Décision de télécom CRTC 2007-40

Ottawa, le 8 juin 2007

Demandes d'abstention locale présentées par les entreprises de services locaux titulaires - Méthode à utiliser lorsque les résultats en matière de qualité du service (QS) sont exclus du plan de rabais tarifaire pour la QS aux concurrents

Référence : 8660-C12-200705585

Dans la présente décision, le Conseil donne aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) une option pour prouver qu'elles respectent le critère de qualité du service (QS) aux concurrents dans le cadre de leur demande d'abstention locale. En effet, les ESLT peuvent choisir de remplacer les résultats de tout indicateur QS aux concurrents exclus aux fins du plan de rabais tarifaire par les résultats admissibles, non exclus, de un ou de plus d'un mois contigus (antérieurs ou postérieurs) à la période initiale de six mois.

Introduction

1. Dans la décision Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005, le Conseil a conclu que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devaient accorder des rabais tarifaires aux concurrents auxquels elles avaient fourni des services qui ne satisfaisaient pas aux normes de rendement minimales. Le Conseil a également créé un mécanisme permettant d'exclure certains résultats QS lorsque des circonstances indépendantes de la volonté d'une ESLT peuvent l'avoir empêchée d'atteindre la norme visée.

2. Dans la décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la version remaniée de la décision 2006-15), le Conseil a conclu que, pour se voir accorder l'abstention locale dans un marché pertinent, l'ESLT devait respecter plusieurs critères. Elle devait notamment prouver que, durant une période de six mois, elle avait respecté, en moyenne, la norme relative à chacun des indicateurs QS applicables pour les services qu'elle a fournis à tous les concurrents.

3. En avril 2007, le Conseil a sollicité des observations1 sur la façon de procéder pour traiter une demande d'abstention locale si, à l'égard du plan de rabais tarifaire (PRT), il a autorisé l'ESLT en cause à exclure de son rendement un ou plusieurs indicateurs QS pour les concurrents pendant un ou plusieurs mois de la période de six mois que l'ESLT a utilisée pour prouver qu'elle respectait, en moyenne, la norme relative à chacun des indicateurs QS spécifiés.

4. Le Conseil a reçu des observations et des répliques de la part de Bell Canada, de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies); de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); de Cogeco Cable Inc., de Quebecor Média inc., de Rogers Communications Inc. et de Shaw Communications Inc. (collectivement les Concurrents); de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); et, enfin, de la Société TELUS Communications (STC). Le dossier de l'instance a été fermé avec les plaidoyers en réplique déposés le 4 mai 2007.

5. Le Conseil estime que l'enjeu de l'instance amorcée par l'avis 2007-5 est la méthode à utiliser lorsqu'une ESLT soumet une demande d'abstention locale et que des résultats en matière de QS pour les concurrents sont exclus du PRT.

Positions des parties

6. La CCSA a fait valoir qu'une ESLT qui soumet une demande d'abstention locale doit prouver qu'elle a respecté les normes QS pour les concurrents pendant la totalité des six mois prévus dans la version remaniée de la décision 2006-15. La CCSA était d'avis que la méthode a) énoncée par le Conseil dans l'avis 2007-5 2 était l'exigence minimale acceptable.

7. Les Concurrents ont dit appuyer la méthode a) qui oblige les ESLT à respecter les normes QS pour les concurrents pendant une période de six mois, mais ils n'approuvaient pas une méthode qui permettrait aux ESLT d'obtenir une abstention si les données sur la QS pour les concurrents couvraient une période inférieure à six mois.

8. Selon MTS Allstream, il ne conviendrait pas d'accorder une abstention à une ESLT requérante si les données couvraient une période inférieure à six mois.

9. Les Compagnies ont recommandé de remplacer les données des mois exclus de la période de six mois utilisée par l'ESLT par des données approximatives sur les mois en question et correspondant au rendement moyen des trois mois précédant immédiatement le ou les mois exclus, afin d'obtenir une approximation vraisemblable de ce qu'auraient été les résultats des mois en cause, n'eût été des événements perturbateurs.

10. La STC a recommandé de remplacer les mois exclus de la période de six mois par la moyenne des résultats des mois qui précèdent et suivent l'événement perturbateur et d'utiliser cette moyenne comme approximation du mois ou des mois exclus. La STC a recommandé d'utiliser un mois avant et un mois après les exclusions de un à deux mois, un mois avant et deux mois après les exclusions de trois à quatre mois et un mois avant et trois mois après les exclusions de cinq à six mois.

11. En réplique, MTS Allstream a fait valoir que les six mois de résultats QS nécessaires à l'obtention d'une abstention doivent être factuels et non pas le produit théorique de formules ou de conjectures de la part de l'ESLT requérante. MTS Allstream a par ailleurs fait valoir que si une ESLT requérante était autorisée à remplacer des mois contenant des indicateurs exclus par une moyenne d'autres mois de la période de six mois, la décision d'accorder l'abstention serait fondée sur des résultats réels représentant moins de six mois, ce qui ne serait pas approprié.

Analyse et conclusions du Conseil

12. Le Conseil fait remarquer que la version remaniée de la décision 2006-15 établit :

13. Le Conseil estime que, pour justifier une abstention, il doit disposer d'au moins six mois de données sur la QS afin de vérifier qu'une ESLT fournit un service de qualité suffisante aux concurrents de son territoire. Par conséquent, il estime inappropriée une méthode qui ferait en sorte qu'il dispose de moins de six mois de données sur la QS pour les concurrents pour évaluer une demande d'abstention.

14. De plus, le Conseil est d'avis que les données de chaque mois devraient être calculées séparément afin qu'il dispose de six mois de données. Il précise que les résultats de un ou de plusieurs mois de données sur la QS pour les concurrents déjà inclus dans la période de six mois ne devraient pas servir à compenser les mois exclus. Autrement, les données seraient comptabilisées deux fois en donnant plus de poids aux résultats des mois substitués et cela ferait en sorte que le Conseil ne disposerait pas de six mois distincts de données pour évaluer une demande d'abstention locale. Par conséquent, le Conseil estime qu'une méthode est inappropriée si elle offre moins de six mois distincts de données sur la QS pour les concurrents.

15. Selon le Conseil, utiliser la méthode d'approximation que la STC a proposée ferait en sorte qu'une ESLT utiliserait les résultats de un ou de plusieurs mois de données sur la QS pour les concurrents déjà compris dans la période de six mois pour remplacer le ou les mois exclus, ce qui ne donnerait pas six mois distincts de données sur la QS pour les concurrents.

16. Le Conseil fait remarquer que la méthode d'approximation que les Compagnies ont proposée ne fournirait pas non plus six mois distincts de données sur la QS pour les concurrents, sauf lorsque le ou les mois exclus sont au début de la période de six mois. Dans ce cas, le Conseil souligne que la méthode d'approximation que les Compagnies ont proposée tiendrait compte de un mois avant la limite de huit mois prescrite dans la version remaniée de la décision 2006-15.

17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge inappropriées les méthodes d'approximation que la STC et les Compagnies ont proposées.

18. Le Conseil fait remarquer que la méthode a) proposée dans l'avis 2007-5 fournirait six mois admissibles distincts de données sur la QS pour les concurrents sur lesquels se fonder pour se prononcer sur une demande d'abstention locale. Le Conseil juge donc cette méthode appropriée.

Conclusion

19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil offre aux ESLT une option pour prouver qu'elles respectent le critère QS pour les concurrents pour fins d'abstention. Celles-ci peuvent choisir de remplacer les résultats associés à un ou à plus d'un indicateur QS pour les concurrents exclus du PRT par les résultats admissibles, non exclus, de un ou de plus d'un mois contigus (antérieurs ou postérieurs) à la période initiale de six mois.

Secrétaire général

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Notes de bas de page

[1] Voir l'avis Demandes d'abstention locale présentées par les entreprises de services locaux titulaires - Méthode à utiliser lorsque les résultats en matière de qualité du service (QS) sont exclus au regard du plan de rabais tarifaire pour la QS aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2007-5, 13 avril 2007, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2007-5-1, 16 avril 2007 (l'avis 2007-5).

[2] Selon la méthode a), le Conseil doit se fonder sur la période de six mois que l'ESLT a utilisée dans sa demande, mais remplacer les résultats des indicateurs exclus pour un mois donné par les résultats des mêmes indicateurs pour un mois admissible, qu'il précède ou suive la période en cause.

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