ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-128

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Décision de télécom CRTC 2007-128

  Ottawa, le 14 décembre 2007
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Demande de réduction des tarifs de certains services d'interconnexion de l'interurbain des petites entreprises de services locaux titulaires

  Référence : 8661-B2-200701682
  Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et par Bell Canada afin de réduire les tarifs de certains services d'interconnexion de l'interurbain des petites entreprises de services locaux titulaires.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commanditeet de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), datée du 31 janvier 2007, dans laquelle les compagnies ont demandé que le Conseil ordonne aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de réduire les tarifs de certains de leurs services d'interconnexion de l'interurbain qui avaient été approuvés dans la décision de télécom 2005-3 et confirmés dans la décision de télécom 2006-14.

2.

Bell Canada et autres ont indiqué que les tarifs d'interconnexion de l'interurbain qu'elles paient aux petites ESLT sont des tarifs s'appliquant au raccordement direct (RD), aux circuits et à l'égalité d'accès. Bell Canada et autres ont ajouté que leur demande ne concernait pas les tarifs des petites ESLT s'appliquant à l'égalité d'accès.

3.

Le Conseil a reçu des observations, datées du 2 mars 2007, du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (le Groupe de travail) qui représente les petites ESLT1, et des observations en réplique de Bell Canada et autres le 12 mars 2007.

4.

Le dossier de l'instance a été fermé le 10 juillet 2007 à la suite de la réception des observations de Bell Canada et autres sur les réponses du Groupe de travail aux demandes de renseignements du Conseil. On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Questions

5.

Le Conseil a cerné les deux questions ci-dessous à traiter dans ses conclusions :
 
  • La demande de Bell Canada et autres a-t-elle été correctement déposée comme une nouvelle demande?
 
  • Les tarifs d'interconnexion de l'interurbain des petites ESLT devraient-ils être réduits?
 

La demande de Bell Canada et autres a-t-elle été correctement déposée comme une nouvelle demande?

6.

Le Groupe de travail a fait valoir que la demande de Bell Canada et autres aurait dû être déposée comme une demande de révision et de modification des décisions de télécom 2005-3 et 2006-14 et que le Conseil devrait la rejeter car elle est entachée d'un vice de procédure. Bell Canada et autres ont répondu que leur demande a été déposée correctement comme une nouvelle demande car les circonstances ont changé depuis la publication de ces décisions.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans l'avis public de télécom 98-6, il a énoncé les lignes directrices relatives aux demandes de révision et modification. Il a déclaré que lorsqu'une demande a trait uniquement à la rectitude juridique ou factuelle de la décision initiale, elle sera généralement traitée comme une demande de révision et de modification et que lorsqu'une demande soulève une question qui n'a pas été abordée dans la décision initiale, elle sera généralement considérée comme une nouvelle demande.

8.

Le Conseil est d'avis que la demande de Bell Canada et autres a trait à de nouvelles circonstances survenues depuis les décisions originales. Par conséquent, il estime qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle demande.
  Les tarifs d'interconnexion de l'interurbain des petites ESLT devraient-ils être réduits?
  Positions des parties

9.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que le Conseil avait établi les tarifs d'interconnexion de l'interurbain pour les petites ESLT dans la décision de télécom 2005-3 et qu'il en avait approuvé l'utilisation continue dans la décision de télécom 2006-14.

10.

Bell Canada et autres ont déclaré qu'à la suite de la décision de télécom 2006-14, le Conseil avait publié la décision de télécom 2006-31, dans laquelle il avait considérablement réduit les tarifs d'accès au service sans fil que paient les fournisseurs de services sans fil pour s'interconnecter avec les petites ESLT, acceptant ainsi le fait que les coûts des petites ESLT associés aux services d'interconnexion avaient diminué. Bell Canada et autres ont indiqué que le Conseil avait utilisé la baisse des coûts de transit d'accès de Bell Canada et autres pour, notamment, réviser les tarifs d'accès au service sans fil des petites ESLT qui offraient ce service.

11.

Bell Canada et autres ont soutenu que dans la décision de télécom 2006-31, le Conseil avait établi un précédent en révisant les tarifs d'interconnexion qu'imposent les petites ESLT, en se fondant directement sur les tendances dans les coûts des services semblables qu'offrent les grandes ESLT, en particulier Bell Canada et autres.

12.

Bell Canada et autres ont fait valoir que, selon les tendances des coûts cernées par les grandes ESLT et conformément à l'approche que le Conseil a adoptée dans la décision de télécom 2006-31, les tarifs actuels d'interconnexion de l'interurbain des petites ESLT permettent de constater que les coûts sont désuets et que leurs coûts actuels sont surestimés.

13.

Le Groupe de travail a soutenu que les coûts de la fourniture du service RD n'avaient pas diminué dans les territoires des petites ESLT. Il a ajouté que les petites ESLT continuent d'utiliser aujourd'hui les mêmes technologies d'évolution utilisées en 2005 pour réaliser les études qui ont abouti à la décision de télécom 2005-3. Le Groupe de travail a indiqué que depuis 2006, les coûts unitaires en immobilisations des petites ESLT n'avaient pas sensiblement diminué pour la fourniture du service RD. Le Groupe de travail a fait valoir qu'il n'y avait pas eu de réduction des coûts attribuable à l'adoption de nouvelles technologies d'évolution.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil est d'avis qu'en fixant les tarifs d'interconnexion des petites ESLT dans les décisions de télécom 2005-3 et 2006-31, il n'a pas varié dans son approche et a pris en compte l'écart entre les tarifs d'interconnexion des grandes ESLT et ceux des petites ESLT. De plus, le Conseil a reconnu que les petites ESLT avaient des ressources limitées et que des études de coûts de la Phase II propres à chaque compagnie pourraient s'avérer trop coûteuses et prendre trop de temps pour ces compagnies.

15.

Dans la décision de télécom 2005-3, le Conseil a approuvé des tarifs RD et des tarifs de circuits sensiblement inférieurs aux tarifs d'interurbain direct qu'ils remplaçaient. Le Conseil fait remarquer que ses conclusions concernant les tarifs RD des petites ESLT étaient fondées sur les études de coûts équivalents aux coûts de la Phase II qu'avaient déposées la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs et Ontera, car ces études rendaient mieux compte du large éventail des coûts et des conditions d'exploitation des petites ESLT.

16.

Pour fixer les tarifs de circuits révisés, le Conseil a fait remarquer que les grandes ESLT ont de nombreux clients ayant des circuits de différentes longueurs, ce qui leur permet de récupérer leurs coûts sur l'ensemble de leur clientèle. Il a également fait remarquer que beaucoup de petites ESLT disposent de relativement peu de circuits d'interconnexion DS-1 et qu'un grand nombre d'entre elles ont des DS-1 de 25 milles ou moins entre le central hôte de la grande ou la petite ESLT et le point d'interconnexion de l'entreprise de services intercirconscriptions, de sorte que les frais de distance ne suffisent pas toujours à eux seuls à leur permettre de récupérer les coûts.

17.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a fait remarquer que dans la décision de télécom 2005-3, il avait conclu que, tout compte fait, les tarifs établis contribueraient à l'atteinte de ses objectifs en vue d'établir des tarifs basés sur des coûts équivalents aux coûts de la Phase II, de faire en sorte que les tarifs se rapprochent davantage du prix existant des appels interurbains de détail et de réduire le fardeau financier des petites ESLT. Selon le Conseil, il demeure approprié de trouver l'équilibre entre ces objectifs.

18.

Tel que mentionné ci-dessus, le Groupe de travail a indiqué que les coûts unitaires en immobilisations n'avaient pas sensiblement diminué et que les technologies d'évolution utilisées pour calculer les coûts équivalents aux coûts de la Phase II associés à la fourniture du service RD continuent d'être utilisées à ce jour. Le Conseil estime donc qu'il est fort peu probable que les coûts de la fourniture de ce service aient changé considérablement depuis janvier 2005 dans les territoires des petites ESLT.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la décision de télécom 2006-31 n'a pas établi de nouveaux principes qui exigeraient de modifier les tarifs RD et les tarifs des circuits approuvés dans la décision de télécom 2005-3.

20.

Le Conseil fait remarquer que les instructions publiées par la gouverneure en conseil à l'intention du Conseil, intitulées Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, en date du 14 décembre 2007 (les instructions), s'appliquent à la demande de Bell Canada et autres.

21.

Les directives contenues dans les instructions qui sont pertinentes à la demande de Bell Canada et autres sont les suivantes :
 

1a) [le Conseil] devrait : (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique, (ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;

 

1b) lorsqu'il a recours à la réglementation, [le Conseil] devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l'objectif qu'elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret, (ii) lorsqu'elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non-efficace économiquement [.], (iv) lorsqu'elles visent des ententes d'interconnexion de réseaux ou des régimes d'accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

22.

En ce qui concerne le sous-alinéa 1a)(i) des instructions, le Conseil estime que dans les territoires des petites ESLT, l'état de la concurrence n'a pas évolué au point où l'on peut se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique des télécommunications énoncés ci-dessous. En ce qui concerne le sous-alinéa 1a)(ii) des instructions, le Conseil estime que toute conclusion selon laquelle les tarifs d'interconnexion de l'interurbain actuels des petites ESLT devraient être maintenus ferait obstacle au libre jeu du marché dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique énoncés ci-dessous.

23.

En ce qui concerne le sous-alinéa 1b)(i) des instructions, le Conseil est d'avis que ses conclusions visent les objectifs de la politique des télécommunications énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications, à savoir : permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; et satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

24.

En ce qui concerne le sous-alinéa 1b)(ii) des instructions, le Conseil estime que les tarifs d'interconnexion de l'interurbain étant fondés sur des coûts équivalents aux coûts de la Phase II, ils ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encouragent un accès au marché qui est non-efficace économiquement.

25.

En ce qui concerne le sous-alinéa 1b)(iv) des instructions, le Conseil fait remarquer que les tarifs sont neutres sur le plan de la concurrence et ne favorisent ni les entreprises canadiennes ni les revendeurs.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada et autres.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande présentée par Rogers Wireless Inc. en vertu de la Partie VII en vue d'examiner les tarifs d'interconnexion de l'accès aux services sans fil côté ligne dans les territoires de la Société en commandite Télébec, de TELUS Communications Company exerçant ses activités au Québec et des petites entreprises de services locaux titulaires en Ontario et au Québec,Décision de télécom CRTC 2006-31, 19 mai 2006
 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • Méthode d'établissement des coûts de l'interurbain direct et de l'accès au réseau pour les petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision 2001-756, Décision de télécom CRTC 2005-3, 31 janvier 2005
 
  • Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  _________________

Note de bas de page :

1 Une liste des petites ESLT représentées par le Groupe de travail figure à l'annexe de la présente décision.

Annexe

  Membres représentés par le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force
  Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems
  Bruce Telecom
  Dryden Municipal Telephone System
  Kenora Municipal Telephone System
  TBayTel
  Ontario Telecommunications Association
  Amtelecom Limited Partnership
  Brooke Telecom Co-operative Ltd.
  Execulink Telecom Inc.
  Gosfield North Communications Co-operative Limited
  Hay Communications Co-operative Limited
  Huron Telecommunications Co-operative Limited
  Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.
  Mornington Communications Co-operative Limited
  Nexicom Telecommunications Inc.
  Nexicom Telephones Inc.
  North Frontenac Telephone Corporation Ltd.
  NRTC Communications
  People's Tel Limited Partnership
  Quadro Communications Co-operative Inc.
  Roxborough Telephone Company Limited
  Tuckersmith Communications Co-operative Limited
  Wightman Telecom Ltd.
  WTC Communications
  Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs
  CoopTel
  Compagnie de téléphone Nantes inc.
  La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.
  La Compagnie de Téléphone de Warwick
  La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
  La Corporation de Téléphone de La Baie (1993)
  Sogetel inc.
  Téléphone Milot inc.
  Autres petites ESLT
  Téléphone Guèvremont inc.
  La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
  Le Téléphone de St-Éphrem inc.
  La Compagnie de Téléphone de St-Victor

Mise à jour : 2007-12-14

Date de modification :