ses filiales (collectivement Cybersurf); de l'Union des consommateurs (l'Union); de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); de la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet (CQFAI); et de la Société TELUS Communications (STC).
 

Positions des parties

4.

Les Compagnies ont fait valoir que la priorité doit être accordée aux mesures qui semblent faire indûment obstacle au libre jeu du marché, qui occasionnent des coûts ou des distorsions de marché, et qui sont disproportionnés par rapport à leur objectif et à leur but. Selon les Compagnies, plus une mesure de réglementation semble faire indûment obstacle au libre jeu du marché, occasionner des coûts, et être disproportionnée, plus la priorité lui étant accordée dans le cadre de l'examen doit être élevée.

5.

Les Compagnies ont proposé les trois catégories suivantes pour l'établissement des priorités fondées sur l'évaluation de l'étendue, de l'envergure, du coût ou de l'asymétrie de la mesure et de l'ampleur des distorsions liées à la mesure :
 
  • Catégorie A - priorité élevée (l'examen doit être terminé au plus tard le 31 décembre 2007);
 
  • Catégorie B - priorité modérée (l'examen doit être terminé au plus tard à la fin du deuxième trimestre de 2008);
 
  • Catégorie C - priorité faible (l'examen doit être terminé au plus tard à la fin de l'année 2008).

6.

Les Compagnies ont également fait valoir que certaines mesures ne pouvaient pas être examinées pour le moment puisque le règlement éventuel d'autres questions présentement en suspens aurait probablement un effet sur l'examen que le Conseil ferait de ces mesures à la lumière des instructions. Ces mesures comprennent les obligations sociales, les mesures concernant l'établissement des coûts de la Phase II et les mesures concernant les obligations des entreprises de services locaux titulaires en ce qui concerne les services aux concurrents. Les Compagnies ont joint une liste de mesures de réglementation que le Conseil devrait examiner, les mesures y étant classées par ordre de priorité.

7.

La STC a fait valoir que l'objectif des instructions était de renverser la tendance institutionnelle à la réglementation. Elle a également fait valoir que les instructions exigent que le Conseil adopte une démarche davantage axée sur le marché pour l'application de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Ella a précisé que :
 
  • le marché devrait être l'instrument par défaut qui sert à établir la liste des fournisseurs de services, les tarifs et les fonctions offertes;
 
  • la façon dont les services en question devraient être offerts, voire la possibilité d'offrir les services en question, devrait être dictée par le marché;
 
  • le Conseil doit réévaluer l'ensemble de ses pratiques réglementaires afin de s'assurer que les exigences soient équitables, utiles, appliquées de façon symétrique et nécessaires compte tenu de l'importance des ressources humaines et financières investies par ceux qui sont assujettis aux exigences du Conseil.

8.

La STC a joint une liste des mesures de réglementation, classées par ordre de priorité, que le Conseil devrait examiner. La STC a proposé que ses mesures de priorité 1 soient examinées dans un délai de six mois et que ses mesures de priorité 2 le soient dans un délai de neuf mois.

9.

RCI a présenté une liste des mesures de réglementation que le Conseil devrait examiner. Pour chaque mesure, la compagnie a précisé la disposition applicable des instructions et le délai qu'elle estime que le Conseil devrait prendre pour effectuer l'examen. RCI a fait valoir que de nombreuses mesures pourraient être revues rapidement en raison de leur nature administrative alors que d'autres exigeraient des changements importants à la procédure actuelle et, par conséquent, nécessiteraient un délai plus long. Les délais recommandés par RCI variaient entre 30 jours et un an, selon l'interprétation que la compagnie faisait de la complexité de la mesure de réglementation en question.

10.

MTS Allstream a fait valoir qu'à l'exception du régime d'accès de gros, qui fait actuellement l'objet d'un examen, les instructions n'exigeaient pas que le Conseil revoie l'ensemble de ses mesures de réglementation actuelles. MTS Allstream a indiqué que le Conseil devrait, en priorité, établir en matière d'éléments de preuve voulus des exigences claires et justes qui s'appliqueraient aux nouvelles mesures de réglementation simplifiées.

11.

Cybersurf, la CQFAI et QMI ont chacun fourni une liste de mesures de réglementation que le Conseil devrait examiner, et elles ont indiqué les raisons qui justifient l'examen de chaque mesure et ont suggéré le délai que le Conseil devrait prendre pour l'examen de chaque mesure.

12.

CCSA a fait valoir que les obligations réglementaires représentaient un obstacle important pour les compagnies membres de CCSA lorsqu'elles songent à se lancer dans le marché de la téléphonie locale. CCSA a donc fait valoir que le Conseil devrait revoir les obligations des entreprises de services locaux concurrentes et elle a indiqué le délai que le Conseil devrait prendre pour effectuer l'examen.

13.

L'Union a fait valoir que les instructions n'avaient rien changé au fait qu'on doive tenir compte des objectifs de la Loi pour établir la politique canadienne de télécommunication, y compris les objectifs prévus aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi.

14.

L'Union a également fait valoir que bien que le Conseil compte davantage sur le libre jeu du marché, il doit tout de même s'efforcer de maintenir un marché concurrentiel vigoureux et durable qui continue de protéger les intérêts des consommateurs tant dans les milieux urbains que ruraux.
 

Plan d'action du Conseil

15.

Le Conseil souligne que, dans le cadre de la présente instance, il s'est employé à établir l'ordre de priorité dans lequel il examinera les mesures de réglementation à la lumière des instructions. Pour établir cet ordre, le Conseil a tenu compte de plusieurs facteurs, y compris la priorité attribuée par chaque partie, le degré d'intervention sur le marché, l'envergure de l'application et le potentiel de simplification liés à chaque mesure de réglementation.

16.

Le Conseil souligne que la plupart des parties ont fourni une liste des mesures de réglementation qui devraient faire l'objet d'un examen, par ordre de priorité, et que dans de nombreux cas, plusieurs parties s'entendent sur la priorité qui devrait être accordée. Le Conseil s'est penché attentivement sur les priorités des parties et en a tenu compte au moment d'établir son plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation actuelles.

17.

Les instructions indiquent que lorsque le Conseil a recours à la réglementation, celui-ci devrait tenter d'entraver le moins possible le libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication. Le Conseil estime donc que les mesures de réglementation qui exigent un niveau élevé d'intervention sur le marché devraient être révisées aussi rapidement que possible et c'est pourquoi il a attribué un niveau de priorité élevé à l'examen de ces mesures de réglementation.

18.

Le Conseil estime que les mesures de réglementation qui sont appliquées de façon générale touchent un grand nombre d'intervenants et qu'on devrait donc leur accorder une priorité plus élevée qu'à celles qui ont un but précis. En conséquence, l'envergure d'une mesure de réglementation représentait un autre facteur dont le Conseil a tenu compte pour établir l'ordre de priorité de l'examen des mesures de réglementation.

19.

Le Conseil souligne que certaines de ses exigences réglementaires, comme l'obligation des parties en matière de suivi, de production de rapports et de dépôt des renseignements auprès du Conseil, peuvent représenter un fardeau et qu'il pourrait être possible de simplifier le processus en vue d'alléger ce fardeau. Le Conseil précise aussi qu'à mesure que la déréglementation des marchés s'intensifiera, il sera davantage appelé à utiliser une méthode efficace pour surveiller ces marchés et rendre compte de leur situation. Ainsi, le Conseil a tenu compte du potentiel de simplification des mesures de réglementation pour établir l'ordre de priorité en ce qui a trait à l'examen à venir des mesures de réglementation.

20.

Le plan d'action du Conseil relatif à l'examen des mesures de réglementation actuelles pour la mise en oeuvre des instructions est établi dans l'annexe 1. Le Conseil entend enclencher des instances, au cours du présent exercice, en ce qui a trait aux mesures pour lesquelles la priorité la plus élevée a été attribuée. Le Conseil entend enclencher des instances, au cours des exercices 2008-2009 et 2009-2010, en vue d'examiner les mesures pour lesquelles une priorité inférieure a été attribuée.

21.

Le Conseil souligne qu'en choisissant l'exercice au cours duquel l'examen d'une mesure de réglementation donnée serait enclenché, il a tenu compte des contraintes en matière de ressources qu'imposerait un tel examen à l'ensemble des parties, y compris au Conseil. Par conséquent, dans le cadre de son plan d'action, le Conseil a établi un calendrier pour l'examen de ses mesures de réglementation, calendrier qui, à son avis, donnera une charge de travail raisonnable aux parties durant chacun des exercices au cours desquels les examens auront lieu.

22.

Le Conseil souligne que certaines des mesures de réglementation dont on a suggéré l'examen font pour le moment l'objet d'instances distinctes enclenchées avant la publication de l'avis 2007-6. Le Conseil tiendra compte des instructions lors de ses délibérations au sujet de ces mesures. Par ailleurs, ces mesures sont exclues du plan d'action.

23.

Le Conseil souligne également que l'établissement des priorités concernant les mesures de réglementation dont l'examen a été proposé, par exemple les mesures concernant l'établissement des coûts de la Phase II, l'interconnexion et les services essentiels, dépend des événements à venir comme la mise en place d'un organisme de protection des consommateurs de services de télécommunications et les décisions résultant des instances relatives à l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-142, 9 novembre 2006 et l'avis Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Avis public de télécom CRTC 2007-4, 30 mars 2007. Le Conseil a cerné ces mesures de réglementation dans son plan d'action, mais il n'établira pas de délai pour leur examen jusqu'à ce que les autres questions soient réglées.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  ________________

Notes de bas de page :

1 Désormais appelée Télébec, Société en commandite.

2 La dernière modification de l'avis 2006‑14 est en date du 20 mars 2007 (Avis public 2006‑14‑4).
 

 

Annexe 1

 

Examen des mesures de réglementation - Plan d'action

 

Mesure de réglementation

Date prévue d'examen

  Règles régissant les groupements formés de services tarifés et de services non tarifés offerts aux termes d'un tarif général

2007-2008

  Exigences relatives aux essais de marché

2007-2008

  Obligation relative à l'émission d'un préavis au client concernant le renouvellement du contrat

2007-2008

  Exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services

2007-2008

  Gestion de l'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)

2007-2008

     
  Test d'imputation applicable aux services de détail et aux services de gros

2008-2009

  Traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail

2008-2009

  Processus de dépôt tarifaire pour les ESLC

2008-2009

  Processus de dépôt des ententes pour les ESLC

2008-2009

  Création de la catégorie ESLC-service de communication vocale sur protocole Internet (VoIP)

2008-2009

  Obligations en matière de suivi et de transmission des données au CRTC et délais liés à la collecte de données

2008-2009

  Attribution des licences aux services de télécommunication internationale de base (STIB)

2008-2009

     
  Règles relatives aux groupes de partageurs

2009-2010

  Obligations relatives au service 900

2009-2010

  Accès aux immeubles et aux servitudes municipales

2009-2010

  Obligation des ESLC de conclure des ententes concernant les services 9-1-1 avec les municipalités

2009-2010

  Examen, mise à jour et consolidation des Règles de procédure en matière de télécommunications

2009-2010

  Fourniture par les ESLT de cartes de circonscription numériques destinées aux ESLC

2009-2010

  Mesures auxquelles le Conseil doit accorder la priorité à la suite de la mise en place de l'organisme de protection des consommateurs de services de télécommunications
Garanties et obligations relatives à la protection de la vie privée
Obligations sociales
Plan de rabais tarifaire et normes relatives à la qualité du service de détail
Déclaration des droits du consommateur
Mesures auxquelles le Conseil doit accorder la priorité à la suite de la publication de la décision du Conseil concernant l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14
Obligations envers les concurrents non visés par le cadre de l'avis 2006-14
Interconnexion des services sans fil : facturation-conservation
Établissement des prix relatifs aux installations d'interconnexion à frais partagés
Examen de l'interconnexion des entreprises intercirconscriptions
Examen et simplification des obligations en matière d'interconnexion des ESLC applicables aux petites ESLC
Mesures auxquelles le Conseil doit accorder la priorité à la suite de la publication de la décision du Conseil concernant l'instance amorcée par l'avis Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Avis public de télécom CRTC 2007-4
Régime de subvention des services locaux
Autres questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II
Utilisation des coûts de la Phase II et méthodes connexes pour l'établissement des prix planchers et des prix réglementés
Mesure à laquelle le Conseil doit accorder la priorité à la suite de l'établissement de normes internationales
Transférabilité géographique : transfert des numéros à l'extérieur de la circonscription d'attache

Mise à jour : 2007-07-11

Date de modification :