ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-37

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Décision de télécom CRTC 2007-37

  Ottawa, le 1 juin 2007
 

Frais de raccordement du service

  Référence : 8661-C12-200610057, AMT 6967 de Bell Canada, AMT 18 de Bell Aliant, AMT 572 (l'ancienne TCI) et 4258 (TCBC) de la STC
  Dans la présente décision, le Conseil rejette les demandes de Bell Canada, de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de la Société TELUS Communications visant à éliminer les frais de raccordement du service applicables aux nouveaux abonnés du service local de base (SLB) de résidence et à ceux qui déménagent, et à augmenter les tarifs mensuels de tous les abonnés au SLB de résidence afin de compenser les pertes de revenus qui en résulteraient.
 

Introduction

1. Dans l'avis Élimination des frais de raccordement du service applicables aux clients du service local de base de résidence, Avis public de télécom CRTC 2006-11, 11 août 2006, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2006-11-1, 12 octobre 2006, le Conseil a invité les parties à soumettre des observations sur les propositions reçues de trois entreprises visant à éliminer les frais de raccordement du service (FRS) applicables aux abonnés du service local de base (SLB).
2. Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) (collectivement les Compagnies) ont déposé deux demandes tarifaires le 7 juillet 2006, dans lesquelles elles proposaient d'éliminer les FRS de 55 $ applicables aux nouveaux abonnés du SLB de résidence et à ceux qui déménagent, en Ontario et au Québec. Les Compagnies ont également proposé d'augmenter les tarifs mensuels du SLB de résidence de 0,80 $ afin qu'en définitive, cette initiative soit sans incidence sur les revenus.
3. La Société TELUS Communications (STC) a par la suite déposé deux demandes, pour l'ancienne TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc., toutes deux datées du 15 septembre 2006. La STC a proposé d'éliminer, pour les abonnés des services locaux de résidence en Alberta et en Colombie-Britannique, les frais de service applicables aux demandes de déplacement, de nouvelles installations, de modifications ou de rebranchements. En outre, la STC a proposé d'augmenter les tarifs mensuels pour le service local de résidence en évitant toute incidence sur les revenus. Les hausses tarifaires proposées sont de l'ordre de 0,58 $ à 1,00 $. De plus, la STC a proposé d'éliminer l'option du programme de versements échelonnés (PVE).
4. Le Conseil a reçu des observations, des demandes de renseignements ou des réponses aux demandes de renseignements des Compagnies; de la STC; du Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs); de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); et de l'Union des consommateurs (l'Union). Le Conseil a également reçu quelque 2 600 observations des clients. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 12 janvier 2007, après avoir reçu les observations en réplique des Compagnies et de la STC.
5. Bien que les positions des parties aient nécessairement été résumées dans la présente décision, le Conseil a examiné attentivement et a pris en compte les mémoires de toutes les parties.
6. Le Conseil estime qu'afin de déterminer s'il convient d'éliminer les FRS applicables aux abonnés du service de résidence, il doit examiner les aspects suivants :
 

I) l'incidence de ces propositions sur les abonnés du service de résidence;

 

II) la pertinence d'approuver ces propositions dans le cadre du contexte réglementaire actuel.

 

I) Incidence de ces propositions sur les abonnés du service de résidence

 

Positions des parties

7. Les Compagnies ont fait valoir qu'elles étaient les seuls fournisseurs de services de téléphonie dans leurs territoires qui exigeaient des frais de service pour raccorder les nouveaux abonnés ou ceux qui déménagent et que leurs propositions permettraient d'harmoniser leurs pratiques de tarification avec celles de leurs concurrents. Les Compagnies ont également fait valoir que les FRS constituaient une barrière économique pour les clients à faible revenu qui désiraient s'abonner au service ou qui souhaitaient le conserver lorsqu'ils déménageaient, et que cette initiative éliminerait cet obstacle. De plus, elles ont précisé que leurs propositions simplifieraient leurs échanges avec la clientèle en réduisant le nombre d'éléments tarifaires à expliquer et en éliminant le besoin d'instaurer des programmes d'abordabilité, tels que l'option du PVE associée aux FRS.
8. Les Compagnies ont soutenu que, selon leur analyse des données de Statistique Canada et de leurs propres données, les abonnés dans les tranches d'âge inférieures représentaient une part disproportionnée des demandes de nouvelles installations et de déménagements. Elles ont également précisé que, pour les personnes âgées, leur proposition serait sans incidence sur les revenus.
9. La STC a fait valoir que sa proposition lui permettrait de rendre ses services locaux de résidence plus abordables, de simplifier sa tarification et d'harmoniser ses tarifs avec ceux de ses concurrents dans le marché des services locaux de résidence. Elle a ajouté que les modifications proposées seraient tout aussi avantageuses pour les nouveaux abonnés, en rendant les demandes de service initiales plus abordables, que pour les abonnés actuels, en éliminant les frais de service qui s'appliquaient à ceux qui déménageaient, qui changeaient de service ou qui demandaient un rebranchement. La STC a précisé que sa proposition comprenait l'élimination de l'option du PVE pour les frais de service qui s'appliquaient aux abonnés du service de résidence puisque celle-ci ne serait plus nécessaire.
10. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que les résultats d'un sondage qu'ils avaient commandé en août 2006 indiquaient que la majorité des Canadiens étaient plus que disposés à payer pour les déménagements et les autres frais d'installation comme des dépenses uniques et n'appuyaient pas les modifications proposées par les Compagnies et la STC.
11. Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que les structures tarifaires proposées augmenteraient les tarifs pour tous les abonnés. Ils ont également soutenu que les abonnés qui ne déménageaient pas paieraient indéfiniment les frais de raccordement du service dans leurs tarifs, ce qui était injuste. Les Groupes de défense des consommateurs ont ajouté que les propositions entraîneraient une hausse du tarif annuel allant jusqu'à 12,00 $ pour les clients de la STC et jusqu'à 9,60 $ pour les clients des Compagnies. Ils ont fait valoir qu'il s'agissait d'une hausse considérable pour les clients à faible revenu et qu'un fardeau financier supplémentaire non justifié serait imposé à bien d'autres abonnés.
12. L'Union a soutenu que la hausse proposée des tarifs mensuels était discriminatoire pour les résidants des régions rurales puisque, proportionnellement, ceux-ci déménageaient moins souvent que les résidants des zones urbaines. Elle a suggéré que, par conséquent, les clients des régions rurales bénéficieraient moins de l'élimination des FRS, tout en continuant à payer les frais mensuels supplémentaires de 0,80 $. L'Union a précisé que la proposition était avantageuse pour Bell Canada dans les régions où cette dernière exerçait un monopole puisque ses clients ne pourraient pas se tourner vers un concurrent. L'Union a soutenu que, par conséquent, Bell Canada pourrait maintenir des tarifs élevés dans les régions réglementées, tout en baissant les tarifs dans les régions déréglementées. Elle a fait valoir que les clients captifs financeraient ainsi les guerres des prix des Compagnies dans les régions déréglementées.
13. Quelque 2 600 abonnés ont présenté des observations contre les propositions des Compagnies et de la STC. En général, ces abonnés soutenaient qu'ils avaient déjà payé les FRS et s'opposaient à débourser les frais qui revenaient aux autres clients. De nombreux abonnés ont également indiqué qu'ils n'avaient aucune intention de déménager. Ils ont soutenu que les propositions des Compagnies et de la STC d'augmenter les tarifs du service de résidence afin de compenser l'élimination des FRS se traduiraient à long terme, pour les abonnés, par des FRS supplémentaires qu'ils n'ont pas causés.
 

Observations en réplique

14. Les Compagnies n'étaient pas d'accord avec les observations des Groupes de défense des consommateurs selon lesquelles l'opinion publique s'opposait à leurs propositions. Elles ont soutenu que les clients dont les observations étaient affichées sur le site Web du Conseil représentaient une part négligeable de leurs abonnés du service de résidence.
15. En outre, les Compagnies ont fait valoir que les propositions visant à éliminer les FRS pour les nouvelles installations et les déménagements associés au SLB de résidence permettraient d'éliminer la barrière économique qui empêchait les clients d'obtenir le service de résidence ou de le réinstaller après un déménagement. Les Compagnies ont soutenu que, puisqu'une plus grande proportion des foyers qui ont déménagé touchaient un revenu moins élevé que ceux qui n'ont pas déménagé, leur proposition serait nettement avantageuse pour les foyers à faible revenu. Elles ont ajouté que la modification proposée contribuerait à l'atteinte d'un objectif important en matière de politique publique - l'accès au service de base - en augmentant l'accès au service téléphonique local pour les clients à faible revenu, pour lesquels les FRS représentaient un obstacle financier.
16. Les Compagnies ont fait valoir que les modifications proposées n'apporteraient ni avantage ni désavantage matériel à des groupes de clients. Elles ont soutenu que le SLB de résidence était offert dans un contexte non discriminatoire et que tous les clients qui demandaient des Compagnies une nouvelle installation ou un raccordement après un déménagement auraient une chance égale de l'obtenir aux mêmes conditions. Les Compagnies ont fait valoir que cette situation était comparable à celle du tarif que tous les clients payaient pour le service d'urgence 9-1-1, même s'ils ne l'utilisaient pas tous dans la même mesure.
17. En ce qui concerne les observations de l'Union selon lesquelles la proposition entraînait une discrimination à l'égard des clients des régions rurales, les Compagnies ont fait remarquer que l'Union n'avait fourni aucune donnée pour étayer son allégation selon laquelle les clients des zones urbaines déménageaient plus que les clients des zones rurales. Les Compagnies ont également fait valoir qu'elles ne disposaient pas de données non regroupées au sujet des déménagements des clients des zones urbaines par rapport aux clients des régions rurales. Selon un calcul approximatif effectué à l'aide des données dont elles disposaient, les Compagnies ont conclu que les clients des zones urbaines semblaient ne déménager que légèrement plus souvent que les clients des zones rurales.
18. Les Compagnies ont fait remarquer que certains clients - ceux qui déménageaient plus souvent que la moyenne - bénéficieraient de la modification proposée, au détriment des autres - ceux qui déménageaient moins souvent que la moyenne. Les Compagnies ont ajouté que, puisque leurs propositions étaient sans incidence sur les revenus, elles n'auraient aucune incidence sur le client moyen, et qu'il était inexact de supposer que les Compagnies ciblaient une tranche particulière de la clientèle.
19. La STC a fait valoir qu'au cours de l'instance qui a abouti à la décision Options de tarification des services locaux, Décision Télécom CRTC 96-10, 15 novembre 1996, modifiée par la Décision Télécom CRTC 96-10-1, 29 novembre 1996 (la décision 96-10), la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec, l'Organisation nationale anti-pauvreté et One Voice - the Canadian Seniors' Network (FNACQ/ONAP/One Voice) se sont prononcées contre les frais de raccordement et de service, et ont soutenu que ceux-ci représentaient des problèmes considérables tant pour les foyers à faible revenu que pour ceux à revenu élevé. La STC a souligné que FNACQ/ONAP/One Voice avaient soutenu que, en moyenne, les foyers à faible revenu engageaient des frais de raccordement et de service plus fréquemment que les autres abonnés du service de résidence, ce qui étayait l'un des arguments principaux en faveur de la proposition de la STC.
20. La STC a soutenu que les Groupes de défense des consommateurs représentaient les mêmes parties intéressées que FNACQ/ONAP/One Voice. La STC a également souligné que, contrairement à ce que FNACQ/ONAP/One Voice avaient indiqué auparavant, les Groupes de défense des consommateurs soutenaient maintenant que les frais de raccordement et de service ne représentaient ni un problème pour les consommateurs ni un obstacle au raccordement ou au rebranchement pour les clients à faible revenu. En outre, la STC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs soutenaient maintenant également que la hausse des tarifs représenterait un fardeau considérable, tandis qu'ils avaient soutenu auparavant que les frais forfaitaires constituaient un fardeau sur le plan de l'abordabilité.
 

Analyse et conclusions du Conseil

21. Le Conseil fait remarquer que l'alinéa 7b) de la Loi sur les télécommunications énonce l'objectif de la politique canadienne de télécommunication qui « vise à permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité ».
22. Dans la décision 96-10, le Conseil a conclu que les principaux obstacles à l'abonnement au service téléphonique pour les Canadiens à faible revenu étaient le paiement de frais d'installation initiaux et de dépôts de garantie. Dans cette décision, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de présenter des tarifs pour les outils de gestion des états de compte qui permettraient aux abonnés d'avoir accès au service gratuit de restriction de l'interurbain et d'étaler le paiement des frais initiaux sur six mois. Le Conseil fait remarquer que ces mesures sont toujours en vigueur.
23. Dans la décision Modification du programme de contrôle de l'abordabilité du service téléphonique de résidence au Canada, Décision de télécom CRTC 2004-73, 9 novembre 2004 (la décision 2004-73), le Conseil a cité des observations faites par Bell Canada, formulés en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. (maintenant appelée Bell Aliant), de MTS Communications Inc. (maintenant appelée MTS Allstream Inc.), de Norouestel Inc. (Norouestel) et de TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Québec) Inc. (maintenant appelées la STC) (collectivement Bell Canada et autres). Plus précisément, Bell Canada et autres ont souligné que l'Enquête sur le service téléphonique résidentiel (ESTR) de Statistique Canada, portant sur la période de contrôle de novembre 1997 à mai 2003, a révélé que l'abordabilité était la principale raison pour laquelle les gens ne s'abonnaient pas et que les raisons invoquées le plus souvent étaient les frais d'installation et les frais mensuels de base.
24. Dans cette décision, le Conseil a pris note des observations de Bell Canada et autres selon lesquelles, en moyenne, au cours de la période de contrôle, 69 % des répondants ont invoqué les frais d'installation comme principale raison pour ne pas être abonnés, 66 % les frais mensuels de base, 53 % le dépôt de garantie, 34 % les frais d'interurbain, 29 % les fonctions optionnelles et 18 % d'autres frais. Dans la décision 2004-73, le Conseil a convenu avec Bell Canada et autres que ces raisons étaient constantes tout au long de la période de contrôle.
25. Le Conseil fait remarquer que, selon le rapport de contrôle de l'abordabilité que lui a remis Bell Canada en juin 2006 pour le compte des compagnies déclarantes1, environ 0,8 % des foyers canadiens ne s'abonnaient pas au service téléphonique en décembre 2005 et citaient l'abordabilité comme raison principale pour ne pas être abonnés. Toujours en décembre 2005, les frais les plus fréquemment cités par les foyers non-abonnés comme étant difficiles à payer étaient les frais mensuels de base dans 80,6 % des cas et les frais d'installation dans 74,9 % des cas.
26. Selon le rapport de contrôle de l'abordabilité, le nombre d'abonnés optant pour le PVE a considérablement diminué de 2002 à 2006 sur les territoires d'exploitation des Compagnies et de la STC. Le Conseil estime que cette baisse signifie que les FRS ne représentent plus un obstacle aussi important qu'auparavant.
27. Le Conseil fait remarquer que 51 % des foyers non-abonnés précisaient, en 2004, que la raison pour laquelle ils ne voulaient pas s'abonner était qu'ils n'avaient ni l'envie ni le besoin d'avoir accès au service téléphonique. En outre, les résultats de l'étude de suivi sur le débranchement en 2005, présentés dans le contexte du rapport de contrôle de l'abordabilité, montrent que très peu d'abonnés mentionnent les problèmes d'abordabilité comme raison du débranchement volontaire de leur service téléphonique. Cependant, pour ceux qui donnent ce facteur, les frais mensuels de base sont les frais les plus fréquemment désignés comme étant difficiles à payer.
28. Le Conseil fait remarquer en outre que les propositions des Compagnies et de la STC entraîneraient une augmentation des frais mensuels du service local de résidence pour l'ensemble des abonnés de ce service en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Il estime que l'élimination des FRS profiterait à certains foyers à faible revenu, mais que l'augmentation des frais mensuels pourrait inciter d'autres foyers à faible revenu à résilier leur abonnement.
29. Tout compte fait, le Conseil estime que les preuves fournies lors de la présente instance et dans l'ESTR ne démontrent pas de manière irréfutable que l'application des propositions des Compagnies et de la STC présente plus d'avantages pour les foyers à faible revenu que les outils de gestion des états de compte imposés par la décision 96-10.
 

II) Pertinence d'approuver ces propositions dans le cadre du contexte réglementaire actuel

 

Positions des parties

30. Les Compagnies ont fait valoir que l'application de modifications tarifaires n'ayant pas d'incidence sur les revenus au niveau de l'organisation était la façon la plus équitable de mettre en oeuvre les changements proposés. Elles ont fait remarquer que le fait d'arrondir les modifications tarifaires aux 0,05 $ près pour le SLB de résidence augmenterait les tarifs de ce service de 0,80 $ par mois. Afin d'appuyer leurs demandes, les Compagnies ont fourni une révision de leur modèle de plafonnement des prix.
31. Les Compagnies ont fait valoir qu'il conviendrait d'exclure du calcul des subventions l'incidence de l'augmentation du tarif mensuel du SLB de résidence afin que les fonctionnalités associées aux FRS continuent d'être exclues du calcul, sur le plan des revenus et des coûts.
32. La STC a elle aussi fourni une révision de son modèle de plafonnement des prix. Elle a fait valoir que les modifications tarifaires proposées seraient conformes aux restrictions de tarification applicables aux services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et les zones autres que les ZDCE, qui sont définies dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34).
33. La STC a fait valoir que les augmentations tarifaires proposées demeuraient en dessous de la restriction annuelle de 5 % établie par le Conseil dans la décision 2002-34, et que les modifications tarifaires proposées seraient globalement sans incidence sur les revenus par tranche pour l'ensemble des tranches dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.
34. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que les demandes des Compagnies et de la STC à ce sujet étaient prématurées, étant donné les récentes conclusions du Conseil dans la décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006 (la décision 2006-15). Ils ont fait remarquer que la concurrence livrée par les Compagnies et la STC serait libre de restrictions tarifaires lorsque leur perte de part de marché atteindrait le seuil de 25 % et, si le décret proposé par la gouverneure en conseil à propos de la décision 2006-15 était appliqué, des options de tarification telles que celles proposées dans la présente instance pourraient être disponibles plus rapidement.
35. Les Groupes de défense des consommateurs ont également fait valoir que les Compagnies et la STC cherchaient un cadre de tarification qui paraîtrait, aux yeux des consommateurs, semblable aux offres des fournisseurs de services de communication vocale sur protocole Internet par câble. Ils ont soutenu que, bien que l'actualisation des FRS soit une démarche discutable, le fait de financer cette mesure par une augmentation générale des tarifs était peu susceptible de promouvoir la concurrence dans le marché des services téléphoniques locaux.
 

Observations en réplique

36. Les Compagnies ont fait valoir que l'initiative proposée ne dépendait d'aucune décision d'abstention à venir pour les services locaux.
37. La STC a soutenu que les réactions à l'égard de la concurrence n'étaient pas anticoncurrentielles et qu'elles étaient, au contraire, au cour même du principe de concurrence. La STC a fait valoir que, depuis que la décision 2002-34 a été rendue, l'environnement concurrentiel avait changé de façon importante, avec l'entrée du câble dans le marché de la téléphonie et l'introduction de forfaits de tarification non offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). La STC a également fait valoir que Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw), entre autres, appliquait un tarif mensuel unique à ses services, y compris l'installation et le raccordement. Elle a soutenu qu'elle tentait de s'adapter à un environnement dans lequel Shaw avait attiré 250 904 nouveaux abonnés à son service téléphonique numérique depuis son arrivée dans le marché de la téléphonie.
38. La STC a fait remarquer que la gouverneure en conseil avait reconnu l'importance de l'entrée du câble dans le marché de la téléphonie dans le projet de décret du 16 décembre 2006 proposant de modifier la décision 2006-15. Elle a fait valoir que, contrairement aux observations des Groupes de défense des consommateurs, l'actualisation ou la suppression des frais d'installation représentait une réaction du marché à l'égard de la concurrence grandissante, et que sa proposition utilisait les outils qui lui étaient offerts en vertu du régime de plafonnement des prix. La STC a affirmé qu'il était de ce fait incorrect de qualifier sa proposition d'anticoncurrentielle étant donné qu'elle agissait uniquement en fonction des contraintes actuelles.
 

Analyse et conclusions du Conseil

39. Le Conseil prend note des observations des Compagnies et de la STC concernant leur proposition de supprimer leurs FRS pour réagir à la concurrence et ainsi mieux positionner leurs services de résidence dans un marché concurrentiel. Le Conseil tient également compte du fait que, dans un marché concurrentiel, les fournisseurs de services sont souvent amenés à réduire ou à supprimer les obstacles qui les empêchent d'obtenir de nouveaux clients, notamment les frais de service.
40. Le Conseil est d'avis que les propositions des Compagnies et de la STC sont des réactions concurrentielles. Bien que ces propositions soient conformes, en général, aux restrictions en matière de plafonnement des prix établies dans la décision 2002-34, le Conseil fait remarquer que le contexte réglementaire a changé depuis leur dépôt.
41. Le 14 décembre 2006, la gouverneure en conseil a émis le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534 (les instructions). Ces instructions exigent notamment que le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et qu'il prenne, lorsqu'il a recours à la réglementation, des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Ces instructions s'appliquent à la présente instance du fait que le dossier de l'instance a été fermé le 12 janvier 2007.
42. Le 4 avril 2007, la gouverneure en conseil a émis le décret définitif C.P. 2007-532 intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15 (le décret). Le Conseil estime que les modifications des critères d'abstention définies dans le décret entraîneront une abstention hâtive dans les territoires d'exploitation des ESLT. Dans les marchés faisant l'objet d'une abstention, les ESLT peuvent choisir de renoncer aux FRS ou de les supprimer. Le Conseil fait remarquer que durant la période précédant l'abstention, les ESLT peuvent soumettre des demandes tarifaires pour renoncer aux FRS à l'égard de la reconquête des clients et d'autres promotions de services.
43. Par conséquent, le Conseil estime que le rejet des propositions des Compagnies et de la STC laisserait place au libre jeu du marché, car ces entreprises pourraient choisir les zones géographiques où elles souhaitent renoncer aux FRS ou les supprimer. De l'avis du Conseil, cette issue serait conforme aux instructions puisqu'elle serait efficace et proportionnelle au but visé et ne ferait obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication.
 

Conclusion

44. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les demandes des Compagnies et de la STC visant à supprimer les FRS applicables aux nouveaux abonnés du SLB de résidence et à ceux qui déménagent, et à augmenter les tarifs mensuels du SLB de résidence pour l'ensemble des abonnés afin de compenser la perte de revenus qui résulterait de cette mesure.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Bell Canada, Bell Aliant, MTS Allstream, Norouestel et la STC.

Mise à jour : 2007-06-01

Date de modification :