Décision de télécom CRTC 2007-118

Ottawa, le 27 novembre 2007

SaskTel - Demande de révision et de modification d'une partie de la décision de télécom 2007-27

Référence :  8662-S22-200710211

Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande présentée par SaskTel en vue de faire réviser et modifier une partie de la décision de télécom 2007-27. SaskTel a demandé au Conseil : (1) d'annuler les conclusions énoncées dans la décision concernant la mise en oeuvre des majorations des tarifs des services locaux de résidence imputées dans le but de réduire le montant de la subvention à l'égard des services de résidence dans les zones de desserte à coûts élevés; et (2) d'amorcer une instance afin que les parties puissent soumettre des observations sur la mise en ouvre de ces hausses tarifaires.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 13 juillet 2007, réclamant que le Conseil :

  1. révise et modifie la décision de télécom 2007-27 en annulant les conclusions qu'il a tirées concernant la mise en oeuvre des majorations des tarifs des services locaux de résidence imputées dans le but de réduire le montant de la subvention (l'exigence de subvention) à l'égard des services de résidence dans les zones de desserte à coûts élevés (ZDCE) (les conclusions contestées); et
  2. amorce une instance afin que les parties puissent soumettre des observations sur la mise en oeuvre de ces hausses tarifaires.

2. SaskTel a fait valoir qu'il existait un doute substantiel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2007-27, car les conclusions contestées comportaient des erreurs de droit. En particulier, SaskTel a indiqué :

  1. que les conclusions du Conseil outrepassaient la portée des enjeux identifiés dans l'avis public de télécom 2006-5 ayant amorcé l'instance qui a mené à la décision de télécom 2007-27;
  2. que le Conseil avait omis de donner un préavis en bonne et due forme quand il a augmenté la portée de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-5 afin d'inclure la question de savoir s'il fallait réduire l'exigence de subvention par le biais de majorations de tarifs des services locaux de résidence imputées; et
  3. que le Conseil avait omis de donner aux parties suffisamment d'occasions pour examiner adéquatement la question.

3. Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada, de l'Association des consommateurs du Canada - Division de la Saskatchewan (l'ACC de la Saskatchewan) et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu la réplique de SaskTel datée du 23 août 2007. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

4. Le Conseil a jugé qu'il s'agissait ici de déterminer si le processus qui a mené à la décision de télécom 2007-27 avait empêché SaskTel et les autres parties de faire des observations pertinentes sur la question des réductions obligatoires de l'exigence de subvention.

Positions des parties

5. SaskTel a fait valoir que les demandes de renseignements que le Conseil a adressées à un nombre limité de parties étaient la seule indication qu'il examinait la question de réduire l'exigence de subvention. SaskTel a soutenu que l'exigence de subvention n'était pas liée à un régime de plafonnement des prix.

6. SaskTel a affirmé que la majorité des parties qui ont répondu aux demandes de renseignements ont soutenu que la question de réduire l'exigence de subvention nécessitait un examen plus approfondi et qu'elle devrait faire l'objet d'une instance distincte. SaskTel a soutenu que, faute d'un tel processus, les parties n'ont pu exercer leur droit de contester la preuve et de soumettre des observations pertinentes. L'ACC de la Saskatchewan a appuyé la demande de SaskTel, faisant valoir notamment que les clients de SaskTel dans les ZDCE, ou leurs représentants, n'avaient pas eu la possibilité de soumettre des observations sur le sujet.

7. Bell Canada et MTS Allstream ont fait valoir que les conclusions contestées faisaient partie de la portée de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2007-27 et qu'elles étaient conformes aux décisions antérieures du Conseil.

Résultats de l'analyse du Conseil

8. Au départ, le Conseil fait remarquer que l'ACC de la Saskatchewan ne faisait pas partie de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2007-27. De plus, il signale que plusieurs groupes de défense des consommateurs avaient participé à l'instance associée à la décision de télécom 2007-27, dont les divisions nationale et manitobaine de l'Association des consommateurs du Canada, et que ces groupes n'ont fait aucune intervention dans le cadre de l'instance amorcée par la demande de révision et de modification présentée par SaskTel.

9. Dans les conclusions contestées, aux fins du calcul de la subvention, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) d'imputer les majorations tarifaires des services locaux de résidence, à compter du 1er juin de chaque année (du moindre des montants suivants : le taux annuel d'inflation ou 5 %), et ce, pour les tranches qui reçoivent des subventions et lorsque le tarif individuel du service local de résidence est inférieur à 30 $.

10. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a fait remarquer que, s'il exigeait une augmentation des tarifs locaux dans les ZDCE, l'exigence de subvention serait de ce fait réduite. Cependant, plutôt que d'imposer des majorations, le Conseil a estimé qu'il serait plus conforme au régime de plafonnement des prix que la décision d'augmenter les tarifs des services locaux de résidence dans les ZDCE relève des ESLT. En même temps, en vertu du régime de subvention en place à ce moment-là, le Conseil a fait remarquer que les ESLT n'avaient aucun intérêt à majorer leurs tarifs locaux parce que toute augmentation tarifaire serait entièrement neutralisée par une réduction proportionnelle des paiements de subvention qu'elles reçoivent. Par conséquent, le Conseil a conclu que les majorations tarifaires des services locaux imputées devraient s'appliquer pour réduire l'exigence de subvention, peu importe si l'ESLT donnée haussait effectivement ses tarifs, et ce, jusqu'à concurrence de 30 $. Comme l'indique la décision de télécom 2007-27, un seuil de 30 $ pour le tarif local de résidence a été jugé raisonnable étant donné que les tarifs approuvés dans certaines ZDCE dépassaient déjà ce montant et qu'il s'agissait de tarifs inférieurs aux coûts. Le Conseil fait remarquer que SaskTel est la seule ESLT qui a choisi de ne pas hausser ses tarifs.

11. Le Conseil fait remarquer que l'exigence de subvention est liée étroitement à la question des tarifs des services locaux parce que, comme mentionné ci-dessus, les hausses tarifaires sont nécessairement absorbées par une réduction correspondante de l'exigence de subvention. De plus, le Conseil signale que des mesures visant à réduire l'exigence de subvention à l'égard des services locaux sont en place depuis les conclusions qu'il a tirées visant à rééquilibrer les tarifs énoncées dans la décision de télécom 94-19, où les hausses des tarifs locaux correspondaient à des diminutions des tarifs intercirconscriptions de base.

12. Dans l'instance qui a mené à la décision de télécom 2007-27, le Conseil a examiné notamment les changements, le cas échéant, qui devraient être apportés aux restrictions à la tarification concernant les services individuels ou les éléments tarifaires établis dans la décision de télécom 2002-341. Étant donné le lien intrinsèque qui existe entre les tarifs et l'exigence de subvention, comme indiqué précédemment, le Conseil estime que, contrairement à ce que SaskTel prétend dans sa demande, la question de savoir si l'exigence de subvention devrait être réduite fait clairement partie de la portée de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-5. À cet égard, le Conseil fait également remarquer que, dans la preuve que la Société TELUS Communications (STC) a déposée dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2007-27, la compagnie a expressément demandé que l'exigence de subvention soit gelée en attendant de connaître les résultats de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-4 visant à examiner les coûts de la Phase II.

13. De plus, le Conseil fait remarquer qu'il a fait parvenir des demandes de renseignements datées du 29 septembre 2006 à SaskTel et à d'autres parties dont l'Association des consommateurs du Canada, afin qu'elles puissent faire connaître leur point de vue sur la question des réductions obligatoires de l'exigence de subvention.

14. Le Conseil signale que même si SaskTel a notamment fait valoir dans sa réponse que la question de l'exigence de subvention devrait faire l'objet d'une instance distincte, la compagnie a soumis des observations détaillées à ce sujet, affirmant qu'elle le faisait au cas où le Conseil aborderait la question dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision de télécom 2007-27. Dans ses observations, SaskTel a notamment soutenu qu'elle s'opposait au principe des réductions obligatoires de l'exigence de subvention.

15. Selon le Conseil, SaskTel et les autres parties ont eu l'occasion d'aborder la question au cours de la comparution liée à l'instance, lors du contre-interrogatoire des témoins et du plaidoyer final. Elles avaient également la possibilité de répliquer aux observations. SaskTel a choisi de s'en abstenir. Or le Conseil fait remarquer que, pendant la comparution, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté ont entrepris de contre-interroger les témoins sur la question des réductions obligatoires de l'exigence de subvention, en se référant en particulier aux demandes de renseignements du Conseil mentionnées précédemment. De plus, le Conseil fait remarquer que la STC a abordé, dans son plaidoyer final, la question des réductions obligatoires de l'exigence de subvention par le biais de hausses tarifaires prescrites.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que des erreurs de droit ont été commises dans le processus qui a mené aux conclusions contestées. Il conclut donc qu'il n'existe pas de doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2007-27 et rejette par conséquent la demande de SaskTel.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix applicable aux ESLT pour les quatre prochaines années.

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