ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-119

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Décision de télécom CRTC 2007-119

  Ottawa, le 27 novembre 2007
 

Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires

  Référence :  8638-S1-01/98
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur 12 routes supplémentaires sur lesquelles les concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires offrent ou fournissent maintenant ces services à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure.

1.

Dans l'ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a enjoint aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer, aux six mois, un rapport faisant état des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles ils fournissent ou offrent de fournir, à au moins un client, des services LSI haut débit/services de données numériques (les services LSI) à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, au moyen d'installations terrestres fournies par une compagnie autre que l'ESLT ou une affiliée de l'ESLT.

2.

Le Conseil a déclaré que, dès qu'il sera convaincu qu'un ou plusieurs concurrents ont satisfait à ce critère, il accordera l'abstention de la réglementation des services LSI sur ces routes particulières sans autre processus. Les rapports doivent être soumis les 1er avril et 1er octobre de chaque année.

3.

En octobre 2007, le Conseil a reçu les rapports des concurrents suivants : Axia SuperNet Ltd.; Bell Canada en son propre nom et pour le compte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de NorthernTel, Limited Partnership; Bragg Communications Inc. faisant affaire sous le nom d'EastLink; Greater Sudbury Telecommunications Inc. faisant affaire sous le nom de Agilis Networks; Hamilton Hydro Services Inc.; Hydro One Telecom Inc.; Manitoba Hydro; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); O.N.Tel Inc. faisant affaire sous le nom de Ontera; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); SCBN Telecommunications Inc.; Shaw Cablesystems Ltd.; TBayTel; la Société TELUS Communications (STC) et Vidéotron ltée.
 

Historique

4.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention de la réglementation dans la décision de télécom 94-19.

5.

Dans la décision de télécom 97-20, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s'est abstenu en grande partie de réglementer la fourniture des services LSI par les compagnies membres de l'ex-Stentor sur certaines routes.

6.

Pour ce qui est de la portée de l'abstention, dans la décision de télécom 97-20, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi. Dans cette décision, le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi au sujet de la protection des renseignements confidentiels sur les clients, étant donné que les Modalités de service des ESLT, qui protègent les renseignements confidentiels sur les clients en rapport avec les services réglementés, ne s'appliquaient pas aux services faisant l'objet d'une abstention. De plus, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions futures à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention et fournis par les ESLT.

7.

Dans l'ordonnance de télécom 99-905, le Conseil a étendu le processus d'abstention des LSI de l'ordonnance de télécom 99-434 à Québec-Téléphone, qui fait maintenant partie de la STC, et à Télébec ltée, maintenant appelée Télébec, Société en commandite. Dans l'ordonnance de télécom 99-905, le Conseil a également établi que la portée de l'abstention serait identique à celle de la décision de télécom 97-20.

8.

À la suite de la décision de télécom 97-20, le Conseil a décidé de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services LSI faisant l'objet d'une abstention fournis par la STC dans la décision de télécom 2003-77, et à l'égard des services LSI faisant l'objet d'une abstention fournis par Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Aliant), MTS Allstream et SaskTel dans la décision de télécom 2004-80.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil a examiné les rapports que les concurrents ont déposés conformément à l'ordonnance de télécom 99-434 et il conclut qu'un ou plusieurs concurrents satisfont au critère susmentionné pour 12 routes supplémentaires, lesquelles se trouvent dans des territoires desservis par Bell Aliant, Bell Canada ou la STC. Le Conseil précise que l'annexe contient la liste de ces routes.

10.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI sur les routes énumérées en annexe, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

11.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, que les services LSI sur les routes énumérées en annexe sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers et qu'il convient donc de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.

12.

En outre, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que l'abstention de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées en annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

13.

Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, avec certaines exceptions, ne s'appliquent pas aux services LSI des ESLT concernées sur les routes énumérées en annexe :
 
  • l'article 24, sauf que le Conseil ordonne aux ESLT dont les zones de desserte comprennent au moins une des routes LSI énumérées en annexe (les ESLT concernées), d'inclure dorénavant, le cas échéant, les conditions existantes concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et toute autre entente concernant la fourniture des services LSI faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil estime qu'il est également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions éventuelles à l'égard des services des ESLT concernées qu'il s'abstient de réglementer;
 
  • l'article 25;
 
  • l'article 27, sauf en ce qui concerne le paragraphe 27(3) de la Loi, qui fait mention de la conformité avec les pouvoirs et les fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision;
 
  • l'article 29;
 
  • l'article 31.
 

Dépôts de tarifs

14.

Le Conseil ordonne aux ESLT concernées de publier, dans les 45 jours, des pages de tarif retirant les tarifs des services LSI sur les routes énumérées en annexe, à compter de la date de publication des pages tarifaires.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel - Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004
 
  • Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 99-905, 17 septembre 1999
 
  • Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC  99-434, 12 mai 1999
 
  • Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997
 
  • Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Nouvelles routes LSI admissibles à une abstention de la réglementation selon les rapports d'octobre 2007 déposés par les concurrents conformément à l'ordonnance de télécom  99-434

  ESLT A Circonscription A Circonscription B ESLT B

1

Bell Aliant Thetford Mines (Québec) Victoriaville (Québec) Bell Canada

2

Bell Canada Burlington (Ontario) Oakville (Ontario) Bell Canada

3

Bell Canada Hamilton (Ontario) Oakville (Ontario) Bell Canada

4

Bell Canada North Bay (Ontario) Orillia (Ontario) Bell Canada

5

Bell Canada North Bay (Ontario) Toronto (Ontario) Bell Canada

6

Bell Canada Oakville (Ontario) Streetsville (Ontario) Bell Canada

7

Bell Canada Oakville (Ontario) Toronto (Ontario) Bell Canada

8

Bell Canada Orillia (Ontario) Sudbury (Ontario) Bell Canada

9

Bell Canada Orillia (Ontario) Toronto (Ontario) Bell Canada

10

Bell Canada Sault Ste. Marie (Ontario) Streetsville (Ontario) Bell Canada

11

STC Edmonton (Alberta) Streetsville (Ontario) Bell Canada

12

STC Edson (Alberta) Spruce Grove (Alberta) STC

Mise à jour : 2007-11-27

Date de modification :