ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-46

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Décision de télécom CRTC 2007-46

  Ottawa, le 27 juin 2007
 

Demandes des entreprises de services locaux titulaires concernant la mise en oeuvre des ordonnances Ethernet et LNPA

 

Référence : 8680-T66-200707325, 8680-T66-200702945, 8680-S22-200703026, 8680-B2-200702805

  Dans la présente décision, le Conseil traite les demandes faites par Bell Canada, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, la Société TELUS Communications et Saskatchewan Telecommunications concernant la mise en ouvre de plusieurs ordonnances datées du 25 janvier 2007 et liées à la prestation de services Ethernet et de ligne numérique à paires asymétriques. À quelques exceptions près, conformément à l'article 50 de la Loi sur les télécommunications, le Conseil reporte la date de mise en oeuvre des conclusions qu'il a tirées au sujet des services aux concurrents dans les ordonnances.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes (collectivement les demandes de sursis) provenant de Bell Canada, pour son propre compte et celui de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) (collectivement Bell Canada et autres), de la Société TELUS Communications (STC), et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT), demandant au Conseil de surseoir à plusieurs ordonnances datées du 25 janvier 2007 et liées aux services Ethernet et de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA).

2.

Le 16 février 2007, Bell Canada et autres ont demandé au Conseil de surseoir à l'ordonnance Services Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2007-20 (l'ordonnance Ethernet), à l'ordonnance Services de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, dans les provinces de l'Atlantique - Service d'accès LNPA et service LNPA-RE, Ordonnance de télécom CRTC 2007-21 (l'ordonnance 2007-21), et à l'ordonnance Services de Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en Ontario et au Québec - Service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse, Ordonnance de télécom CRTC 2007-22 (l'ordonnance 2007-22), en attendant que le Conseil se prononce sur leur demande du 16 février 2007 visant la révision et la modification de l'ordonnance Ethernet ainsi que des ordonnances 2007-21 et 2007-22.

3.

La STC et SaskTel ont toutes deux demandé au Conseil, les 19 et 21 février 2007 respectivement, de surseoir à l'ordonnance Ethernet, en attendant les décisions du Conseil concernant leurs demandes de révision et de modification de l'ordonnance Ethernet, datées du 28 février et du 21 mars 2007 respectivement, et en attendant la fin de l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avispublic de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006 (l'instance sur les services essentiels)1.

4.

Le 21 février 2007, SaskTel a demandé au Conseil de surseoir à l'ordonnance Saskatchewan Telecommunications - Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), Ordonnance de télécom CRTC 2007-24 (l'ordonnance 2007-24), en attendant que le Conseil se prononce sur sa demande connexe datée du 14 mars 2007 visant à réviser et à modifier l'ordonnance 2007-24, et en attendant la fin de l'instance sur les services essentiels. Le 10 mai 2007, la STC a demandé au Conseil de surseoir à l'ordonnance TELUS Communications Company - Service d'interface réseau à réseau, Service LNPA - Réseau étendu et Service Internet LNPA de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2007-25 (l'ordonnance 2007-25). La STC a fait valoir que le Conseil devrait surseoir à l'ordonnance 2007-25 aux mêmes conditions que celles des sursis proposés par Bell Canada et autres et par SaskTel pour leurs ordonnances LNPA respectives.

5.

Les demandes que les ESLT ont présentées les 16 et 28 février ainsi que les 14, 19 et 21 mars 2007 afin que soient révisées et modifiées les ordonnances 2007-21, 2007-22, 2007-24 et 2007-25 (les ordonnances LNPA) et l'ordonnance Ethernet (collectivement les ordonnances) portent sur les conclusions que le Conseil avait rendues au sujet des services aux concurrents. Ci-après, ces demandes sont désignées « demandes de révision et de modification ».

6.

Le Conseil note que, tel qu'il le prescrit au paragraphe 66 de l'ordonnance 2007-24, SaskTel a publié des pages de tarif révisées ayant trait aux lettres d'autorisation, aux frais de résiliation et aux conditions de service proposées, ayant pris effet le 25 janvier 2007. Le Conseil note également que : a) comme le prévoit le paragraphe 57 de l'ordonnance 2007-25, la STC a publié des pages de tarif révisées, pour le débit de 3 Mbps seulement, en vue de modifier ses tarifs, et de supprimer le rabais sur volume, pour son service Internet LNPA de gros, à partir du 25 janvier 2007; b) comme le prévoit le paragraphe 63 de l'ordonnance 2007-25, la STC a publié des pages de tarif révisées pour réduire les frais de mise en service au central pour son service Internet LNPA de gros, à partir du 25 janvier 2007.

7.

Le Conseil a reçu des observations sur les demandes de sursis de la part de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI), de Cybersurf Corp. (Cybersurf), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), de Rogers Communications Inc. (Rogers), de Vonage Canada Corp. (Vonage) et de Xittel Telecommunications inc. (Xittel) [appelés collectivement les concurrents] ainsi que de la part de la STC. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 25 mai 2007, après avoir reçu les observations en réplique des ESLT.

8.

Dans la présente décision, le Conseil prend en compteles questions suivantes :
 

I) Les ESLT ont-elles satisfait au critère applicable à l'octroi d'un sursis d'exécution de ces ordonnances?

 

II) Le Conseil devrait-il exercer les pouvoirs que lui confère l'article 50 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) pour reporter les dates de mise en oeuvre des ordonnances concernant les services aux concurrents?

 

I. Les ESLT ont-elles satisfait au critère applicable à l'octroi d'un sursis d'exécution de ces ordonnances?

9.

Avant d'accorder un sursis, le Conseil exige que la requérante prouve que sa demande satisfait aux critères énoncés dans l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd.[1987] 1 R.C.S. 110, tel que modifié par le jugement de la Cour dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311. Ces critères (les critères RJR-MacDonald) sont les suivants : a) la question qu'il faut trancher est sérieuse; b) en l'absence de sursis, la partie qui a réclamé le sursis subira un tort irréparable; c) la prépondérance des inconvénients, en tenant compte de l'intérêt public, penche en faveur d'une suspension.

10.

Dans l'ordonnance Ethernet, le Conseil a approuvé, de façon définitive, les tarifs et les conditions relatifs à deux types de services Ethernet : i) les services d'accès Ethernet de détail fournis par Bell Canada, SaskTel et la STC; ii) un certain nombre de services Ethernet fournis aux concurrents par ces ESLT et Bell Aliant. Dans les ordonnances LNPA, le Conseil a tiré des conclusions à l'égard des services LNPA que les ESLT offrent aux concurrents, certaines de ces conclusions étant définitives et d'autres provisoires. Toujours dans les ordonnances LNPA, il a également tiré des conclusions provisoires concernant les services Ethernet que les ESLT offrent aux concurrents. Dans leurs demandes de sursis, Bell Canada et autres, SaskTel et la STC ont demandé que l'ensemble des ordonnances fassent l'objet d'un sursis.

11.

Pour vérifier si les ESLT ont satisfait au critère applicable à l'octroi d'un sursis, le Conseil examinera séparément les demandes qu'elles lui ont soumises concernant les services d'accès Ethernet de détail et celles concernant les services Ethernet et LNPA aux concurrents.
 

Services d'accès Ethernet de détail

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans les demandes de sursis, les ESLT n'ont ni appliqué le critère de l'arrêt RJR-MacDonald aux aspects de l'ordonnance Ethernet liés aux services d'accès Ethernet de détail ni avancé aucun argument ou élément de preuve concernant ces aspects. Le Conseil ajoute d'ailleurs qu'aucune partie n'a présenté d'observations concernant ces aspects.

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les ESLT n'ont satisfait à aucun des trois volets du critère énoncé dans l'arrêt RJR-MacDonald pour obtenir un sursis d'exécution des conclusions rendues sur les services d'accès Ethernet de détail dans l'ordonnance Ethernet.

14.

Par conséquent, le Conseil exige que, dans les cinq jours suivant la date de la présente décision, Bell Canada, SaskTel et la STC se plient à la directive énoncée au paragraphe 53 de l'ordonnance Ethernet en publiant les pages de tarif définitives demandées concernant les services d'accès Ethernet de détail.
 

Services Ethernet et LNPA aux concurrents

15.

Le Conseil fait remarquer qu'en raison de la décision qu'il prend ci-après d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 50 de la Loi, moyennant quelques exceptions, pour reporter les dates d'application des ordonnances concernant les services aux concurrents, il n'est pas nécessaire de tenir compte des demandes de sursis des ESLT, car elles ont trait aux conclusions émises dans les ordonnances relatives aux services aux concurrents.
 

II. Le Conseil devrait-il exercer les pouvoirs que lui confère l'article 50 de la Loi pour reporter les dates de mise en oeuvre des ordonnances concernant les services aux concurrents?

16.

Le Conseil fait remarquer que la STC et SaskTel ont déjà donné suite à certaines des conclusions qu'il a formulées concernant les services aux concurrents dans les ordonnances 2007-24 et 2007-25, comme en témoigne le paragraphe 6 ci-dessus. Par conséquent, le Conseil se penchera sur la question de savoir s'il doit reporter, non pas la date de mise en oeuvre de ces conclusions, mais plutôt celle des autres conclusions concernant les services aux concurrents.

17.

Les demandes de révision et de modification mettent en question la pertinence du régime actuel de réglementation concernant les services aux concurrents, en raison de l'instance qui se poursuit sur les services essentiels. Le Conseil note aussi que ces demandes contestent sa compétence concernant la publication des ordonnances et son interprétation des instructions publiées par la gouverneure en conseil le 14 décembre 20062. Le Conseil entend traiter les demandes de révision et de modification avant la fin du mois d'août 2007.

18.

Selon le Conseil, les demandes de révision et de modification soulèvent des questions graves et importantes, à la fois uniques et fondamentales. Le Conseil précise qu'il se prononcera sur ces demandes dans un délai relativement court. Il entend évaluer si les ESLT devraient être tenues d'appliquer dès maintenant les décisions qu'il a rendues dans l'ordonnance sur les services aux concurrents. Il tient également compte des répercussions que ces décisions auraient sur les marchés de détail si elles étaient appliquées maintenant.

19.

Le Conseil fait remarquer que, si les ESLT devaient appliquer dès maintenant les décisions rendues dans l'ordonnance concernant les services aux concurrents, ces derniers devraient peut-être utiliser les services aux concurrents ainsi que les tarifs approuvés dans ces ordonnances, et s'appuyer sur ceux-ci pour offrir des services aux clients dans divers marchés de détail, en attendant que le Conseil traite les demandes de révision et de modification. Si, par la suite, le Conseil devait se prononcer en faveur des ESLT concernant ces demandes, les concurrents cesseraient de disposer de ces services selon les conditions approuvées dans les ordonnances. Le Conseil note donc que, durant cette période, il y règnerait un climat d'incertitude parmi les clients du marché des services de détail.

20.

Compte tenu de la nature unique et fondamentale des questions à trancher et du temps qu'il lui faudra pour traiter les demandes de révision et de modification, le Conseil estime qu'il serait inacceptable de créer un tel climat d'incertitude dans les marchés de détail en exigeant que les décisions rendues dans l'ordonnance concernant les services aux concurrents soient appliquées dès maintenant. Du point de vue du Conseil, le degré d'incertitude que provoquerait le traitement des demandes de révision et de modification serait moindre si les ESLT n'étaient pas tenues d'appliquer dès maintenant les décisions rendues dans l'ordonnance concernant les services aux concurrents. Le Conseil note qu'en attendant qu'il se prononce sur ces demandes, les ESLT continueront de fournir aux concurrents les services Ethernet et LNPA qu'elles leur offraient avant les ordonnances.

21.

Étant donné les circonstances, le Conseil conclut que, sous réserve des exceptions établies ci-dessous, les ESLT ne devraient pas être tenues d'appliquer les décisions rendues dans l'ordonnance concernant les services aux concurrents avant que le Conseil se prononce sur les demandes de révision et de modification.

22.

En conséquence, et sous réserve des exceptions établies ci-dessous, le Conseil exerce les pouvoirs que lui confère l'article 50 de la Loi et reporte donc les dates auxquelles les ESLT devront appliquer les instructions concernant les services aux concurrents visés par les ordonnances, de telle sorte que les dates indiquées dans les ordonnances quant au respect des instructions à l'égard des services aux concurrents correspondront à la date à laquelle le Conseil se sera prononcé sur les demandes de révision et de modification plutôt qu'à la date de publication des ordonnances3.

23.

Les dates révisées établies ci-dessus ne s'appliquent pas aux directives suivantes qui sont déjà respectées :
 

a. directive adressée à SaskTel, au premier point du paragraphe 66 de l'ordonnance 2007-24, de publier des pages de tarif révisées concernant le service LNPA groupé, conformément aux décisions rendues par le Conseil dans l'ordonnance 2007-24 relative aux lettres d'autorisation, aux frais de résiliation et aux conditions de service proposées;

 

b. directive adressée à la STC, conformément au paragraphe 57 de l'ordonnance 2007-25, de modifier ses tarifs et de supprimer le rabais sur volume, pour les services Internet LNPA de gros, pour le débit de 3 Mbps seulement;

 

c. directive adressée à la STC, conformément au paragraphe 63 de l'ordonnance 2007-25, de réduire ses frais de mise en service au central applicable aux services Internet LNPA de gros.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, les services de gros sont appelés « services aux concurrents ».

2 Conformément à l'article 8 de la Loi sur les télécommunications, la gouverneure en conseil a pris un décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication dont les objectifs sont énoncés à l'article 7 de la Loi, instructions qui ont pris effet le 14 décembre 2006.

3 Par exemple, si les ordonnances indiquent qu'une mesure doit être prise dans les trente jours qui suivent la date de l'ordonnance, la date révisée est fixée à trente jours suivant la date à laquelle le Conseil s'est prononcé sur les demandes de révision et de modification.

Mise à jour : 2007-06-27

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